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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI7L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [P] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI7L
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 14 février 2017, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C] un logement situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 28 mai 2019, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 1.268,17 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Monsieur et Madame [C] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [C] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 583,89 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [C] le 28 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [C] un commandement de quitter les lieux.
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 11 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023, Monsieur [T] [C] a sollicité l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 octobre 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 30 octobre 2023 à la demande du bailleur.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [C], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a donné son accord dans la limite d’un délai de 6 mois et sous condition que Monsieur et Madame [C] s’acquittent de l’indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Monsieur [C] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Madame [N] [C] a à nouveau saisi le juge de l’exécution pour obtenir un nouveau délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [C], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,lui octroyer un délai de 6 mois pour quitter les lieux.Au soutien de ses demandes, Madame [C] fait d’abord valoir qu’elle élève trois enfants à charge avec pour seules ressources, les prestations sociales.
Elle ne peut donc envisager de se reloger dans le parc privé mais a effectué les démarches nécessaires pour son relogement dans le parc social.
Madame [C] souligne que deux de ses enfants souffrent de troubles respiratoires en lien avec des problèmes d’humidité dans le logement.
En défense, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
accorder à Madame [C] un délai de trois mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation,condamner Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, [Localité 9] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir que Mme [C] occupe un logement de type 4 pour un loyer de 747,82 €, charges eau et chauffage comprises.
Madame [C] est en situation d’impayés depuis son entrée dans les lieux. Elle n’a pas respecté le plan d’apurement judiciaire mis en place par le jugement du 12 mars 2020. Elle a ensuite pu bénéficier de deux subventions FSL mais n’a pas respecté les plans d’apurement.
Le protocole de cohésion sociale mis en place n’a pas non plus été respecté par Madame [C] ni aucun des quatre plans d’apurement proposés.
La dette locative est aujourd’hui supérieure à 15 000 € et aucun versement n’est intervenu depuis 2023 et ce en dépit d’un premier effacement de dette à hauteur de 8 344 € en mars 2024.
[Localité 9] METROPOLE HABITAT indique en conséquence accepter uniquement un dernier délai de trois mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [C] est âgée de 45 ans.
Il résulte de l’attestation CAF produite aux débats qu’elle assume la charge de trois enfants, dont deux mineures.
De l’attestation produite en pièce 6 et du certificat médical produit en pièce n°10 résulte que Madame [C] et deux de ses filles souffrent de troubles respiratoires en lien avec l’humidité au sein du logement occupé.
Si Madame [C] justifie percevoir des prestations sociales pour 703,04 € par mois – lesquelles ne comprennent pas le RSA – elle ne justifie pas qu’il s’agit là de ses seules ressources et qu’elle ne bénéficie pas d’autres ressources par ailleurs. Sa situation financière n’est donc pas justifiée.
Madame [C] ne justifie pas du dépôt d’une demande de logement social.
Elle a obtenu la garantie FSL en août 2024 et a déposé un recours DAHO mais uniquement le 11 mars 2025.
Les démarches dont justifie Madame [C] sont donc tardives et insuffisantes.
La dette locative est aujourd’hui supérieure à 15 000 € et il n’y a eu aucun règlement, même partiel, depuis août 2023.
En conséquence, et puisqu’il s’agit de la demande de [Localité 9] METROPOLE HABITAT, il convient d’accorder à Madame [C] un délai de de trois mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] succombe en sa demande principale dans une instance qui ne fonctionne qu’à son seul profit.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [N] [C] le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [N] [C] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement d’expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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