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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N°24/00448
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/00085 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FLG4
AFFAIRE : [J] [L] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L], né le 6 janvier 1966 à DAKAR (SÉNÉGAL), demeurant 53 avenue de Saintonge – 86600 LUSIGNAN,
représenté par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— M. [J] [L]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a été employé par la société LA VILAINOISE à compter du 8 avril 2019 en qualité de conducteur routier, et est à ce titre affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
L’employeur de Monsieur [S] a établi auprès de la CPAM de la Vienne, le 26 novembre 2019 une déclaration d’accident du travail dans laquelle il est mentionné que le 21 novembre 2019 « Selon ses dires […] en attendant le chargement de la remorque, il a eu la sensation de ne plus tenir sur ses jambes ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] [H] le 4 décembre 2019 mentionnait une « compression médullaire cervicale ».
Par courrier en date du 7 avril 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [S] une décision de refus de prise en charge de son accident du 21 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 novembre 2020, la CPAM de la Vienne a communiqué à Monsieur [S] les conclusions de l’expertise médicale diligentée par le Docteur [G] [X] le 24 août 2020, à la demande l’assuré.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, Monsieur [S] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge de son accident du 21 novembre 2019.
Par décision en date du 11 février 2021, notifié le 25 février suivant, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2021, Monsieur [J] [S] a formé un recours en contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 10 juin 2024 et la date d’audience au 2 juillet 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, Monsieur [J] [S], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
A titre principal,
Dire que l’accident qu’il a déclaré relève bien de la législation sur les risques professionnels ;A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin de déterminer s’il existe un lien de cause à effet indiscutable entre la lésion et le fait accidentel ;Dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise ;Réserver les autres demandes.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 29 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté des demandes de Monsieur [S], mais a indiqué ne pas être opposée à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 2 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il découle de l’article susvisé une présomption simple d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l’employeur. Il en va de même pour les lésions apparues à la suite d’un accident de travail, ainsi que pour les soins et symptômes en découlant, cette présomption d’imputabilité valant jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’il subsiste un litige d’ordre médical sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [J] [S] survenu le 21 novembre 2019.
En conséquence, il conviendra d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les lésions présentées par Monsieur [S] sont imputables ou non à l’accident du 21 novembre 2019.
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel,
ORDONNE une expertise médicale, confiée au Docteur [R] [Y], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
Convoquer les parties,Se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [J] [S] établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne,Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [J] [S],Dire si les lésions de Monsieur [J] [S] survenues le 21 novembre 2019 ont une origine professionnelle ou sont dues à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,Apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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