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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 4 nov. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, La société CHATODIS, La société [ Localité 12 ] ASSURANCES SA |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01278 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLDJ
MINUTE N° 25/196
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La CPAM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal auprès de laquelle Mme [N] est immatriculée sous le n°[Numéro identifiant 3] aux fins d’opposabilité,
défaillante
La société CHATODIS, société par actions simplifiée exerçant sous le nom commercial « INTERMARCHE », immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 306 245 119, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société [Localité 12] ASSURANCES SA, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n°222100JD5KM7B52UZQ86,
toutes deux représentées par Me Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant substituée par Me Marie-Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON et Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 04 novembre 2025
à
Me Cathy SOLAGNA
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 juin 2025. Débats tenus à l’audience publique du 16 Septembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 04 novembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir que le 05 février 2022, elle a chuté sur un carton mal positionné dans l’allée du magasin INTERMARCHE à Châteaurenard (13160) exploité par la SAS CHATODIS, assurée par la SA [Localité 12] ASSURANCES, Madame [Z] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 04 août 2023 a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [J].
L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2024 et conclu que Madame [N] a subi une fracture peu déplacée de la tête radiale droite et une contusion de l’épaule droite, et que son état a été consolidé le 31 décembre 2022.
Par exploits de commissaire de justice du 16 juillet 2024 et acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre du 15 juillet 2024, Madame [Z] [N] a fait assigner la SAS CHATODIS, la SA [Localité 12] ASSURANCES et la [Adresse 9] devant la présente juridiction aux fins de voir indemniser ses préjudices résultant de la chute du 05 février 2022.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [Z] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
dire et juger la société CHATODIS responsable de l’accident survenu à Madame [Z] [N] le 05 février 2022,en conséquence, condamner solidairement la SAS CHATODIS et la société [Localité 12] ASSURANCES à lui payer 11.159,18 euros en réparation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure et capitalisation,les condamner à payer 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,dire et juger qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR.
Elle fait valoir que la responsabilité de la SAS CHATODIS est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil. En réponse aux arguments adverses, elle rétorque que l’attestation produite correspond aux images des caméras de vidéosurveillance du magasin, de sorte que rien ne permet de la remettre en cause.
Madame [N] rappelle que la chose inerte est l’instrument du dommage dès lors qu’elle occupe une position anormale. Elle explique qu’en l’espèce, le carton ayant provoqué sa chute se trouvait au sol pour servir de présentoir de fortune, et était dissimulé à sa vue par un tas de sacs de pommes de terre. Elle affirme qu’elle ne pouvait pas apercevoir ce carton lorsqu’elle a contourné les sacs de pomme de terre, et conclut que le carton avait une position anormale et a joué un rôle causal dans sa chute, ce qui en fait l’instrument du dommage.
Elle ajoute que l’arrêt dont se prévalent les sociétés défenderesses n’est pas transposable en l’espèce dès lors que le carton dont il était question était totalement visible et pouvait être évité par toute personne normalement attentive.
Elle détaille ses préjudices.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise en date du 11 janvier 2024,
A titre principal :
débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,limiter l’indemnisation allouée à Madame [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.134,64 euros,limiter l’indemnisation allouée à Madame [N] au titre de l’aide humaine à la somme de 531,20 euros, limiter l’indemnisation allouée à Madame [N] au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros,limiter l’indemnisation allouée à Madame [N] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3.630 euros,débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
En tout état de cause :
condamner Madame [N] à payer aux sociétés CHATODIS et [Localité 12] ASSURANCES la somme de 2.000 euros chacune, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
Elles rappellent que la chose inerte n’est reconnue comme l’instrument du dommage subi par une personne à son contact qu’à la condition qu’elle présente un caractère anormal ou dangereux, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut. Elles se prévalent d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] selon lequel le simple contact du carton avec la victime n’est pas une anormalité suffisante pour permettre d’engager la responsabilité du magasin.
Elles indiquent qu’en l’espèce, le carton était positionné de manière parfaitement visible et pouvait être aisément évité par les clients dès lors qu’il se trouvait dans un couloir très large et n’entravait pas la circulation. Elles concluent que c’est par manque de vigilance et par maladresse que Madame [N] a chuté.
La SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES estiment que l’attestation produite par la demanderesse n’est pas probante dès lors qu’elle émane d’une personne se présentant comme une amie et qui n’a pas directement assisté à la chute. Elles concluent que la demanderesse échoue dans la démonstration de l’anormalité du sol du magasin.
A titre subsidiaire, elles formulent des propositions indemnitaires et contestent certains postes de préjudice.
La [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 11 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le droit à réparation de Madame [Z] [N]
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Sur ce fondement, il est constant que lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale ou la dangerosité de celle-ci et son rôle causal dans le dommage.
En l’espèce, Madame [N] soutient avoir chuté le 05 février 2022 dans l’enceinte du magasin INTERMARCHE à [Localité 11] sur un carton posé au sol, après avoir contourné une pile de sacs de pommes de terre.
Elle verse aux débats les captures d’écran des caméras de vidéosurveillance du magasin montrant que le carton, haut de quelques dizaines de centimètres et sur lequel se trouvaient des fleurs, était posé sur le sol contre une palette sur laquelle étaient empilés de sacs de pommes de terre. La palette était elle-même accolée à l’angle d’un étal de légumes, dans le croisement entre l’étal de légumes et le rayon perpendiculaire. Cet aménagement contraignait les clients à contourner la palette pour se rendre d’un côté à l’autre de l’étal de légumes et changer de rayon, alors que le carton était posé dans le virage.
Il résulte des captures d’écran produites que la vue du carton était complètement cachée par la palette de pommes-de-terre – bien plus haute que le carton – pour les clients arrivant par la droite.
Les captures d’écran montrent que Madame [N], qui arrivait de la droite, a contourné la palette de pommes de terre par la gauche pour se rendre dans le rayon perpendiculaire sur la droite. Dans le virage, se trouvait le carton servant de présentoir de fleurs dans lequel elle s’est pris le pied, ce qui l’a faite chuter. Les clichés montrent qu’elle s’est réceptionnée sur son coude droit.
Contrairement à ce qu’affirment la SAS CHATODIS et son assureur, le carton n’était pas positionné de manière parfaitement visible puisqu’il se trouvait dans un virage derrière une palette de pommes de terre qui en cachait complètement la vue pour les clients arrivant par la droite. La largeur du couloir est indifférente dès lors que la position du carton ne permettait pas aux clients qui souhaitaient contourner l’étal de légumes de le voir et de l’éviter à temps.
Le carton était donc dans une position anormale, qui est à l’origine de la chute de Madame [N]. Il est donc démontré que c’est la position anormale de l’objet qui a été l’instrument du dommage.
Madame [N] est donc fondée à demander réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. La SA [Localité 12] ASSURANCES sera tenue à garantie en qualité d’assureur de la SAS CHATODIS.
* Sur l’indemnisation des préjudices
Suite à sa chute, Madame [N] a été transportée aux urgences de l’hôpital d'[Localité 7]. Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] retenait une fracture non déplacée de la tête radiale du coude droit, fixait l’incapacité totale de travail à deux semaines et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 février.
Elle regagnait son domicile le jour même avec prescription d’une immobilisation du membre supérieur par une attelle coude au corps, et d’un traitement antalgique. L’immobilisation stricte durait un mois.
Ses arrêts de travail étaient renouvelés jusqu’au 23 septembre 2022, date à laquelle elle reprenait son travail à mi-temps jusqu’au 30 décembre 2022.
Elle bénéficiait de séances de rééducation du 09 mars 2022 jusqu’à sa reprise du travail en septembre 2022.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [J] le 11 janvier 2024 que Madame [Z] [N] a été consolidée le 31 décembre 2022. L’expert retient que la victime a subi une fracture de la tête radiale droite et une contusion de l’épaule droite.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] doit être fixé comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
Madame [N] produit des récapitulatifs des frais médicaux faisant état d’un reste à charge total de 57 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 57 € au titre des dépenses de santé actuelles.
• Frais divers restés à la charge de la victime :
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation.
* Assistance tierce personne
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne 4 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% et à 25%, soit du 05 février au 05 mars 2022 et du 06 mars au 05 avril 2022, soit durant 8,3 semaines.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte-tenu de l’accord des parties, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros, soit un total de 531,20 euros.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 531,20 € au titre de l’assistance tierce personne.
• Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelée sur celle-ci peut être totale ou partielle. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle doit être appréciée en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, Madame [N] sollicite l’octroi de la somme de 1.068,66 euros, expliquant qu’elle verse aux débats, en complément des attestations de pertes de salaire précédemment communiquées, les justificatifs des sommes versées par SOFAXIS.
L’expert retient un arrêt de travail dont il faut retenir l’imputabilité du 05 février au 30 décembre 2022.
Madame [N] verse aux débats une attestation patronale établie par son employeur le [Adresse 10] [Localité 11] indiquant qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 05 février au 23 septembre 2022 un total de 12.166,87 euros et qu’elle a bénéficié d’un maintien partiel de son salaire pour un montant de 8.676,63 euros, de sorte que sa perte de salaire s’élève à 3.490,24 euros. Il est précisé qu’elle a souscrit à une assurance collective pour le maintien de salaire dont les montants versés sont ignorés.
Elle produit également aux débats des détails des prestations SOFAXIS montrant qu’elle a perçu :
506,63 euros du 02 au 31 mai 2022,517,50 euros du 1er au 30 juin 2022,483 euros (86,25 + 396,75) du 1er au 31 juillet 2022,517,50 euros (172,50 + 345) du 1er au 31 août 2022,396,75 euros (172,50 + 224,25) du 1er au 23 septembre 2022,Soit un total de 2.421,38 euros du 02 mai au 23 septembre 2022.
Il en résulte une différence de 1.068,86 euros (12.166,87 – 8.676,63 – 2.421,38) mais Madame [N] retient la somme de 1.068,66 € qu’il convient de retenir afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— une incapacité temporaire partielle à 33% du 05 février au 05 mars 2022, soit 29 jours, correspondant à l’immobilisation du membre supérieur avec préhension déficitaire,
— une incapacité temporaire partielle à 25% du 06 mars au 05 avril 2022, soit 31 jours, correspondant au sevrage de l’immobilisation et au début de la rééducation,
— une incapacité temporaire partielle à 10% du 06 avril au 31 décembre 2022, soit 270 jours, correspondant à la récupération fonctionnelle progressive et aux multiples séances de rééducation.
Les parties s’accordent sur une base de 26 € par jour, de sorte que le préjudice s’établit comme suit :
— au titre de l’incapacité partielle à 33% : 248,82 € (soit 8,58 euros par jour),
— au titre de l’incapacité partielle à 25% : 201,50 euros (soit 6,50 euros par jour),
— au titre de l’incapacité partielle à 10% : 702 euros (soit 2,60 euros par jour).
Soit un total de 1.152,32 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées:
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 2/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de l’immobilisation, du traitement antalgique et des multiples séances de rééducation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 €.
• Préjudice esthétique temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue 2,5/7 le préjudice esthétique temporaire subi durant subi durant un mois du 06 mars au 05 avril 2022 du fait de l’immobilisation du membre supérieur droit.
Au regard de la nature et de la localisation de la blessure, et de la durée du préjudice, une somme de 500 € sera retenue.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 31 décembre 2022.
• Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’Expert retient un taux d’incapacité de 3 % compte tenu de la persistance d’une raideur séquellaire de l’épaule droite chez un sujet droitier.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (60 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.400 € mais Madame [N] cantonne sa demande à 1.250 €, soit une indemnité totale de 3.750 €.
• Préjudice d’agrément:
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, Madame [N] fait état d’un préjudice d’agrément retenu par l’expert pour la période allant de la date de l’accident jusqu’à la consolidation. En réponse aux arguments adverses, elle signale que l’expert a indiqué que la pratique de loisir était difficile et non impossible.
La limitation de la pratique de la pétanque de la date de l’accident jusqu’à la consolidation a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui indemnise le préjudice temporaire d’agrément.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [Z] [N] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 10.059,18 € que la SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES seront solidairement condamnées à lui payer.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2024 et il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date en application de l’article 1343-2 du code civil, dont il résulte que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
* Sur les demandes annexes
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES à payer à Madame [N] la somme de 2.500 € à ce titre et de les débouter de leur demande présentée sur ce fondement.
sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement la SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES à payer à Madame [Z] [N] les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelles………………………………… 57 €au titre de l’assistance tierce personne temporaire………………….. 531,20 €au titre des pertes de gains professionnels actuels………………….. 1.068,66 €au titre du DFT …………………………………………………………………. 1.152,32 €au titre des souffrances endurées …………………………………………. 3.000 €au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………… 500 €au titre du déficit fonctionne permanent ………………………………. 3.750 €soit un total de …………………………………………………………………………….. 10.059,18 € (dix mille cinquante-neuf euros et dix-huit centimes),
Dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare le jugement commun à la [Adresse 8],
Condamne solidairement la SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure,
Condamne solidairement la SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES à payer à Madame [Z] [N] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS CHATODIS et la SA [Localité 12] ASSURANCES de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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