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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32HA
N° Minute : 26/164
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. Le [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [Z] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [R] [I] [T] [P] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. ISOWATT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane LUSSIANA avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. GAN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DIAG PERFORMANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
SA MMA IARD SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
SA L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [X] [N] [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIAG PERFORMANCE,
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LE CLOS MIRAULT), en date des 02, 03, 09 et 13 octobre 2025, de Monsieur [Z] [K], de Madame [R] [P] épouse [K], de la société par action simplifiée ISOWATT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ISOWATT), de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), de la société par action simplifiée DIAG PERFORMANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS DIAG PERFORMANCE) et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SAS ISOWATT à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civiles professionnelles en vigueurs pour les années 2021, 2023 et 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois jusqu’à liquidation, encore de voir condamner la SAS DIAG PERFORMANCE à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur pour l’année 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard,
à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir
et pendant trois mois jusqu’à liquidation, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintes provisoires, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’annonce n°2565 du BODACC « A », indiquant que la SAS DIAG PERFORMANCE a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL [J] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 10 décembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance GAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN), en date du 21 novembre 2025, de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et de la société d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA L’AUXILIAIRE), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, en qualité d’assureurs de la SAS ISOWATT, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SCI [Adresse 11], en date des 09 et 13 janvier 2026, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SELARL [J] [F]), en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIAG PERFORMANCE et de la SA L’AUXILIAIRE, afin de voir ordonner la jonction des procédures, en outre de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 04 novembre 2025, du 09 décembre 2025 et du 06 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Z] [K] et de Madame [R] [P] épouse [K], qui sollicitent une interruption d’instance jusqu’à la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS DIAG PERFORMANCE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicitent enfin la condamnation de la SCI [Adresse 11] aux paiements des frais de consignation et des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ISOWATT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 11] au paiement des frais de consignation, qui sollicite encore la condamnation des consorts [K] à produire le contrat de maintenance et d’entretien des panneaux photovoltaïques présumé conclu en 2016 et les comptes-rendus d’intervention en résultant pour les années 2016 à 2024, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trois mois jusqu’à liquidation, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN dans la cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00642, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté de la demande en mise hors de cause de la SA AXA France IARD, en outre de voir condamner la SAS DIAG PERFORMANCE à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir condamner SCI [Adresse 11] au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, qui sollicite la condamnation de la SAS DIAG PERFORMANCE à produire contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au 02 octobre 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jours de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois jusqu’à liquidation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI [Adresse 11] dans la cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00642, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à solliciter le débouté de la demande principale de la SA AXA France IARD,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA L’AUXILIAIRE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 10 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS DIAG PERFORMANCE, la SELARL [J] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIAG PERFORMANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des trois procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00642, 25/00754 et 26/00041, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00642, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur les interventions forcées
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Enfin l’article 331 du Code de procédure civile dispose, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont assuré la SAS ISOWATT notamment lors d’une intervention litigeuse. Encore il est constant que la SA L’AUXILIAIRE est l’actuel assureur de cette même société. Dès lors, il est opportun que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard, dans la mesure ou la responsabilité de la SAS ISOWATT est susceptible d’être engagée.
Par ailleurs, il est démontré et non contesté que la SAS DIAG PERFORMANCE a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL [J] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 10 décembre 2025. Dès lors, il est également légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement l’égard de la SELARL [J] [F], dans la mesure ou la responsabilité de la SAS DIAG PERFORMANCE est susceptible d’être engagée.
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable les interventions forcées de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA L’AUXILIAIRE et de la SELARL [J] [F].
Enfin tenant la mise en cause de la SELARL [J] [F], la demande en interruption d’instance des consorts [K] est désormais sans objet.
Sur la demande en mise hors de cause de la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, aux motifs que sa garantie ne saurait être mobilisée, dans le cadre d’une action postérieure au fond.
En l’espèce, selon les déclarations de la société défenderesse, une police d’assurance a été souscrite par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, entre la SAS DIAG PERFORMANCE et la SA AXA France IARD, à compter du 1er aout 2023, avant d’être résiliée le 31 décembre 2024. La SA AXA France IARD expose qu’elle n’est plus l’assureur de la SAS DIAG PERFORMANCE au jour de la réclamation et que sa garantie n’a pas été mobilisée lors de la survenance du fait dommageable. Cette dernière expose que la date de la première réclamation doit être fixée au 02 octobre 2025, soit à la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance. Or, il convient de constater qu’il existe une marge d’appréciation, afin de déterminer avec exactitude la date qui doit être retenue au titre de la première réclamation. Cette appréciation de fait, ne peut être réalisée que par les juges du fond, en ce qu’elle excède la compétence du juge des référés.
En outre, la SA AXA France IARD invoque des stipulations contractuelles afin de faire constater que sa garantie ne s’applique pas si l’assuré, en l’espèce la SAS DIAG PERFORMANCE, a souscrit une nouvelle garantie responsabilité civile couvrant le même risque auprès d’un autre assureur. Or, il n’est pas démontré, en l’état, que la SAS DIAG PERFORMANCE ait souscrit une nouvelle police d’assurance, substituant la garantie de la SA AXA France IARD auprès d’un autre assureur.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en mise hors de cause de la SA AXA France IARD, apparait prématurée. A l’inverse, il est opportun que la présente décision soit rendue contradictoirement à l’égard de la SA AXA France IARD, dans la mesure ou la responsabilité de la SAS DIAG PERFORMANCE est susceptible d’être engagée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SCI [Adresse 11] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à SAINT-THIBERY (34630), cadastré section A, n°[Cadastre 1], lequel a été acquis auprès de Monsieur [Z] [K] et de Madame [R] [P] épouse [K], selon acte authentique de vente en date du 13 juin 2024.
Il est constant qu’avant la vente, les consorts [K], ont fait procéder à des travaux d’améliorations énergétiques, en mandatant la SAS ISOWATT, laquelle était assurée selon les années, auprès de la SA GAN, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et désormais de la SA L’AUXILIAIRE.
En outre, préalablement à la vente, les diagnostics immobiliers ont été réalisés par la SAS DIAG PERFORMANCE, assurée auprès de la SA AXA France IARD et désormais placée en liquidation judiciaire. Il est démontré que la SELARL [J] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI [Adresse 11] expose que peu de temps après l’acquisition de l’ensemble immobilier, elle a constaté des désordres et malfaçons, susceptibles d’engager la responsabilité des consorts [K], de la SAS ISOWATT, de la SAS DIAG PERFORMANCE et de leurs assureurs. Les allégations de la société civile demanderesse quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Il y a lieu de relever que l’ensemble des défendeurs, à titre principal ou subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la communication de documents
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur la demande à l’encontre de la SAS ISOWATT :
La SCI [Adresse 11] sollicite la condamnation de la SAS ISOWATT à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civiles professionnelles en vigueur pour les années 2021, 2023 et 2025, sous astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SAS ISOWATT a été assurée auprès de la SA GAN jusqu’au 31 décembre 2016. Il n’est pas contesté que cette société a ensuite été assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sans que les dates de prise d’effet et de résiliation de cette police d’assurance ne soient communiquées. Enfin il est démontré que la SA L’AUXILIAIRE est l’actuel assureur de la SAS ISOWATT depuis le 1er janvier 2025.
Ainsi, il convient de constater que la demande de la SCI [Adresse 11] au titre de l’année 2025 est satisfaite. Néanmoins, il est nécessaire que la SAS ISOWATT produise ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelles au titre des années 2021 et 2023, dans la mesure ou sa responsabilité est susceptible d’être engagée ; pour connaitre l’étendue temporelle de la garantie souscrite auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; également pour connaitre l’identité d’un potentiel assureur non appelé à la cause.
Ainsi, il lui sera enjoint de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennales et professionnelles en vigueur pour les années 2021 et 2023, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes à l’encontre de la SAS DIAG PERFORMANCE :
La SCI [Adresse 11], la SA AXA France IARD et la SA GAN sollicitent la condamnation de la SAS DIAG PERFORMANCE à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur pour l’année 2025, sous astreinte provisoire.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS DIAG PERFORMANCE est susceptible d’être engagée. L’assureur connu est la SA AXA France IARD, lequel indique que la police d’assurance souscrite avec la SAS DIAG PERFORMANCE a été résiliée au 31 décembre 2024. Ainsi, il sera enjoint à la SAS DIAG PERFORMANCE, de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle en vigueur pour l’année 2025, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande à l’encontre des consorts [K] :
La SAS ISOWATT sollicite la condamnation des consorts [K] à produire le contrat de maintenance et d’entretien des panneaux photovoltaïques présumé conclu en 2016 et les comptes-rendus d’intervention en résultant pour les années 2016 à 2024, sous astreinte.
En l’espèce, il ressort de la promesse de vente en date du 10 avril 2024 conclu entre les consorts [K] et la société civile demanderesse, que l’installation des panneaux solaires photovoltaïques a été réalisée en 2015 par la SAS ISOWATT, suivant déclaration préalable de travaux en date du 21 octobre 2015. Il apparait également que la déclaration d’achèvement des travaux et que la déclaration de conformité des travaux ont été déposées en Mairie le 18 novembre 2015, pour des travaux déclarés achevés le 22 octobre 2015. Il ressort également de cet acte juridique que la SAS ISOWATT est intervenue au cours des années 2021 et 2023, pour des travaux de reprise sur l’installation et des réparations de fuite. Enfin, les consorts [K] déclarent qu’ils n’ont pas souscrit de contrant d’entretien pour les panneaux photovoltaïques. Ces stipulations ont été intégralement reprises dans l’acte authentique de vente en date du 13 juin 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les pièces sollicitées par la SAS ISOWATT n’existent pas. En tout état de cause, si de tel éléments existaient, il appartiendrait aux consorts [K], de les communiquer spontanément à l’expert judiciaire, afin qu’il puisse mener ses investigations avec sincérité, ou à défaut de remise volontaire, ce dernier pourra en solliciter la remise par voie judiciaire.
Ainsi cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI [Adresse 11] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00642, 25/00754 et 26/00041 sous le numéro 25/00642 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la société d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société par action simplifiée ISOWATT ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée DIAG PERFORMANCE ;
Précisons que la présente ordonnance est opposable à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée DIAG PERFORMANCE ;
Constatons que la demande en interruption d’instance de Monsieur [Z] [K] et de Madame [R] [P] épouse [K] est désormais sans objet, tenant la mise en cause de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société par action simplifiée DIAG PERFORMANCE ;
Déboutons la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 13], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des conventions entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les obligations des parties ;
Se faire remettre tout document et entendre tous sachants ;
S’adjoindre, si nécessaire, les services de tous Sapiteurs ;
Se rendre sur les lieux litigieux sis, [Adresse 12] à [Localité 13], cadastré section A, n°[Cadastre 1] ;
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 1] ;
Décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par la SCI CLOS MIRAULT dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation ;
Dire si des travaux ont été réalisés dans les dix ans précédents la délivrance de l’assignation et, dans l’affirmative, les décrire ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par la SCI [Adresse 1] dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation sont antérieurs à la vente intervenue entre la SCI CLOS MIRAULT et Madame et Monsieur [K] ;
Déterminer, au regard, notamment et non-limitativement, des pièces produites aux débats si Madame et Monsieur [K] ne pouvaient ignorer l’existence des désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents évoqués dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par la SCI [Adresse 1] dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation, rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue cet usage et dans quelle proportion ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par la SCI CLOS MIRAULT dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation rendent le bien impropre à destination ou en compromettent sa solidité ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par la SCI [Adresse 1] dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation ont pour cause les travaux réalisés dans les dix ans précédents la présente assignation ;
Rechercher tous éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles ;
Déterminer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents évoqués dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation, en évaluer le coût, si besoin à l’aide de devis foumis par les parties, et leur durée ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis et à subir par la SCI CLOS MIRAULT ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 14 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société par action simplifiée ISOWATT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurances responsabilité civile décennales et professionnelles en vigueurs pour les années 2021 et 2023, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice de la société civile immobilière [Adresse 11] ;
Condamnons la société par action simplifiée DIAG PERFORMANCE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle en vigueurs pour l’année 2025, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice de la société civile immobilière [Adresse 11] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Déboutons la société par action simplifiée ISOWATT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, de sa demande en communication de pièces sous astreinte à l’encontre des consorts [K] ;
Condamnons la société civile immobilière [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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