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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/56745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/56745 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2XU
N° : 2
Assignation du :
02, 09 Octobre 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEURS
S.A.R.L. ASAJO
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associes MJA
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS – #A0272
S.A.S. YMO
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS – #E0750
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
S.A. Societe Anonyme de Defense et D’assurance – SADA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La société Ymo est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 16], qui était exploité par la société Asajo en commerce de restauration / brasserie. L’immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au mois de mars 2022, s’est produit un affaissement au droit de la terrasse exploitée par la société Asajo ainsi que sur une partie de la voirie.
Le 13 septembre 2022, M [P] [F], architecte, a constaté l’existence d’une cavité située à la fois sur le trottoir et la chaussée de la [Adresse 18], à l’angle de la [Adresse 17], et au droit de la terrasse, ainsi qu’un affaissement de cette dernière. Il a identifié des risques d’aggravation de ces désordres, et a recommandé notamment de procéder à la fermeture partielle au public de la terrasse. L’aggravation du désordre a été constaté par l’architecte le 13 janvier 2023, aucun travaux n’ayant été engagé par le syndicat des copropriétaires et la ville de [Localité 15].
C’est dans ces conditions que la société Asajo a fait citer en référé la société Ymo et le syndicat des copropriétaires par exploit délivré les 21 et 22 février 2023. Le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée son assureur, la Sada, et la ville de [Localité 15].
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés a notamment ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de faire réaliser à ses frais tous travaux de comblement du trou et de stabilisation du terrain situé sous la terrasse exploitée par la société Asajo et désigné M [L] [H] en qualité d’expert afin notamment d’examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions de la société Asajo.
La liquidation judiciaire de la société Asajo a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 20 juillet 2023 et les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Mja par ordonnance du 19 juin 2024.
Monsieur [H] a adressé aux parties sa note de synthèse le 25 février 2025. Estimant que cette note ne permettait pas d’établir les causes de l’affaissement, et après deux dires, la ville de [Localité 15] a saisi le juge du contrôle des expertises aux fins d’inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses conclusions et éventuellement aux fins de le remplacer.
Le 30 juillet 2025, le juge du contrôle a refusé de faire droit à ses demandes et le rapport de M [H] a été déposé le 5 août 2025.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré les 2 et 9 octobre 2025, la ville de Paris a fait citer la société Asajo, la MJA prise en la personne de Me [U] [Y] ès qualité de liquidateur de la société Asajo, la société Ymo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et la Sada devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin de déterminer l’origine et les causes de l’effondrement du sol de la terrasse et de la voirie limitrophe.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclut au rejet des contestations opposées en défense.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la ville de [Localité 15] au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton.
La société Ymo sollicite de déclarer la demande d’expertise irrecevable et à titre subsidiaire conclut à son rejet. A titre infiniment subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la ville de [Localité 15] à lui verser une indemnité de procédure de 3000€.
La société Asajo et la société MJA sollicitent de déclarer irrecevable la demande d’expertise et à titre subsidiaire concluent à son rejet. Elles demandent la condamnation de la ville de [Localité 15] à lui verser une indemnité de procédure de 5000€.
Enfin, la Sada sollicite de déclarer la demande d’expertise irrecevable et conclut à son rejet. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la ville de [Localité 15] à lui verser une indemnité de procédure de 3000€.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Les défendeurs soutiennent en substance que la demande de la ville de [Localité 15] tendant à déterminer l’origine et les causes de l’effondrement du sol de la terrasse et d’une partie de la voirie a déjà été tranchée et se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire attachée à la décision du 20 avril 2023, qui a ordonné une expertise et confié à l’expert mission d’examiner les désordres allégués par la société Asajo et d’en rechercher la ou les causes, celui-ci ayant rendu son rapport le 5 août 2025.
Ils font valoir que cette demande a en réalité pour objet de contester les termes du rapport d’expertise, ce qui relève d’un débat ne pouvant se tenir que devant le juge du fond.
En réponse, la ville de [Localité 15] conteste le fait qu’il puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée au provisoire, soulignant qu’il n’existe aucune identité d’objet entre les deux instances, puisqu’elle souhaite faire déterminer les causes de l’effondrement du sol, ce que M [H] a estimé ne pas faire partie de ses investigations ; que dès lors, il ne peut être allégué que sa demande a déjà fait l’objet d’un avis de l’expert dans son rapport d’expertise.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En vertu de l’article 488, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société Asajo les 21 et 22 février 2023 sollicite d’ordonner la désignation d’un expert aux fins de « – déterminer les responsabilités dans les désordres subis par la Société ASAJO ».
L’ordonnance du 20 avril 2023 a été rendue au contradictoire des mêmes parties, la société Sada ayant été mise en cause par la suite, et en la même qualité.
L’ordonnance du 20 avril 2023 a désigné un expert et lui a confié mission de :
« – examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions de la société ASAJO, si besoin sur pièces s’il a déjà été remédié en tout ou partie auxdits désordres au jour de la présente ordonnance ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ».
Il résulte des motifs de l’ordonnance que le syndicat des copropriétaires a sollicité que la mission de l’expert judiciaire comporte également « un volet technique afin de déterminer les causes du sinistre ». Il est ajouté que :
« la société ASAJO justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction sur les différents préjudices qu’elle affirme avoir subis du fait de la perte de jouissance de la terrasse.
Pour le surplus, aux termes de l’assignation introductive de la présente instance, la société ASAJO sollicitait initialement que l’expert se voit confier la mission de « déterminer les responsabilités dans les désordres ». Ce chef de mission a été supprimés dans ses dernières conclusions. Pour autant, le syndicat des copropriétaires, qui va devoir financer des travaux (…) et qui est de surcroît visé par les demandes indemnitaires formées par la société ASAJO et la société YMO, dispose d’un motif légitime à voir déterminer les causes du sinistre et les responsabilité afférentes ».
Il s’ensuit que l’expertise a bien été ordonnée afin d’examiner les désordres propres à la société Asajo, mais également afin d’établir les causes du sinistre et les responsabilités afférentes. A ce sujet, il convient de relever que [L] [H] a indiqué, par courrier du 29 avril 2025 adressé au juge du contrôle des expertises, que « Je n’ai à aucun moment à me prononcer sur des travaux à exécuter ni sur leur chiffrage » . Nulle part n’indique-t-il que la recherche des causes du sinistre ne fait pas partie de ses missions, au contraire de ce qui est allégué par la ville de [Localité 15].
Au terme de son assignation, la ville de [Localité 15] sollicite la désignation d’un expert afin d’établir les causes de l’affaissement (qui est le sinistre) ainsi que les imputabilités afférentes, ce qui rejoint en tout point la mission générale de recherche de l’origine et des causes des désordres ainsi que de l’établissement des parts de responsabilité, confiée à l’expert [H] par l’ordonnance du 20 avril 2023.
Dès lors, il est établi que la chose demandée est la même ; qu’elle est fondée sur la même cause et faite entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Les défendeurs sont bien fondés en leur fin de non-recevoir.
A titre surabondant, la lecture de l’assignation délivrée par la ville de [Localité 15], qui soutient que « l’expert n’a pas exécuté ce chef de mission », que « De manière flagrante, la réponse de l’expert à ce chef de mission ne comporte aucune conclusion de l’expert sur la cause des désordres que constitue l’effondrement du sol. », que « l’expert n’a pas accompli le chef de mission tendant à déterminer la cause des désordres, alors qu’il s’agissait [d’un] chef de mission essentiel justifiant ainsi de recourir aux compétences d’un expert » suffit à établir d’une part, que l’expert avait bien pour mission d’examiner les causes du sinistre et les responsabilités afférentes lors de l’expertise initiale, et d’autre part, que la demande de la ville de [Localité 15] ne peut s’analyser qu’en une demande de contre-expertise.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner les éventuelles carences d’un rapport d’expertise, ce pouvoir relevant du seul juge du fond, éventuellement amené à ordonner une nouvelle expertise dans cette hypothèse.
La ville de [Localité 15] sera en conséquence déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
Succombant en sa demande, la requérante supportera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée au paiement d’indemnité de procédure au profit des défendeurs dans les conditions prévues au dispositif conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons irrecevable la ville de [Localité 15] en son action ;
Condamnons la ville de [Localité 15] à verser la somme de 1500 euros à chacun des défendeurs suivants : le syndicat des copropriétaires, la société Ymo, la société Mja, ès qualité de liquidateur de la société Asajo, ainsi que la Sada au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la ville de [Localité 15] aux dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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