Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 22 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA SCALA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQLX
ORDONNANCE
N° 26/00015
DU 22 JANVIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me SENGEL
Me URCISSIN
SCI LA SCALA
expert
servce expertise
régie
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
née le 14 Juillet 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.C.I. LA SCALA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie URCISISSIN avocat au barreau de Roanne,
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 22 JANVIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 02 juin 2024, Mme [D] [S] a fait l’acquisition auprès de la SCI LA SCALA des lots portant les numéros 3, 6, 101, 201, 205, 300, 301, 302, 303 et 304 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 5] Roanne [Adresse 1]) moyennant la somme de 107 500 euros.
La SCI LA SCALA a mandaté la société MPGS DIAG IMMO à l’occasion de la vente afin qu’elle réalise un diagnostic de performance énergétique ainsi que l’ensemble des diagnostics immobiliers utiles.
La société MPGS DIAG IMMO était assurée par la société GAN ASSURANCES.
Le logement était classé en catégorie D au titre de la performance énergétique et le diagnostiqueur ne relevait pas la présence de plomb au-delà du seuil réglementaire ni la présence d’amiante ni celle d’insecte xylophages. Il relevait seulement la présence d’anomalies affectant l’installation électrique.
Mme [D] [S] a constaté après la vente que le bien immobilier était affecté de nombreux désordres, vices et non-conformités non mentionnés sur l’acte authentique.
Elle a ainsi mandaté la société ROANNE DIAGNOSTICS et un commissaire de justice afin que les anomalies relevées par la première puissent être constatées suivant procès-verbal.
Mme [D] [S] a informé la SCI LA SCALA de l’ensemble de ces découvertes ainsi que la société GAN ASSURANCES qui a sollicité la communication de devis pour établir le préjudice subi par l’acheteuse.
Par actes des 13 novembre 2025 et 17 novembre 2025, Mme [D] [S] a assigné la SA GAN ASSURANCES et la SCI LA SCALA à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 18 décembre 2025.
Mme [D] [S], représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission mentionnée dans l’assignation. Elle demande également que la SCI LA SCALA et la SA GAN ASSURANCES soient condamnées solidairement, et à défaut in solidum, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI LA SCALA, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La SA GAN ASSURANCE, représentée par son conseil, entend formuler les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de rejeter la demande formulée par Mme [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [D] [S] verse aux débats plusieurs documents mettant en avant que des désordres et non-conformités affectaient le bien immobilier acquis le 02 juin 2024.
Une contre-expertise de diagnostic énergétique réalisée par la société ROANNE DIAGNOSTICS indique notamment que le logement initialement évalué à la lettre D était en réalité classé à la lettre E, engendrant ainsi plus 46% de consommation énergétique. Il est également relevé que les toilettes ont été repeintes avant la vente avec de la peinture au plomb.
Il ressort également du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mars 2025 que le conduit situé en façade dans la cour privative apparaît être en fibrociment amianté et que certains équipements, prises et éclairages demeurent alimentés en électricité quand bien même les deux tableaux électriques du bien immobilier sont désactivés ; que la VMC ne dispose pas de sortie en toiture mais dans les combles du bien ; que certains murs présentent une faible épaisseur de matière isolante et que certaines parois en sont totalement dépourvues ; que la charpente en bois est attaquée par des insectes xylophages ; et que certains murs sur la façade du bien sont affectés de traces d’humidité.
Enfin selon un devis établi par la société ACTIV’CHALEUR, le poêle à granules installé dans le salon présente diverses non-conformités notamment en ce qu’il n’est pas assez éloigné du mur comme préconisé par le constructeur.
Mme [D] [S] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres et dommages allégués.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [S] sera provisoirement condamnée aux dépens.
Eu égard à l’équité et à la position des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Madame [E] [M] – [Adresse 8]. : 06 74 31 91 02 – Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 2] et en faire la description ;Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités affectant le bien, ainsi que les dommages en résultant ;Déterminer l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités et dommages ;Dire si les désordres rendent les ouvrages impropres à leur usage ou s’ils le diminuent ;En détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables et dans quelles proportions ;Préciser les travaux propres à y remédier de telle sorte que l’ouvrage soit à nouveau conforme à la convention des parties et à sa destination, en chiffre le coût notamment au vu de devis établis par des entreprises s’engageant irrévocablement à les effectuer si elles en sont requises ;Donner son avis sur la durée des travaux de réfection et en général donner tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur le préjudice subi par Mme [D] [S] jusqu’à l’exécution des travaux ;En général, donner tous les éléments permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de statuer en toute connaissance de cause ;DIT que Mme [D] [S] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;
L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement Mme [D] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à dipsosition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Absence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Email ·
- Avis motivé
- Prime ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Vol ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tiers ·
- Débours ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Espace vert ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Demande
- Enfant ·
- Contribution ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Sinistre ·
- Chose jugée ·
- Demande
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Bail
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.