Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 29 janv. 2025, n° 24/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04478 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL5F
NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté à l’audience par Mme [L] [H]
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HB TAXI,
immatriculée au RCS sous le numéro 884 245 333,
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 274
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] épouse [W] est salariée de la SASU HB TAXI.
Elle est redevable de la somme de 64.635,84€ solidairement avec son époux Monsieur [W] [R], suite à un contrôle fiscal et rappels d’impôts pour les années 2019 et 2020, mis en recouvrement en 2023.
Le 9 mai 2023, le Compatble Public du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne a diligenté une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’employeur de Madame [W] pour obtenir paiement de sa créance, acte de poursuite dénoncé le même jour à la débitrice.
Le Pôle de recouvrement spécialisé a pu constater que, malgré cette saisie administrative à tiers détenteur, l’employeur de Madame [W] a continué à lui verser ses salaires en intégralité.
Une nouvelle relance a été signifiée à la société SASU HB TAXI, sans succès.
Il s’avère que le gérant de la société HB TAXI est Monsieur [W], l’époux de la débitrice principale…
Le Pôle de recouvrement spécialisé a ainsi saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 pour solliciter un titre exécutoire à l’encontre de la SASU employeur, ainsi qu’une condamnation à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SASU conteste le montant de la créance, mais ne produit aucun justificatif de son décompte, lequel est constitué d’un tableau établi par la SASU elle-même.
Elle sollicite l’abaissement du montant de la saisie, ainsi que le rejet des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de titre exécutoire formulée par l’Administration Fiscale
Il n’est pas contesté que Madame [G] épouse [W] est débitrice d’une somme envers l’Administration Fiscale en vertu d’un contrôle fiscal et d’un rappel d’impôts sur les années 2019 et 2020.
Si la SASU employeur conteste le montant des sommes dues, elle ne produit comme tout justificatif que des tableaux de décomptes qu’elle a elle-même établi sans pièces objectives au soutien de ses prétentions.
Toutefois le Pôle de recouvrement spécialisé actualise sa créance à la somme de 44.029,86€, soit à une somme inférieure à celle reconnue par la SASU dans ses conclusions.
L’article L262 du Livre des Procédures Fiscales :
“Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L263 du Livre des Procédures Fiscales confère à l’avis à tiers détenteur l’effet attributif immédiat visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.”
Par ailleurs, les articles L.281 et suivants et R.281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales disposent que la personne redevable auprès de l’Administration Fiscale peut contester le fondement ou les montants réclamés dans un délai deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
En l’espèce, aucune contestation n’a été formée.
Par ailleurs, la SASU a eu parfaitement connaissance des doléances de l’Administration Fiscale, d’autant plus que son gérant est l’époux de Madame [G] épouse [W].
C’est donc de parfaite mauvaise foi que la SASU a continué à verser ses salaires à Madame [W], sans tenir compte de sa dette fiscale, et a ignoré les courriers et rappels de l’Administration Fiscale.
Il sera ainsi fait droit aux demandes du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SASU HB TAXI à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU HB TAXI à payer directement au comptable public du service des impôts de Haute Garonne la somme de 44.029,86€ dans la limite de l’obligation qui la lie à Madame [G] épouse [W] [X],
La condamne aux entiers dépens, ainsi qu’à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Isolant ·
- Patrimoine ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Affection ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Qualités
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Comités ·
- Avis ·
- Observation ·
- Désignation ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carton ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Pomme de terre ·
- Assurances ·
- Droite ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Incapacité
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Assignation ·
- Société par actions ·
- Astreinte ·
- Personnes ·
- Mutuelle ·
- Défaut de conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Règlement (ue) ·
- Bibliothèque ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Conseil ·
- Attribution
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Management ·
- Rhône-alpes ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Fond ·
- Assurances ·
- Vienne ·
- Titre
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.