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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 déc. 2024, n° 21/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - S.A. [ 12 ] ( Réf. 10254219/10254208 ) |
Texte intégral
48G 0A MINUTE : 24/00122
N° RG 21/00028 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FK4N
Ancien RG du TI 11-17-001008
BDF 000217131140P
AMJ N°5060
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 DECEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, exerçant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Maître [I] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Agissant en qualité de liquidateur du patrimoine personnel de :
— Monsieur [D] [X] (Débiteur), né le 03 Juillet 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine GUERIT, substituée par Maître Hadrien NICAISE avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [7]
— S.A. [12] (Réf. 10254219 / 10254208), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— SGC [Localité 14] (Réf. [15] [Localité 14] [13]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00028 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FK4N
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décisions des 9 janvier 2012, 9 décembre 2013 et 24 avril 2016, Monsieur [D] [X] a bénéficié de trois plans de désendettement d’une durée de 18 mois chacun, lui ayant été fait obligation de vendre.
Le 11 septembre 2017, Monsieur [D] [X] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la [10], qui l’a déclarée recevable dans sa séance du 23 octobre 2017, avec orientation en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 27 octobre 2017, Monsieur [D] [X] a fait connaître son accord à l’orientation de la commission, laquelle a transmis le dossier au greffe le 15 novembbre 2017.
Par jugement du 27 août 2018, le Tribunal d’instance de POITIERS a ordonné l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit et désigné la SELARL [5] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a procédé à la publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales de lavis dudit jugement le 8 septembre 2018.
Le 5 mars 2019, le bilan économique et social incluant l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire.
Par jugement du 30 décembre 2019, le Tribunal d’instance de POITIERS a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [D] [X] et désigné la SELARL [5] prise en la personne de Maître [I] [Z] en qualité de liquidateur avec pour mission notamment de vendre la maison d’habitation du débiteur située à MONCONTOUR (86) et de procéder à la répartition du produit des actifs afin de désintéresser les créanciers.
A la suite de la vente du bien immobilier au prix net vendeur de 16.000 €, par ordonnance du juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel de POITIERS en date du 7 septembre 2023, les émoluments tarifés auxquels la SELARL [4] a droit ont été arrêtés aux sommes de 2.514,74 € HT au titre du droit gradué et de 38,97 € HT au titre des débours, étant précisé que par ordonnance du 12 juin 2019 du Président du Tribunal de Grande Instance ont été arrêtées les sommes suivantes : 200 € HT au titre du droit fixe et 115,73 € au titre des débours.
Par ladite ordonnance en date du 7 septembre 2023, il a été conféré force exécutoire au projet de distribution établi par la SELARL [6].
Par requête datée du 5 mars 2024, le mandataire liquidateur a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 24 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [X], valablement représenté par son conseil, a fait état de sa situation en précisant ne disposer d’aucun autre bien réalisable.
Aucun créancier n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des dispositions de l’article L.742-21 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, le prix de vente du bien immobilier de 16.000 €, augmenté à 16.386,40 € après remboursement de la taxe foncière, a été affecté aux règlements suivants :
— frais d’annonce légale : 693,55 €
— frais et honoraires d’huissier : 1.573,45 €
— frais d’avocat : 1.920 €
— taxe foncière 22 – 23 : 1.022 €
— PTA (assurance) : 3559,45 €
— frais liquidateur : 3.443,33 €
— plus-value immobilière : 373 €
— créancier privilégié : [11] : 3.801,62 €
L’endettement de Monsieur [D] [X] après réalisation de l’actif s’élève encore à la somme de 55.749,76 €.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [D] [X] a, par la voie de son conseil, confirmé ne pas disposer d’autre bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers, de sorte qu’il convient d’ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [D] [X], et ce pour insuffisance d’actif ;
DÉCHARGE la SELARL [5] prise en la personne de Maître [I] [Z] de sa mission de liquidateur ;
MET fin au dessaisissement de Monsieur [D] [X] de son patrimoine personnel ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ne pouvant plus faire l’objet d’une exécution forcée;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;les dettes alimentaires ;les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
N° RG 21/00028 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FK4N
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT qu’en application de l’article R.742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour former tierce opposition ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d’un effacement de leurs dettes font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] à compter de la date de la présente décision ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R.742-9 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [10], par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE
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