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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 sept. 2025, n° 24/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03607 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BGA
Jugement du :
30/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-josèphe LAURENT, vestiaire : 768
Expédition délivrée
le :
à : Mme [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 BLD HAUSSMANN – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S], demeurant 85 rue de Massena – 69006 LYON
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 17/12/2024
Date de la mise en délibéré : 17/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 28 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne COFINOGA, a consenti à Madame [Z] [S] un contrat de crédit renouvelable pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 3 000 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 12 juin 2023 distribuée le 16 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la banque a, par l’intermédiaire d’un mandataire de recouvrement, prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 06 juillet 2023 et réclamé le paiement du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
Recevoir comme régulière et bien fondée sa demande ; Constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit ; Condamner madame [Z] [S] à lui verser la somme de 3 265,61 euros arrêtée au 05 janvier 2024 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 19,20%, frais et accessoires postérieurs à cette date ; Condamner madame [Z] [S] à lui verser la somme de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
La demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
La juridiction soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant à l’absence de preuve de remise d’un bordereau de rétractation détachable, et à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La banque indique que le bordereau serait produit et qu’il n’y a pas d’obligation de vérification de la solvabilité en cas de crédit souscrit pour moins de 3000 euros.
Madame [Z] [S] comparaît en personne. Après avoir contesté dans un premier temps avoir dépensé les 3000 euros accordés dans le cadre du crédit, elle reconnaît en définitive avoir bien emprunté cette somme figurant sur le décompte produit en demande et n’avoir pas remboursé la totalité de la dette.
Elle sollicite des délais de paiement pour régler celle-ci, par mensualités de 100 euros par mois à compter de janvier 2025, faisant valoir qu’elle exerce la profession d’aide-soignante, pour un revenu mensuel de 1500 euros environ. Elle explique toutefois être surendettée, ayant notamment une dette locative de 3700 euros et 1400 euros de trop-perçus auprès de la CAF et de France Travail.
Elle indique souhaiter déposer un dossier de surendettement.
Le conseil de la demanderesse a indiqué ne pas avoir de mandat pour accepter la proposition de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 06 septembre 2022, comme en attestent l’historique de compte joint au dossier ainsi que le détail de créance actualisé au 05 janvier 2024.
Dès lors, en application de l’article R312-35 du code de la consommation, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou dans la régularisation du dépassement du montant maximal du crédit consenti, après mise en demeure.
Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur et la défenderesse a reconnu à l’audience n’avoir pas remboursé la créance de la banque dans les conditions prévues par le contrat de crédit.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie en outre avoir mis en demeure cette dernière de régler les échéances impayées par courrier du 12 juin 2023 avisé le 16 juin 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Il convient ainsi de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Le contrat ayant été résilié, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Il y a lieu cependant, avant de déterminer le montant de sa créance, de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation.
Ces dispositions sont notamment applicables aux crédits renouvelables.
Les dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation n’excluent pas l’obligation pour le prêteur de vérifier, quel que soit le montant du crédit, la solvabilité de l’emprunteur, à charge pour l’organisme de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, la banque ne justifie d’aucun document permettant de s’assurer qu’elle aurait bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre du crédit souscrit en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se limite au capital emprunté (3012,04 euros) au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur (804,35 euros), soit 2027,69 euros.
En outre, le contrat prévoit que l’organisme de crédit pourra réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû telle qu’autorisée par le texte ci-dessus visé. Il convient toutefois de réduire cette indemnité à la somme de 150 euros, en application de l’article 1231-5 du code civil, eu égard à la date de souscription du crédit, à la date de déchéance du terme, au montant du capital emprunté, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcées.
Madame [Z] [S] est ainsi condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2177,69 euros au titre du solde du crédit renouvelable résilié.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2024 valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, madame [Z] [S] a fait valoir qu’elle percevait un revenu mensuel moyen d’environ 1500 euros en qualité d’aide-soignante.
Cependant, elle n’a versé aux débats aucun justificatif de ressources et a, en tout état de cause, souligné sa situation de fort endettement dans la mesure où elle indique être déjà débitrice de trois autres dettes (dette locative de 3700 euros et remboursements de prestations indûment versées par la CAF et France Travail pour un montant global de 1400 euros).
Elle a en outre indiqué souhaiter déposer un dossier de surendettement.
Dans ces conditions, elle n’apparaît pas en mesure de régler la dette par versements échelonnés, alors qu’elle n’a jusqu’à présent pas été en mesure de rembourser les mensualités au titre du crédit.
Il convient dès lors de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [Z] [S], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard aux situations économiques et besoins respectifs des parties, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 28 février 2022 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à madame [Z] [S] d’un montant maximum autorisé de 3000 euros pour une durée d’un an renouvelable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant ce même contrat ;
CONDAMNE madame [Z] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2 177,69 euros (deux mille cent soixante-dix-sept euros et soixante-neuf centimes) au titre du solde du crédit renouvelable susvisé, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [Z] [S] ;
REJETTE la demande formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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