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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00555 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJHI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [E] [C]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 23/00555 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJHI
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par monsieur [R] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 décembre 2022, Mme [C] (née le 12 avril 1951) a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité.
Par décision en date du 09 mars 2023, le conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et que, par ailleurs, celle-ci ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Contestant cette décision, Mme [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le tribunal administratif de Versailles qui l’a transmis à la MDPH. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée du 07 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], présente à l’audience, maintient sa demande de CMI, mention priorité ou invalidité, expliquant que sa santé se dégrade et que cette carte lui est indispensables pour pouvoir effectuer ses déplacements à l’extérieur, la station débout étant particulièrement pénible pour elle.
Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, ne dépose pas de conclusions et s’en remet à l’appréciation du tribunal rappelant que le bénéfice de la CMI, mention priorité, n’est pas subordonné à un taux d’incapacité, mais seulement à la station debout pénible de la personne concernée. Il précise que si l’évolution de l’état de l’intéressée n’est pas favorable, l’attribution de la CMI, mention priorité, peut être faite sans limitation de durée.
MOTIFS
1. Sur la demande de la CMI, mention invalidité ou priorité
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :
« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale […].
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».
Il convient de rappeler qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ainsi, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion, mention « priorité ».
En l’espèce, il convient de rechercher si l’incapacité de Mme [C] rend la station débout pénible pour elle, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.
A cet égard, elle verse aux débats, outre l’intégralité de son dossier médical, un certificat médical établit par le Dr [T], remplaçant son médecin traitant, le 20 avril 2023, aux termes duquel ce dernier « certifie que l’état de santé de Mme [E] [C] […] rend pénibles et douloureux tous ses déplacements ainsi que la station debout prolongée. Pour maintenir son autonomie à domicile, consulter ses médecins et faire seule ses courses, elle doit utiliser son automobile et le garer au plus près de son but pour ne pas souffrir de marches prolongées. En conséquence, l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité est nécessaire et légitime ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Mme [C] peut prétendre à la CMI, mention priorité, celle-ci présentant un taux d’incapacité inférieure à 80% ainsi qu’une station debout pénible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le conseil départemental des Yvelines.
Par ailleurs, la CMI mention « priorité » peut être attribuée sans limitation de durée à toute personne dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Dès lors, au regard des nombreuses pathologies présentées par Mme [C], dont une évolution favorable ne peut être envisagée à long terme, il convient de lui attribuer la CMI avec la mention « priorité » sans limitation de durée.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Conseil départemental des Yvelines, partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Mme [E] [C] à compter du 9 mars 2023 sans limitation de durée,
CONDAMNE Conseil départemental des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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