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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRVH
_________________________
Minute N° 26/00011
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de l’OPH OPUS 67, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [F], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [U] [I]
née le 21 Août 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-01016 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 2013, Opus 67 a consenti à Mme [U] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 7], le loyer étant fixé en dernier lieu à 430,93 euros et l’acompte sur charges à 346,78 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, la société d’économie mixte Alsace Habitat, venant aux droits d’Opus 67, a fait citer sa locataire devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec le concours de la force publique, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
4 800,84 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, révisable aux conditions du bail et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande en outre qu’il soit dit que les meubles et objets meublants suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [I] a déposé le 14 mars 2025 un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision du 1er avril 2025.
La commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; cette décision n’a pas été contestée et la dette déclarée par Alsace Habitat, d’un montant de 4 555,20 euros, a fait l’objet d’un effacement.
Mme [I] conclut au rejet de la demande au motif que la décision de recevabilité de la commission de surendettement aurait été rendue avant que la résiliation du bail soit intervenue.
Le bailleur réplique en faisant valoir les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Alsace Habitat fournit un décompte de la dette locative tenant compte de l’effacement et faisant apparaître un arriéré de 455,37 euros au 30 septembre 2025.
Mme [I] sera condamnée au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande en résiliation du bail du logement :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le bail signé par les parties contient des clauses résolutoires qui prévoient qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, ainsi qu’à défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, le contrat sera résilié de plein droit après commandement resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Alsace Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3 448,89 euros ainsi que de justifier de la souscription d’une assurance.
Ce commandement se réfère aux clauses de résiliation insérées dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le montant de l’arriéré n’a pas été réglé et aucune attestation d’assurance n’a été produite dans le délai imparti.
Le contrat d’assurance produit par Mme [I] dans ses pièces n’a été souscrit qu’en date du 31 août 2025.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], la décision de recevabilité de son dossier de surendettement a été rendue postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, celle-ci étant intervenue :
— le 18 janvier 2025 en ce qui concerne le défaut d’assurance ;
— le 18 février 2025 en ce qui concerne le défaut de paiement des loyers.
Dans ses dernières conclusions, le bailleur n’invoque toutefois plus que la clause résolutoire visant l’arriéré locatif, étant observé que le cas de la résiliation pour défaut d’assurance n’a pas été envisagé dans les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 rappelées ci-dessous.
Seule sera donc examinée la demande de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Sur les conséquences de la procédure de surendettement :
La loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 24-VI que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions prévues aux articles suivants, et notamment l’article 24-VIII.
Aux termes de ce dernier article, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
En l’espèce, Mme [I] effectue des règlements mensuels réguliers depuis le mois d’avril 2025 ; il peut donc être considéré qu’elle avait repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience.
Alsace Habitat indique, sans être contredite, que les mesures de rétablissement personnel ont été validées le 30 juillet 2025, étant observé que Mme [I] ne produit aucune pièce à ce sujet.
Les effets de la clause résolutoire seront donc suspendus pendant un délai de deux ans à partir de cette date, soit jusqu’au 30 juillet 2027.
Pendant ce délai, il doit être fait application des articles 24-VI et 24-VII de la loi précitée, qui prévoient :
— que le délai de suspension ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
— que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
— que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il sera fait application de ces dispositions.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
En cas de résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
Sur les demandes annexes :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge de la défenderesse, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L4433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont il conviendra de faire application, le cas échéant, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la société d’économie mixte Alsace Habitat la somme de 455,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de l’arriéré arrêté au 30 septembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’au 30 juillet 2027, sous condition d’un règlement régulier des loyers et acomptes sur charges pendant ce délai ;
DIT que si Mme [U] [I] s’acquitte régulièrement des loyers et acomptes sur charges courants la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué à l’expiration de ce délai ;
A défaut de règlement d’un loyer ou d’un acompte sur charges pendant la durée de ce délai :
— DIT que la clause résolutoire notifiée par commandement délivré le 18 décembre 2024 reprendra son plein effet, le bail étant résilié de plein droit ;
— CONDAMNE en conséquence Mme [U] [I] à évacuer le logement sis à [Adresse 7], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la société Alsace Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés ;
En tout état de cause :
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 155,36 euros.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le greffier, Le juge,
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