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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 juin 2025, n° 19/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AGABAGO C, AGABAGO c/ S.A.S.U., Mutuelle MMA IARD, S.A. MMA IARD, Association CAISSE AUTONOME DES R<unk>GLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVO |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00505 – N° Portalis DBYI-W-B7D-CPAB /
NATURE AFFAIRE : 63B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. AGABAGO C/ [J] [G], Association CAISSE AUTONOME DES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVO CATS RHONE-ALPES ( CARPA), Mutuelle MMA IARD, assurances mutuelles, S.A. MMA IARD, SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 07 novembre 2024 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
Me Hélène VACAVANT
délivrées le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AGABAGO,
immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 447.854.118. dont le siège social est sis 28C AVENUE MARECHAL FOCH – - LES NYMPHEAS – 69230 SAINT GENIS LAVAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Eric CESAR de la SCP LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
DEFENDEURS
Maître Charles RICHARD, Avocat, demeurant 17 rue du Président Wilson – 42000 SAINT ETIENNE
représenté par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE,
CAISSE AUTONOME DES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS RHONE-ALPES ( CARPA)
inscrite au RNA sous le numéro W691084694, dont le siège social est sis 57, rue Servient – 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
Mutuelle MMA IARD, assurances mutuelles, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A. MMA IARD, SA, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Clôture prononcée le : 04 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024, mis en délibéré au 05 Juin 2025
Rédacteur : Madame COUTURIER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2017 la société AGABAGO est entrée en relation avec Messieurs [Y] [P] et [X] [Z], intermédiaires des sociétés ATHYS et SERVIVAC MANAGEMENT, dont le siège social est à Londres, et dont l’avocat est Maître [G], du barreau de Saint-Etienne.
Le 3 mai 2017, la société AGABAGO a viré la somme de 75 000 euros sur le compte de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de Maître [G], laquelle a été affecté au crédit du sous-compte établi au nom de SERVIVAC MANAGEMENT dont il était titulaire, au motif suivant : « ACHAT IMMOBI SASU AGABAGO ».
La société AGABAGO avait alors pour projet d’acquérir, moyennant le prix de 340 000 euros, un bien immobilier, appartenant à Monsieur [C], Président de la société AGABAGO.
Ce projet immobilier ne s’est pas réalisé, faute de financement.
Par courrier officiel de son conseil, Maître CESAR, en date du 9 juillet 2018, la société AGABAGO a sollicité, de Maître [G], la restitution de la somme de 75 000 euros déposée sur le compte de la CARPA de ce dernier.
Faute d’avoir obtenu restitution de cette somme, la société AGABAGO a, par acte d’huissier délivré le 12 avril 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne, Maître [G] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1231-1, 1915 et suivants du code civil et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 75 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juillet 2018 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 1er janvier 2019, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2020, Maître [G] a fait appeler en cause devant le tribunal judiciaire de Vienne la CARPA Rhône-Alpes aux fins d’être relevé et garanti par cette dernière de toutes condamnations mises à sa charge.
Cette instance a été jointe à l’instance principale suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 octobre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2020, Maître [G] a fait appeler en cause devant le tribunal judiciaire de Vienne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux fins d’être relevé et garanti par ces dernières de toutes condamnations mises à sa charge, et d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été jointe à l’instance principale suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 octobre 2020.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vienne a notamment déclaré la CARPA Rhône-Alpes et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur demande de sursis à statuer, rejeté la demande de sursis à statuer formée par Maître [G], rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par la société AGABAGO à l’encontre de la CARPA Rhône-Alpes.
Par arrêt du 9 mai 2023, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, la SASU AGABAGO demande au tribunal de :
Condamner solidairement Maître [G] et la CARPA Rhône-Alpes à lui payer la somme de 75 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juillet 2018,Juger que les intérêts échus seront capitalisés par année entière, et ce la première fois à compter du 1er janvier 2019,Condamner solidairement Maître [G] et la CARPA Rhône-Alpes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,Condamner solidairement Maître [G] et la CARPA Rhône-Alpes à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial,Débouter la SA MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles de leurs prétentions,Condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir Maître [G] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts,Condamner solidairement Maître [G], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CARPA Rhône-Alpes à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A l’appui de ses prétentions, la SASU AGABAGO fait valoir que Maître [G] a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle a séquestré sur le compte CARPA de ce dernier la somme de 75 000 euros dans l’attente d’une offre de financement et qu’en qualité de séquestre ou de dépositaire, Maître [G] avait l’obligation de conserver ladite somme jusqu’à l’obtention du financement ou jusqu’à ce que la société AGABAGO en demande la restitution. Elle lui reproche d’avoir décaissé cette somme sans avoir reçu instruction en ce sens de sa part.
Elle conteste l’existence d’un contrat de placement financier soutenue par Maître [G] soulignant que le contrat qu’il produit à ce titre n’est pas signé.
Elle fait valoir que la déconsignation fautive de la somme de 75 000 euros lui a causé un préjudice grave et certain puisqu’elle se trouve privée depuis 7 ans de cette importante somme d’argent nécessaire à l’exercice de son activité. Elle précise que le montant des dommages et intérêts réclamés est justifié par la marge qu’elle dégage dans le cadre de son activité.
La société AGABAGO considère que la garantie des sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de Maître [G], est due dès lors qu’il ressort de la police d’assurance que les activités de séquestre font partie des activités professionnelles garanties, outre l’activité professionnelle inhérente à l’exercice normal de la profession.
S’agissant des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la CARPA Rhône-Alpes, la société AGABAGO fait valoir qu’elle a manqué à ses obligations et a commis une faute en acceptant de libérer les fonds à la demande de Maître [G] sans procéder aux vérifications préalables auxquelles elle était tenue en application de l’article 241 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Elle souligne que le projet de contrat non signé est insuffisant et fait valoir que la pièce 4-1 de Maître [G] sur laquelle se fonde la CARPA n’a aucune valeur probante dès lors qu’il n’a jamais été produit la totalité du contrat avec les signatures et paraphes de son représentant, Monsieur [C] et de celui de la société SERVIVAC.
Elle soutient que la CARPA aurait dû réclamer une attestation notariée relative à l’achat du bien avant de débloquer les fonds en sa possession compte tenu du motif du versement sur le compte.
Elle ajoute que la CARPA a, à tout le moins, fait preuve de négligence en procédant au décaissement sans demander aucune justification ou explication alors que les fonds devaient être virés sur un compte à l’étranger et au profit d’une société étrangère.
Elle relève encore que la somme de 75 000 euros a servi à rémunérer Maître [G] dans un autre de ses dossiers puisqu’il est fait référence à une affaire « SERVIVAC-SCI G2M » et que les autorisations de décaissement ont été signées par un certain [R] [E] qu’elle ne connaît pas et qui n’avait pas le pouvoir pour autoriser les prélèvements réalisés.
Elle ajoute que les manquements de la CARPA ont concouru aux préjudices qu’elle subit, de sorte que sa condamnation in solidum avec Maître [G] est justifiée.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juillet 2024, Maître [G] expose que ses clients sont les sociétés SERVIVAC MANAGEMENT et ATHYS et qu’il a autorisé le transit des fonds sur son compte CARPA afin que l’origine en soit vérifiée dans le cadre d’un contrat de placement financier passé entre la société AGABAGO et sa cliente SERVIVAC MANAGEMENT et non d’un projet d’achat immobilier dans l’attente d’un financement. Il indique qu’aux termes de l’article 4 du contrat, la société AGABAGO avait donné tous pouvoirs à la société SERVIVAC MANAGEMENT pour gérer l’intégralité des fonds remis et qu’il n’est pour sa part intervenu ni en qualité de dépositaire, ni en qualité de séquestre, mais en qualité de conseil au titre d’un contrat de gestion de capitaux de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
A l’égard des sociétés MMA, il fait valoir que les activités de conseil de l’avocat sont garanties au titre de l’assurance de groupe obligatoire responsabilité civile professionnelle et que les écritures de transit de fonds ont été validées par les administrateurs de la CARPA de sorte qu’il ne peut être contesté qu’il a agi dans le cadre de son plein exercice professionnel. Il souligne que même s’il n’est pas le rédacteur du contrat de placement, il doit être retenu qu’il a nécessairement exercé une activité juridique en validant ce contrat avant de le remettre à la CARPA. Il conteste avoir exercé une activité d’intermédiaire à caractère commercial soulignat qu’il n’a pas mis en relation la société AGABAGO et son mandataire.
S’agissant de l’exclusion de garantie qui lui est opposée au titre de la non représentation des fonds, Maître [G] souligne que la demanderesse sollicite la condamnation au paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts et non à titre de répétition des sommes, de sorte que cette exclusion est inopérante.
Il fait encore valoir que les fonds étant entrés en CARPA, c’est à cette dernière de les représenter le cas échéant eu égard à l’article 241 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et à l’obligation de contrôle lui incombant relativement à l’opération juridique en cause et à sa conformité et à l’existence d’un lien entre les règlements et cette opération.
En dernier lieu, il fait valoir que la société AGABAGO ne justifie pas d’un préjudice certain dès lors qu’elle n’intervient pas pour faire valoir ses droits dans la procédure pénale initiée contre X et que des commissions rogatoires internationales ont été émises par le magistrat instructeur qui pourraient s’avérer fructueuses dès lors que les fonds ont été dirigés ailleurs après avoir transité soit à la LLOYD’S, soit à la BARCLAYS.
En conséquence il conclut à titre principal au rejet des demandes formées par la société AGABAGO et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la CARPA à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation des sociétés MMA à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire dès lors que la société AGABAGO ne justifie nullement de sa capacité à restituer les sommes qui lui serait versées en cas de réformation de la décision de première instance et eu égard à ses propres capacités financières limitées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024, la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) Rhône-Alpes rappelle qu’elle n’est astreinte, concernant le contrôle qu’il lui incombe d’opérer avant tout retrait de fonds en application de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 auquel renvoie l’article 241-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qu’aux strictes énonciations du dit arrêté sans être tenue d’un contrôle a priori des opérations effectuées par les avocats.
Elle soutient qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre dès lors qu’après avoir été destinataire d’un bordereau de mouvement de la part de Maître [G] portant sur le sous-compte de l’affaire « VENTE SERVIVAC/AGABAGO » en vertu du contrat passé entre la société AGABAGO et la société SERVIVAC MANAGEMENT Ltd, elle a reçu de Maître [G] le dit contrat, l’autorisation de prélèvement de la société AGABAGO pour le prélèvement de ses honoraires sur l’opération, sa facture d’honoraires n° B7.00096 du 3 mai 2017, deux bordereaux d’instructions des 4 et 5 mai 2017 pour un versement de 49 250 euros au profit de la société SERVIVAC et pour le règlement de ses honoraires et débours et le RIB de la société SERVIVAC.
Elle souligne qu’elle disposait d’un contrat signé aux termes duquel la société AGABAGO a donné mandat à la société SERVIVAC MANAGEMENT de gérer l’intégralité des fonds placés, dans l’objectif de l’obtention d’un prêt et avec la mention d’un effet levier du contrat de cinq fois la valeur faciale du dépôt enregistré de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle aurait du réclamer les attestations notariées attachées à l’achat du bien pour déloquer les fonds.
Elle ajoute qu’elle a vérifié l’inscription de la société SERVIVAC auprès du registre des sociétés anglaises.
S’agissant de la mission de séquestre alléguée par la société AGABAGO, elle fait valoir que le terme « séquestre » employé à l’article VI du contrat ne renvoie pas à l’organisation d’un séquestre sur le compte CARPA de l’avocat du mandataire et souligne que l’existence d’une convention de séquestre conclue entre les parties au contrat et désignant Maître [G] en cette qualité n’est nullement établie.
S’agissant des préjudices allégués par la société AGABAGO, elle fait valoir d’une part que la perte de marge n’est en définitive qu’une mauvaise décision d’investissement et que d’autre part la demanderesse ne démontre aucune atteinte à son image commerciale pour justifier de son préjudice moral.
Elle fait encore valoir que sa responsabilité ne peut être envisagée ni pour les mêmes faits, ni sur les mêmes fondements juridiques que celle de Maître [G] de sorte qu’une condamnation solidaire avec ce dernier telle que sollicitée par la société AGABAGO n’est pas envisageable.
Enfin elle fait valoir qu’elle a été abusée par la pratique de ce Maître [G] qui reconnaît qu’il n’a effectué aucune prestation juridique dans la mesure où il ne verse pas les commentaires qu’il aurait du formuler après relecture du contrat litigieux, et qu’en tout état de cause il a détourné l’usage du compte CARPA. Elle conteste devoir répondre de la restitution des fonds excipé par Maître [G] et affirme que les avocats restent les donneurs d’ordre des instructions relatives à leurs affaires. Elle ajoute que si Maître [G] avait un doute sur la licéité de l’opération, il lui incombait au titre de son obligation de prudence de ne pas intervenir dans ce montage.
En conséquence la CARPA Rhône Alpes conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la société AGABAGO, au rejet des demandes de Maître [G] à être relevé et garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et sollicite la condamnation de ce dernier, ou de qui mieux il appartiendra, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre et en tout état de cause que l’exécution provisoire soit écartée.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que les conditions de la mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies dans la mesure où Maître [G] ne démontre pas qu’il a agi dans le cadre de son exercice professionnel d’avocat.
Elles soutiennent qu’il n’a effectué aucun acte juridique ou judiciaire justifiant la mise en œuvre de la garantie dès lors que l’opération réalisée par son intermédiaire pour le compte de la société SERVIVAC est une opération commerciale d’intermédiaire incompatible avec la profession d’avocat et que la prestation réalisée est constitutive d’une gestion d’affaire qui ne relève pas non plus de l’activité de conseil. De surcroît, elles précisent que Maître [G] est intervenu en dehors de tout cadre contractuel dans la mesure où le seul document contractuel produit par ce dernier n’est pas signé et qu’il n’existe aucune convention de séquestre, accessoire d’une prestation principale.
Elles soulignent que la réception des fonds par la CARPA ne suffit pas à établir que l’opération à laquelle Maître [G] a apporté son concours relève de son activité professionnelle d’avocat dès lors que la CARPA ne statue pas sur la déontologie des avocats et ne contrôle pas leur activité.
Elle conteste que l’intervention de Maître [G] puisse s’analyser comme une activité de séquestre dès lors que l’avocat ne peut recevoir de fonds que pour le compte de ses clients et procéder à des règlements pécuniaires qu’accessoirement aux actes juridiques et judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel et souligne l’absence de toute convention de séquestre.
Si néanmoins, il devait être retenu que l’intervention de Maître [G] puisse entrer dans le champ de la garantie du contrat d’assurance, elles font valoir qu’il a commis des fautes dolosives exclusives de toute garantie en application de l’article L 113-1 du code des assurances.
S’agissant de l’assurance non-restitution des fonds, elles font valoir qu’il ne saurait en être question dès lors qu’elles ont été assignées en qualité d’assureur responsabilité civile qui relève d’une police excluant précisément les réclamations relevant d’une non restitution des fonds. Elles ajoutent que la police NRF a pour objet de garantir les tiers et non les avocats eux-mêmes.
Elles précisent qu’elles n’ont été attraites à la présente instance qu’en qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [G] et non en qualité d’assureur de la CARPA de sorte que les développements de Maître [G] sur ce point sont inutiles.
Enfin elles font valoir que les circonstances de l’affaire ne sont pas compatibles avec une exécution provisoire, d’une part, sans précision sur les facultés de restitution du demandeur et d’autre part, en présence d’une instruction en cours mettant en cause l’avocat, susceptible d’exclure la garantie de l’assurance si la responsabilité pénale de Maître [G] devait être retenue.
En conséquence, elles concluent au rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre par Maître [G] et par la société AGABAGO. Elles sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée, ainsi que la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2024, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024.
Par voie électronique en date du 26 novembre 2024, le conseil des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA a communiqué une note en délibéré.
* * *
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 janvier 2025 délibéré prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros figurant en page 7 des conclusions de Maître [G] sans être reprise dans le dispositif de ses conclusions ne sera pas examinée et ne fera l’objet d’aucune mention au dispositif du présent jugement, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande sur ce point.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
La note en délibéré produite le 26 novembre 2024 après la clôture des débats, en cours de délibéré et en dehors de toute exception prévue par la loi est irrecevable et sera donc écartée.
La société AGABAGO recherche la responsabilité contractuelle de Maître [G] pour manquement à ses obligations en application de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Elle prétend avoir conclu avec Maître [G] un contrat de dépôt ou de séquestre conventionnel.
S’agissant du dépôt, l’article 1932 du code civil dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue et l’article 1944 du même code que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame L’article 1944 du code civil prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Conformément à l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. En application de l’article 1960 du même code, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Il appartient à la société AGABAGO de rapporter la preuve de l’existence du contrat de dépôt ou de séquestre conventionnel qu’elle soutient avoir conclu avec Maître [G], lequel le conteste faisant état d’un contrat de placement financier conclu entre la demanderesse et ses clientes.
Il ressort de la pièce n°2 produite par Maître [G] que la société AGABAGO a fait virer depuis son compte BANQUE POPULAIRE sur le compte de la CARPA RHÔNE ALPES la somme de 75 000 euros le 3 mai 2017 en mentionnant comme motif « VENTE SERVIVAC/AGABAGO ». Il n’est fait aucune référence à un dépôt, un séquestre ou une consignation.
La société AGABAGO produit essentiellement des courriels adressés à compter de l’automne 2017 par Monsieur [C], pour le compte de la société AGABAGO, à la société ATHYS et SERVIVAC MANAGEMENT et à Maître [G] directement. Il est question de « dossier complet », de ce que « le délai d’obtention du prêt est maintenant dépassé et opérationnel », de « Monsieur [W] avec qui je n’arrive pas à reprendre contact m’avait précisé que le dossier était complet », « j’ai bien noté que vous alliez contacter M. [K] de la société ATHYS ou SERVIVAC toutes deux sociétaires de la Holding GPS pour avancer sur mon dossier ».
Puis dans un mail du 5 juin 2018 adressé à SERVIVAC MANAGEMENT avec Maître [G] en copie, Monsieur [C] écrit « Je vous demande de bien vouloir me fixer rapidement et précisément sur l’acceptation du prêt avant cette date ou bien de procéder dans les meilleurs délais si celui-ci ne peut pas être mis en place à me rembourser le deposit de 75 000 euros dont les fonds ont bien été consignés au crédit du compte CARPA de Maître [G] et affectés à cette opération immobilière suivant contrat de relevage ».
Le terme de séquestre au sujet de la somme de 75 000 euros apparaît ensuite sous la plume du conseil de la société AGABAGO dans un courrier adressé le 9 juillet 2018 à Maître [G] lequel courrier fait référence à « un financement par la banque de votre cliente », « à une faute de la banque qui n’a toujours pas apporté le financement promis » et sollicite de ce dernier la restitution des fonds séquestrés. Après plusieurs relances, Maître [G] a répondu à son confrère par courrier du 9 octobre 2018 : « je ne peux que vous spécifier que votre client a placé des fonds sur mon compte CARPA dans le cadre d’un contrat d’investissement qu’il a régularisé, fonds à destination de la société SERVIVAC MANAGEMENT ».
Le pièces précitées ( 4, 7 bis, 8, 9 et 10 du demandeur) rédigées exclusivement par la société AGABAGO et son conseil, plusieurs mois après le virement litigieux de la somme de 75 000 euros, ne permettent pas de retenir que la somme de 75 000 euros a été remise à Maître [G] au titre d’un séquestre conventionnel.
Il est manifeste que la société AGABAGO n’explique pas la nature et le contexte des relations qu’elle a nouées avec les protagonistes de cette affaire avec la transparence et la clareté attendues du tribunal afin de lui permettre de statuer de manière éclairée.
En effet, alors qu’elle prétend avoir versé la somme de 75 000 euros, dans l’attente d’une offre de prêt immobilier qu’elle devait obtenir via les sociétés ATHYS et/ou SERVIVAC MANAGEMENT qui n’ont pas été appelées en cause, la société AGABAGO ne justifie pas dans quelle cadre et à quel titre ces sociétés, qui ne sont pas des établissements de crédit, étaient susceptibles d’intervenir, ni la nature de leurs engagements envers elle. La société AGABAGO fait cependant référence dans son mail précité du 5 juin 2018 à un contrat de relevage. Or Maître [G] produit sous ses pièces n°1, 4 et 4-1 un contrat « SERVIVAC MANAGEMENT LTD » rédigé en anglais et traduit en français qui aurait été signé le 3 mai ou mars 2017 entre Monsieur [C] et Monsieur [S] par lequel le premier pour la société AGABGO aurait donné au second représentant SERVIVAC mandat de gérer l’intégralité des fonds du mandant, l’article V précisant que « Dès l’acceptation du présent contrat, SERVIVAC MANAGEMENT Ltd se voit confier la gestion des fonds versés par le mandant sans que ce dernier puisse revenir sur sa décision ni donner au mandataire d’autres instructions que celles portées sur l’annexe A » laquelle annexe fait référence à un dépôt dont le montant net est de 75 000 euros et qui précise que l’objet du contrat est de lever une ligne de crédit de cinq fois la valeur faciale du dépôt. L’article IX du contrat indique que les fonds déposés n’ont d’autre objectif que l’obtention d’un prêt relatif à un projet dûment identifié avant la mise en place de ce contrat. S’il est vrai que l’exemplaire produit par Maître [G] sous sa pièce n°1 n’est pas signé et que la production sous ses pièces n°4 et 4-1 d’une copie de mauvaise qualité de la seule dernière page signée de Maître [C] ne permettent pas de considérer avec certitude que la société AGABAGO était liée à la société SERVIVAC par ce contrat au titre de la somme litigieuse de 75 000 euros, force est de constater qu’aucune autre explication n’est fournie alors que ce contrat peut correspondre au contrat de « relevage » affectée à une opération immobilière auquel Monsieur [C] fait référence dans son mail du 5 juin 2018 adressé à SERVIVAC MANAGEMENT.
Si comme l’indique la société AGABAGO, le directeur pour la France de la société ATHYS est un dénommé Monsieur [W], lequel serait très défavorablement connu pour être mis en cause dans un dossier d’escroquerie en matière immobilière, cet élément peut être de nature à expliquer les déboires de la demanderesse sans pour autant établir quel aurait été le rôle et le manquement contractuel susceptible d’être retenu à l’encontre de Maître [G]. Le fait que ce dernier se soit vraisemblablement prêté à une opération commerciale d’intermédiation incompatible avec sa profession d’avocat n’est pas susceptible d’être sanctionné au titre de la responsabilité contractuelle recherchée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence la société AGABAGO, qui n’établit pas avoir remis la somme de 75 000 euros à Maître [G] au titre d’un contrat de dépôt ou de séquestre conventionnel qu’elle aurait conclu avec ce dernier doit être déboutée des demandes de condamnation qu’elle forme à son encontre.
La société AGABAGO recherche également la responsabilité délictuelle de la CARPA RHONE ALPES sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 241 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit qu'« aucun retrait de fonds du compte mentionné à l’article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 241-1 ».
L’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 dispose que « la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l’article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :
1° La position bancaire et comptable des sous-comptes – affaires ;
2° L’intitulé et la nature des affaires ;
3° La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes – affaires ;
4° L’identité des bénéficiaires des règlements ;
5° Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;
6° La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;
7° L’absence de mouvement sur un sous-compte – affaires ».
L’avocat destinataire de fonds sur un de ses sous-comptes CARPA doit, notamment pour effectuer des retraits, remplir un bordereau à cet effet et l’accompagner de pièces justificatives.
La CARPA produit sous sa pièce n°1 le verso vierge d’un bordereau de maniement de fonds lequel rappelle que les CARPA doivent être en mesure de contrôler la nature des affaires, la provenance des fonds, l’identité des bénéficiaires, la justification du lien entre les règlements et les actes juridiques ou judiciaires accomplis.
La CARPA, qui conteste avoir commis une faute, explique avoir été destinataire du contrat SERVIVAC MANAGEMENT signé de Monsieur [C] lequel mentionne la somme de 75 000 euros au titre des fonds remis au mandataire en charge d’un mandat de gestion et précise en son article IV que la société SERVIVAC MANAGEMENT Ltd s’engage à exercer le mandat d’administration fidèlement et avec toute diligence sans pouvoir pour autant garantir le succès de ses placements.
Elle justifie également avoir été destinataire d’un bordereau d’instruction de la part de Maître [G] en date du 4 mai 2017 pour un montant de 49 250 euros au profit de SERVIVAC MANAGEMENT (Barclays) ce qui est en rapport avec le contrat précité et de 750 euros au titre d’honoraires correspondant à une facture d’honoraires n°B7 00066 SERVIVAC-Dossier AGABAGO émise le 3 mai 2017 par Maître [G].
Elle produit les pièces établissant qu’elle a vérifié l’existence de la société de droit anglais « SERVIVAC MANAGEMENT » laquelle justifiait être titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BARCLAYS LONDRES. Elle produit également un courrier référencé « Aff : SERVIVAC-Dossier SAS AGABAGO » aux termes duquel un dénommé [E] [R] a autorisé Maître [G] à prélever la somme de 750 euros à titre de frais et honoraires au titre de la facture précitée.
S’agissant du second bordereau d’instructions également en date du 5 mai 2017, il est mentionné un chèque de 5 000 euros au titre d’honoraires et un chèque de 10 000 euros au titre de frais, débours et émoluements. Pour autant la CARPA ne produit aucune facture de Maître [G] correspondant à ces montants, ni aucun accord écrit de SERVIVAC MANAGEMENT autorisant ces décaissements alors qu’il est expressément spécifié sous cette rubrique « joindre au présent l’autorisation du client et la facture ou l’état de frais ». Ainsi il convient de retenir que la CARPA ne justifie pas du caractère régulier du décaissement de la somme de 25 000 euros auquel elle a procédé au profit de Maître [G].
Ce manquement à l’obligation de contrôle lui incombant est néanmoins sans lien de causalité avec le préjudice dont la société AGABAGO sollicite réparation dès lors qu’il a été retenu qu’elle avait remis cette somme dans le cadre d’un contrat de gestion à la société SERVIVAC MANAGEMENT et qu’elle n’établit pas, alors qu’elle fait référence à la mise en cause pour escroquerie du directeur pour la France de la société ATHYS Monsieur [W], qu’il existait une chance sérieuse et certaine pour elle de récupérer tout ou partie des fonds remis au titre du mandat de gestion.
En conséquence la société AGABAGO sera déboutée de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la CARPA RHONE ALPES.
La société AGABAGO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation formées par Maître [G], la CARPA RHONE ALPES et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la société AGABAGO, partie perdante, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de la présente décision, il n’est pas justifié de faire droit à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare irrecevable la note en délibéré transmise le 26 novembre 2024 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Rejette les demandes de condamnation formées par la société AGABAGO à l’encontre de Maître [G].
Rejette les demandes de condamnation formées par la société AGABAGO à l’encontre de la CARPA RHONE ALPES.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [G], la CARPA RHONE ALPES et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Condamne la société AGABAGO aux entiers dépens de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Accorde le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Maître ROMULUS, Maître PRALIAUD et Maître VACAVANT.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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