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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 26 juin 2025, n° 23/05588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 26 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/05588 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FN6
AFFAIRE : M. [F] [W] (Me Nathan HAZZAN)
C/ CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [V] [K]
de nationalité Française, chirurgien orthopédiste, domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
HÔPITAL PRIVÉ [Localité 13] COTEAU
SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 408 172 054, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [P] [W] a été opéré le 17 janvier 2018 par le docteur [K] au sein de l’hôpital privé [Localité 13] Coteau pour recentrage de la rotule à droite en raison d’une dysplasie modérée de la trochlée avec une subluxation externe de la rotule.
Les suites opératoires ont été marquées par une infection au niveau de l’hématome nécessitant une reprise pour évacuation et lavage réalisée le 5 février 2018.
Une nouvelle reprise a été effectuée le 26 février 2018 pour un lavage simple avec mise en place d’un drain.
Le 5 novembre 2018, le docteur [E] a constaté un genou complexe avec sepsis, des phénomènes d’algoneurodystrophie à bas bruit et une chondrolyse des compartiments fémoro-tibiaux interne et externe avec disparition des deux ménisques.
Monsieur [W] a ensuite été hospitalisé du 15 au 23 avril 2019 pour une grande libération du genou droit.
Monsieur [W] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’une demande d’indemnisation. Celle-ci a désigné les docteurs [D] et [U] en qualité d’experts.
Aux termes de leur rapport du 26 décembre 2018, les experts ont conclu à l’existence d’une infection nosocomiale n’ayant pas entraîné de déficit fonctionnel permanent.
Par avis du 6 mars 2019, la CCI a retenu la responsabilité de la Clinique [Localité 13] Coteau en application de l’article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique en raison de l’infection nosocomiale présentée par la victime à l’origine d’un DFP inférieur à 25%.
Monsieur [W] a par la suite fait assigner l’Hôpital privé [Localité 13] COTEAU, le Dr [V] [K], l’ONIAM et la CPAM devant le juge des référés de ce siège, lequel, par ordonnance du 16 septembre 2021, a désigné le docteur [N] en qualité d’expert, remplacé par la suite par le docteur [Z].
Ce dernier a déposé son rapport le 3 août 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
« Intervention chirurgicale du 17 janvier 2018 ayant pour origine une infection nosocomiale visible dès le 30 janvier 2018.
Les préjudices ci-après en lien avec cette infection sera partagés comme suit :
— 80% imputable au manquement du docteur [K]
— 20% imputable à la Clinique [Localité 13] COTEAU
• Date de consolidation : 1er septembre 2020
• D.F.T :
o D.F.T. Total : (69 jours)
— Du 05 février 2018 au 08 février 2018 (4 jours)
— Du 26 février 2018 au 23 avril 2018 (56 jours)
— Du 15 avril 2019 au 23 avril 2019 (9 jours)
o D.F.T. Partiel à 50% : (876 jours)
— Du 30 janvier 2018 au 4 février 2018 (6 jours)
— Du 9 février 2018 au 25 février 2018 (17 jours)
— Du 24 avril 2018 au 14 avril 2019 (356 jours)
— Du 24 avril 2019 au 1er septembre 2020 (497 jours)
• S.E : 5/7
• P.G.P.A : du 17 janvier 2018 au 1er septembre 2020 (956 jours)
• A.T.P :
o A. T. P Temporaire :
— 2 heures par jour pendant toutes les périodes de DFTP (1752 heures)
o A. T. P Permanente :
— 3 heures par semaine jusqu’à l’obtention d’un volant à pédale
— 2 heures par semaine à titre viager à compter de l’obtention de cette aide technique
• F.V.A : Palette au volant
• P.A : inaptitude complète à la poursuite de toutes les activités de loisirs, de même que toute activité physique des membres inférieurs. Même la balade sera difficile.
• P.S : reconnu pour toutes les activités hédoniques
• I.P : l’état de santé de monsieur [W] le rend inapte à travailler en position debout prolongée. Actuellement, il a repris une activité de pâtisserie sur commandes. Celle-ci est effectuée avec gêne certaine. Pas d’inaptitude totale à ouvrir une boutique ou une pâtisserie mais des salariés seront nécessaires.
• D.F.P : 30% imputables, comprenant la raideur fonctionnelle et la répercussion psychologique inéluctable
• P.E.T : 3/7 pour les périodes de DFTP à 50%
• P.E.D : 3/7 pour la boiterie et la désaxation du genou
• L’état du genou de monsieur [W] est susceptible d’aggravation compte tenu de l’effondrement cartilagineux en externe. »
Par actes d’huissier des 5 et 6 avril 2023 monsieur [W] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM des Hautes Alpes.
Selon exploits des 9 et 10 novembre 2023 il a encore fait assigner le docteur [K] et l’hôpital [Localité 13] Coteau.
Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 6 février 2024.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2024 monsieur [W] demande au tribunal de condamner le docteur [K] à lui payer la somme de 415.988 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, subsidiairement de condamner le docteur [K] à lui payer la somme de 332.790,40 € et l’ONIAM celle de 83.197,60 €, de surseoir à statuer sur les postes de préjudice relatifs à l’incidence professionnelle et de véhicule adapté, de désigner un expert comptable afin de déterminer les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et de chiffrer l’incidence professionnelle, et de condamner le docteur [K] et l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes monsieur [W] fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, le docteur [Z] ayant répondu à tous les chefs de sa mission et analyse l’ensemble des documents qui lui ont été soumis, soulignant qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction. Il ajoute que le docteur [Z] disposait des compétences techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission et n’était pas tenu de recourir à l’avis d’un sapiteur.
Au fond monsieur [W] soutient que l’infection dont il a été victime a été causée à titre exclusif par l’intervention non médicalement indiquée pratiquée par le docteur [K]. Il reproche en particulier à ce dernier une absence d’évaluation complète lors des consultations des 25 octobre et 12 décembre 2017, un manquement à son devoir de prudence en ne proposant pas d’alternative thérapeutique et en ne consultant pas les imageries médicales antérieures pour confirmer l’indication chirurgicale.
À titre subsidiaire monsieur [W] reprend les conclusions du rapport d’expertise judiciaire concernant le partage de responsabilité entre le docteur [K] et l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM.
La CCSS des Hautes-Alpes, intervenante volontaire selon conclusions du 18 mars 2024, demande la condamnation du docteur [K] et de l’hôpital [Localité 13] Coteau à lui payer la somme de 285.593,20 € au titre de ses débours, outre 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [K] a conclu le 3 décembre 2024 au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à l’instauration d’une nouvelle expertise confiée à un infectiologue et à la condamnation de monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Le docteur [K] soutient que le docteur [Z] n’a pas procédé avec l’impartialité requise, en raison d’une situation de concurrence économique entre eux, et qu’il n’a pas sollicité l’avis d’un infectiologue alors que ses conclusions divergent de celles des experts désignés par la CCI, mais également d’autres avis médicaux qu’il produit aux débats.
Il rappelle que le docteur [Z], aux termes de son rapport, ne retient pas de faute dans l’indication chirurgicale, et que le rapport des experts désignés (dont un infectiologue) par la CCI exclut également un manquement dans la prise en charge de l’infection nosocomiale, de même que les autres infectiologues dont il produit et reprend les avis.
L’ONIAM a conclu le 30 janvier 2025 à sa mise hors de cause et à la condamnation du docteur [K] à lui payer la somme de 1.547,28 € en remboursement des frais de l’expertise amiable.
Il soutient que l’expertise ayant mis en évidence un manquement du docteur [K] dans l’indication chirurgicale, non justifiée par la prise en compte d’un dossier médical complet, la réalisation d’examens et la mise en place de kinésithérapie et d’infiltrations, son obligation d’indemnisation n’est pas engagée. Il souligne en outre que la note du docteur [M] produite par le docteur [K] ne se prononce pas sur la pertinence de l’indication chirurgicale.
À titre subsidiaire l’ONIAM indique que le rapport d’expertise ordonné par la CCI ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’y était pas partie, que l’expert judiciaire a relevé des manquements imputables au docteur [K] dans la prise en charge de l’infection nosocomiale, dont la prescription d’une double antibiothérapie à l’aveugle le 29 janvier 2018 sans rechercher la présence d’un germe, la réalisation insuffisante d’une ponction le 31 janvier 2018, la réalisation insuffisante et tardive d’un lavage du genou le 5 février 2018, un retour prématuré à domicile le 8 février 2018, la réalisation inadaptée d’un lavage du 26 février 2018. Il ajoute que les avis produits par le docteur [K] ont été soumis à l’expert qui y a répondu pour imputer à ce dernier 80 % de la réalisation du dommage, et les 20 % restants à l’hôpital [Localité 13] Coteau.
Sur la responsabilité de ce dernier, l’ONIAM se fonde sur les dispositions de l’article L1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique. Sur le taux de déficit fonctionnel permanent, l’ONIAM soutient que celui-ci doit être limité à 25 % compte tenu de la seule raideur fonctionnel du genou et du retentissement psychologique dont est atteint monsieur [W]. Il ajoute qu’en retenant le taux de 30 % suggéré par l’expert, et le docteur [K] étant responsable de 80 % du dommage, le seuil d’intervention prévu par la loi pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas atteint.
L’hôpital [Localité 13] Coteau a conclu le 11 octobre 2024 à sa mise hors de cause, à ce que soit écartée l’exécution provisoire, et à la condamnation de monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que si monsieur [W] a bien été victime d’une infection nosocomiale contractée dans son établissement, le taux d’incapacité permanente de 30 % qu’elle a entraîné justifie une indemnisation au titre de la solidarité nationale conformément à l’article L1142-1-1 du code de la santé publique. Il ajoute qu’il n’a été retenu aux termes des opérations d’expertise aucun manquement de sa part relatif à l’organisation du service, ni de défaillance de matériel, ni de non respect des normes d’hygiène et d’asepsie.
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert, l’hôpital [Localité 13] Coteau soutient qu’il n’y a pas lieu d’y procéder, l’expert précédemment désigné par le juge des référés ayant déjà répondu aux dires et notes qui lui ont été adressés et aucun des avis médicaux versés aux débats ne répond aux critiques portés par le docteur [Z] à l’encontre de l’indication opératoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’obligation d’indemnisation :
L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, instauré par la loi n° 2022-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dispose qu’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections.
Ainsi, lorsqu’une infection nosocomiale entraîne un dommage d’une certaine gravité, l’ONIAM indemnise en lieu et place de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. Dans ce cas, la réparation n’est pas subordonnée à la condition d’absence d’engagement de la responsabilité du prestataire de soins, contrairement à la réparation sur le fondement de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique.
En outre, en application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
Le docteur [K] sollicite à titre subsidiaire l’instauration d’une nouvelle expertise, en soutenant que l’expert judiciaire, le docteur [Z], aurait manqué à son obligation d’impartialité, et que son rapport présenterait des divergences avec ceux des experts désignés par la CCI et les avis médicaux qu’il a sollicités.
Or le docteur [K] ne produit aux débats aucune pièce qui serait de nature à mettre en doute l’impartialité de l’expert, ses arguments sur ce point relevant de la simple affirmation. Il a participé aux opérations d’expertise sans faire d’observation sur la désignation de l’expert, et n’a présenté aucune requête au juge chargé du contrôle des expertises afin de le faire remplacer. Il a présenté des dires les 15 juin et 1er juillet 2022 repris in extenso avec leurs annexes dans le rapport définitif (pages 27 à 49), auxquels l’expert a répondu de façon motivée (pages 49 à 56).
Il sera en outre rappelé que l’expert n’est pas tenu de recourir à un sapiteur, ne s’agissant que d’une simple faculté qui lui est ouverte.
Sur la qualification de l’expert, le tribunal ne pourra relever qu’au cours de l’instance en référé, le docteur [K] n’a pas comparu et n’a formé aucune observation sur ce point.
Il est donc particulièrement malvenu, près de quatre ans après l’instauration de la mesure d’expertise, à critiquer la qualification de l’expert.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, étant par ailleurs souligné que monsieur [Y] a déjà fait l’objet de deux expertises successives. Les éventuelles divergences existant entre elles ne peuvent quant à elles justifier qu’il soit procédé à un troisième examen, voire à un quatrième si de nouvelles divergences devaient apparaître, sauf à prolonger l’instance au-delà du délai raisonnable dans lequel elle doit être jugée.
Selon les docteurs [D] et [U], désignés par la CCI PACA, le docteur [K] n’a pas commis de faute dans la réalisation du geste opératoire. Concernant l’infection nosocomiale contractée par monsieur [Y] à cette occasion, le 17 janvier 2018, ils indiquent « qu’en l’absence des résultats après un premier lavage et l’obligation d’un deuxième lavage nous semble que l’intervention d’un infectiologue était souhaitable ».
Ils considèrent encore que l’acte chirurgical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de monsieur [Y] puisqu’en effet, une telle infection n’existe que dans 1% des cas.
Le docteur [Z], dans son rapport définitif, ne retient pas de faute dans l’indication chirurgicale, et que la technique mise en oeuvre n’a pas eu d’incidence sur l’état de santé de monsieur [Y].
Concernant la gestion du processus infectieux, et après avoir pris connaissance des notes des professeurs [I] et [R], il retient que la mise en place d’une antibiothérapie « à l’aveugle » devant des pansements sales n’est pas une bonne indication, et qu’un tel traitement ne pouvait être instauré qu’après identification des germes après prélèvement. Il ajoute que le résultat de la ponction réalisée le 31 janvier 2018 aurait pu alerter et conduire le patient au bloc opératoire entre le 31 janvier et le 2 février 2018, que plusieurs prélèvements auraient dû être effectués lors de l’intervention du 5 février 2018 et réitérés le 26 février, que l’échec thérapeutique est probablement lié à une chirurgie incomplète qui a rendu l’antibiothérapie inefficace.
L’expert, reprenant une étude citée par les docteurs [D] et [U], indique par ailleurs que ce traitement chirurgical de l’infection n’a pas été réalisé de façon optimale à 2 reprises. Au minimum une arthroscopie aurait dû être réalisée pour des prélèvements bactériologiques et anatomo-pathologiques ciblés multiples, une synovectomie à la demande et arthrolyse complète, un lavage complet et abondant après débridement des fausses membranes.
Le geste du docteur [K] apparaît à l’expert incomplet car il ne se fait à la vue, et encore plus lors de la deuxième reprise du 26 février 2018, après échec du premier geste. Le débridement aurait dû être plus agressif et la synovectomie sous contrôle de la vue. Le lavage doit être abondant, au moins 9 litres voire plus. La quantité de lavage n’est ici pas renseignée ni dans le compte rendu opératoire, ni d’ailleurs tracée dans le dossier du bloc opératoire.
Au total l’expert met en évidence deux gestes chirurgicaux incomplets avec des prélèvements en nombre insuffisant et une antibiothérapie modifiée le 26 février 2018 après quasiment un mois de traitement pour une modification du profil de résistance dont on ne connaît la date d’apparition en l’absence de prélèvements.
L’expert en conclut que l’antibiothérapie prescrite le 29 janvier 2018 est une erreur stratégique dans la prise en charge d’un doute septique. Soit le doute doit être levé (ponction ou chirtugie), soit l’antibiothérapie est inutile à ce stade et ne peut que risquer de fausser d’éventuels prélèvements ultérieurs.
Il ajoute que l’intervention a ensuite été tardive et incomplète, avec un débridement lavage réalisé de façon totalement minimaliste par curetage en reprenant la voie d’abord externe punctiforme, sans nouveau prélèvement à visée bactériologique ni biopsie synoviale à la recherche d’un éventuel nouveau germe ou d’une modification du profil de résistance du staphylocoque sachant qu’une antibiothérapie per os était déjà en place, sans prendre l’avis d’un infectiologue (ce grief étant repris de celui formulé par l’expertise CCI), sans surveillance biologique pour apprécier la cinétique de la CRP et des PNN et l’efficacité du traitement.
Compte tenu du fait que les infections post opératoires à staphylocoque aureus du genou laisse toutefois de fréquentes séquelles fonctionnelles et cartilagineuses, même bien traitées, l’expert a limité à 80 % la part du préjudice imputable aux manquements du docteur [K].
Ce dernier produit une note critique du docteur [M], qui n’a pas été soumise à l’expert. Cette note reprend l’identification d’une infection nosocomiale et le caractère tardif du lavage de l’articulation de monsieur [Y], ainsi que le caractère trop faible de la posologie de Bactrim. Elle ne répond cependant pas aux observations de l’expert sur le caractère incomplet de la chirurgie de reprise, et l’absence de prélèvements, ni sur le caractère incomplet du compte-rendu opératoire ou sur les causes de la modification de l’antibiothérapie après un mois de traitement.
Elle n’est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions motivées du docteur [Z], dont les observations complètent, mais sans les contredire, celles des docteurs [D] et [U].
Les experts ont fixé le taux d’incapacité fonctionnelle permanente de monsieur [W], résultant de l’infection nosocomiale et de son défaut de prise en charge, à 30 %, comprenant la raideur fonctionnelle et le retentissement psychologique.
L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique ne prévoit qu’une appréciation globale du taux d’incapacité résultant d’une même infection nosocomiale, et non son partage en fonction des responsabilités encourues. Il n’y a donc pas lieu d’exonérer l’ONIAM de son obligation d’indemnisation en raison des manquements imputables au docteur [K], dès lors que le taux d’incapacité fonctionnelle permanente de monsieur [W] atteint ou dépasse les 25 % fixés par ces dispositions.
Il n’est produit aux débats aucune pièce médicale de nature à remettre en cause ce taux.
Conformément aux textes susvisés, et aux conclusions des rapports d’expertise, l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [W] sera supportée à 80 % par le docteur [K] et à 20 % par l’ONIAM.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’infection a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
• Date de consolidation : 1er septembre 2020
• D.F.T :
o D.F.T. Total : (69 jours)
— Du 05 février 2018 au 08 février 2018 (4 jours)
— Du 26 février 2018 au 23 avril 2018 (56 jours)
— Du 15 avril 2019 au 23 avril 2019 (9 jours)
o D.F.T. Partiel à 50% : (876 jours)
— Du 30 janvier 2018 au 4 février 2018 (6 jours)
— Du 9 février 2018 au 25 février 2018 (17 jours)
— Du 24 avril 2018 au 14 avril 2019 (356 jours)
— Du 24 avril 2019 au 1er septembre 2020 (497 jours)
• S.E : 5/7
• P.G.P.A : du 17 janvier 2018 au 1er septembre 2020 (956 jours)
• A.T.P :
o A. T. P Temporaire :
— 2 heures par jour pendant toutes les périodes de DFTP (1752 heures)
o A. T. P Permanente :
— 3 heures par semaine jusqu’à l’obtention d’un volant à pédale
— 2 heures par semaine à titre viager à compter de l’obtention de cette aide technique
• F.V.A : Palette au volant
• P.A : inaptitude complète à la poursuite de toutes les activités de loisirs, de même que toute activité physique des membres inférieurs. Même la balade sera difficile.
• P.S : reconnu pour toutes les activités hédoniques
• I.P : l’état de santé de monsieur [W] le rend inapte à travailler en position debout prolongée. Actuellement, il a repris une activité de pâtisserie sur commandes. Celle-ci est effectuée avec gêne certaine. Pas d’inaptitude totale à ouvrir une boutique ou une pâtisserie mais des salariés seront nécessaires.
• D.F.P : 30% imputables, comprenant la raideur fonctionnelle et la répercussion psychologique inéluctable
• P.E.T : 3/7 pour les périodes de DFTP à 50%
• P.E.D : 3/7 pour la boiterie et la désaxation du genou
• L’état du genou de monsieur [W] est susceptible d’aggravation compte tenu de l’effondrement cartilagineux en externe.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [W], âgé de 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 400 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 840 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Compte tenu de la demande de monsieur [W], il convient de recourir à une expertise, dans les termes précisés au dispositif, afin d’évaluer les postes de perte de gains professionnels temporaires et futurs et l’incidence professionnelle.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1752 heures.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de monsieur [W] s’élève ainsi à la somme suivante :
1752 heures x 20 euros = 35.040 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La tierce personne permanente :
L’expert a estimé le besoin en aide humaine à 3 heures par semaine jusqu’à l’obtention d’un volant à pédale et 2 heures par semaine à titre viager à compter de l’obtention de cette aide technique, soit le 1er septembre 2024.
Ainsi, de la consolidation le 1er septembre 2020 au 1er septembre 2024, ce poste de préjudice doit être évalué à 52 semaines x 4 ans x 3 heures x 20 euros = 12.480 euros.
Du 2 septembre 2024 au jour du présent jugement, il soit être évalué à 42,43 semaines x 2 heures x 20 euros = 1.697,20 euros.
À compter du 27 juin 2027, et à titre viager, sur la base du coût de l’euro de rente du barème de capitalisation 2025, ce poste de préjudice s’élève à 52 semaines x 2 heures x 20 euros x 32,860 = 68.348,80 euros.
TOTAL : 82.526 euros.
Les frais de logement adapté :
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, lequel a cependant relevé que monsieur [W] habite dans un logement comprenant deux niveaux. À l’examen, l’expert a indiqué que la jambe droite de monsieur [W] est en extension avec boiterie, son genou étant bloqué à 15° de flexion. Néanmoins il marche sans canne.
Monsieur [W] produit des devis, dont l’un de pose d’un monte-escalier, et l’autre de modification de la salle de bains par remplacement de la baignoire par une douche.
Compte tenu de son handicap, et notamment de la raideur persistante de la jambe droite de monsieur [W], lequel doit pouvoir jouir de son logement dans des conditions d’habitabilité aussi proches que possible de celles qu’il connaissait avant de contracter l’infection en cause, il convient de faire droit à ses demandes, à hauteur de 15.928 euros selon les moins-disants des devis produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total……………….. 2.070 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %….. 13.140 euros
Total:15.210 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 30.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 30 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 92.700 euros.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du sport en salle et du vélo d’appartement.
Il sera évalué à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a reconnu l’existence d’un tel préjudice pour les activités hédoniques, qu’il convient de réparer à hauteur de 5.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles……………………………….. 400 euros
— frais divers………………………………………………………. 840 euros
— assistance tierce personne temporaire…………………. 35.040 euros
— déficit fonctionnel temporaire……………………………. 15.210 euros
— tierce personne permanente……………………………….. 82.526 euros
— frais de logement adapté……………………………………. 15.928 euros
— souffrances endurées…………………………………………. 30.000 euros
— préjudice esthétique temporaire………………………….. 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent…………………………….. 92.700 euros
— préjudice esthétique permanent………………………….. 8.000 euros
— préjudice d’agrément………………………………………… 5.000 euros
— préjudice sexuel……………………………………………….. 5.000 euros
TOTAL : 292.644 euros
Dont 80 %, soit 234.115,20 euros à la charge du docteur [K] et le solde, soit 58.528,80 euros à la charge de l’ONIAM.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes à l’encontre du docteur [K] en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal et de l’obligation d’indemnisation du docteur [K]. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes :
au titre des frais médicaux…………………………………… 46.048,64 euros
Soit à la charge du docteur [K] la somme de 36.898,91 euros.
La CCSS des Hautes-Alpes n’a pas formé de demande à l’encontre de l’ONIAM.
Compte tenu de l’expertise ordonnée ci-dessus pour l’évaluation des préjudices patrimoniaux sur lesquels vont s’imputer les prestations versées au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité, ces chefs de préjudices seront réservés.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.191 euros, dont 952,80 euros à a charge du docteur [K].
La CCSS des Hautes-Alpes sera par ailleurs déboutée de ses demandes à l’encontre de l’hôpital [Localité 13] COTEAU, qui n’est pas tenu d’indemniser le préjudice subi par monsieur [W].
Sur les autres demandes :
Les dépens seront à la charge, du docteur [K] et de l’ONIAM, pour le premier à hauteur de 80 % et le second à hauteur de 20 %, avec droit de recouvrement direct au profit de maître HAZZAN et maître CONSTANS, mais en ce qui concerne ce dernier uniquement à l’encontre du docteur [K].
Il est par ailleurs équitable de condamner le docteur [K] et l’ONIAM, dans les mêmes proportions au paiement de la somme totale de 3.000 euros à monsieur [W] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2400 euros à la charge du docteur [K] et 600 euros à la charge de l’ONIAM.
Le docteur [K] sera encore condamné à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie enfin que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne le docteur [V] [K] à payer à monsieur [F] [W] la somme de 234.115,20 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne l’ONIAM à payer à monsieur [F] [W] la somme de 58.528,80 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne le docteur [V] [K] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 36.898,91 euros au titre du remboursement de ses frais médicaux ;
Condamne le docteur [V] [K] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 952,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Déboute la CCSS des Hautes-Alpes de ses demandes à l’encontre de l’hôpital privé [Localité 13] COTEAU ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.08.69.24.89 Courriel : [Courriel 8]
avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait remis tout document utile à l’accomplissement de sa mission, de :
— évaluer les pertes financières subies par monsieur [F] [W] depuis le 17 janvier 2018 (pertes de gains professionnels actuels avant le 1er septembre 2020, pertes de gains professionnels futurs depuis le 1er septembre 2020), hors incidence fiscale
— chiffrer l’incidence professionnelle résultant de la pénibilité du travail et de l’éventuelle nécessité de recourir à une aide salariée, en déterminant notamment, s’ils existent, le surcroît de charges et la diminution du bénéfice qui pourraient résulter d’une telle embauche.
— et plus généralement fournir au tribunal tout élément utile à la solution du litige sur ces points.
Autorise l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
Dit que monsieur [F] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.500 euros H.T à valoir sur la rémunération de cet expert, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à leur information, à charge d’en indiquer les sources ; qu’il pourra recueillir l’avis d’autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l’expert adressera un pré rapport de ses opérations aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, et qu’il devra y répondre ;
Dit que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de la consignation ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai s’il l’estime insuffisant ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour le contrôle et le suivi de la mesure d’expertise qui vient d’être ordonnée ;
Condamne le docteur [V] [K] à payer à monsieur [F] [W] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM à payer à monsieur [F] [W] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [V] [K] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [V] [K] et l’ONIAM aux dépens, pour le premier à hauteur de 80 % et le second à hauteur de 20 %, avec droit de recouvrement direct au profit de maître HAZZAN et maître CONSTANS, mais en ce qui concerne ce dernier uniquement à l’encontre du docteur [V] [K] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du cabinet 1 du mardi 17 février 2026 à 9 heures pour les conclusions de maître HAZZAN au vu du rapport d’expertise.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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