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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02280 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMIO
[C] [Y], [O] [Y] / S.A. ACM IARD
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à CONDE SUR L ‘ESCAUT, demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002205 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1986 à FRESNES SUR ESCAUT (59970), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 23 Juillet 2024
— Date de l’acte de saisine : 16 Juillet 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a souscrit en sa qualité de conducteur principal une police d’assurance auprès de la SA ACM IARD pour le véhicule BMW série1 immatriculé GH 951 VT appartenant à Madame [D] [Y].
Il a effectué le 07/06/2023 une déclaration du vol concernant ce véhicule.
L’assurance a procédé à une réduction du montant de l’indemnisation, le demandeur n’ayant pas déclaré auprès d’elle qu’il avait subi une suspension de son permis de conduire.
N’étant pas d’accord avec les modalités du calcul retenues pour la réduction de l’indemnité proposée, par acte en date du 16/07/2024, Monsieur [C] [Y] ainsi que Madame [O] [Y] ont fait citer la SA ACM IARD devant la juridiction de céans.
Ils sollicitent du Tribunal qu’il :
Condamne la SA ACM IARD au paiement de la somme de 9700 euros à titre d’indemnité déduction de la franchise.
Le cas échéant, fixe son montant à la somme de 9593.50 euros.
Condamne la SA ACM IARD à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais et dépens.
A l’audience du 14/02/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [C] [Y] et Madame [O] [Y] maintiennent leurs demandes.
La SA ACM IARD en réplique, aux visas des articles 4, 31 et 32 du CPC, L113-2, -4 et -9 du Code des assurances demande à la juridiction :
De dire Madame [D] [Y], irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
En tout état de cause :
Débouter Madame [O] [Y] de ses demandes.
Débouter Monsieur [C] [Y] de ses demandes.
Condamner solidairement Monsieur [C] [Y] ainsi que Madame [O] [Y] à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action intentée par Madame [O] [K] présente instance porte sur le calcul du montant de l’indemnisation due par la SA ACM IARD suite au vol du véhicule BMW série 1 immatriculé GH 951 VT.
Ce véhicule était assuré en vertu d’un contrat conclu entre Monsieur [C] [Y], déclaré comme conducteur principal, et la Cie d’assurance.
Force est de constater que Madame [O] [Y] n’est pas partie à ce contrat, lequel ne fait aucunement référence à sa qualité de propriétaire.
2
Etant précisé par ailleurs que cette qualité de propriétaire, revendiquée par Madame [O] [Y], n’est pas démontrée aux débats, aucune facture d’achat du véhicule n’étant produite à l’instance et la carte grise ne constituant pas par ailleurs, par elle-même, un titre de propriété.
L’action intentée par Madame [O] [Y] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur le montant de l’indemnisation.Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l’article L113-4 du Code des assurances qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Et selon l’article L113-9 de ce même Code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Le contrat qui lie les parties a été conclu le 24/05/2022 et selon la déclaration faite par Monsieur [C] [Y] auprès de son assureur, il n’avait subi à cette date aucune mesure de suspension de son permis.
Or le vol du véhicule a été constaté le 07/06/2023 à 23 h 00 et déclaré à la Cie d’assurances qui en a accusé réception le 08/06/2023.
Et, il résulte des écritures de la SA ACM IARD, que son client a fait l’objet et a justifié auprès d’elle, d’une rétention administrative ayant commencé à courir à compter du 05/04/2023, étant précisé qu’aucune déclaration de l’aggravation du risque n’a été régularisée auprès de la Cie par le demandeur antérieurement à la déclaration du sinistre.
Ce point n’est pas contesté par les parties, puisqu’elle ne s’oppose que sur le calcul de la réduction de l’indemnité.
Et il convient de noter que les conditions générales relatives à l’assurance souscrite stipulent qu’en cours de contrat l’assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver le risques, dans le délai de 15 jours du moment où celui-ci en a eu connaissance et que la Cie peut alors proposer un nouveau montant de cotisation.
Il n’est pas contesté non plus que Monsieur [C] [Y] n’a pas effectué cette déclaration auprès de sa Cie.
Dès lors les parties ne s’opposent que sur le mode de calcul retenu par la Cie d’assurance qui applique à l’indemnité due, un coefficient calculé par le rapport du taux de prime payée sur celui de la prime due.
Or en l’espèce le contrat stipule une couverture du risque moyennant le paiement d’une cotisation annuelle, le paiement fractionné en échéances mensuelles ne pouvant constituer que des facilités accordées à l’assuré, et dès lors, il ne peut être tenu compte des échéances effectivement versées pour calculer la réduction de l’indemnité, comme le prétend à tort Monsieur [C] [Y].
3
L’assureur apprécie la prime au vu de l’aggravation du risque encourue, et il lui revient cependant de justifier que l’indemnité a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Selon la SA ACM IARD, la prime payée s’est élevée à 830.64 euros alors que si le risque avait été correctement déclaré, elle aurait été de 1.469.64 euros.
Monsieur [C] [Y] conteste le calcul retenu, et dans la mesure où l’assureur a pris l’initiative de réduire le montant de l’ indemnité, il lui appartient de prouver que la prime a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré
La juridiction constate que la Cie d’assurance a donc appliqué un coefficient de majoration de 76% par rapport à la prime effectivement réglée, alors que la durée de suspension indiquée par Monsieur [C] [Y] est de 6 mois , et que le conducteur bénéficiait d’un bonus de 40% à la date de signature du contrat.
Et la Haute Cour a précisé que lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient aux juges du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et, par voie de conséquence, de fixer souverainement la réduction qui devait être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré.
En l’espèce, le montant généralement applicable dans cette hypothèse est habituellement fixé à 50%.
Dès lors il sera retenu une prime de 1245.96 euros si le risque avait été déclaré et la SA ACM IARD sera en conséquence déclarée redevable d’une indemnité de 6366.67 euros compote tenu de la franchise applicable de 300 euros (10.000 x 830.64 /1245.96 – 300 = 6366.67 euros).
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La SA ACM IARD sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 800 euros.
4) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SA ACM IARD sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
4
Déclare irrecevable l’action intentée par Madame [O] [Y].
Condamne la SA ACM IARD à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 6366.67 euros correspondant à l’indemnité due suite au vol du véhicule BMW série 1 immatriculé GH 951 VT.
Condamne la SA ACM IARD à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SA ACM IARD aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFEIR LE MAGISTRAT
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