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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société KEOLIS AMIENS, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société KEOLIS AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00252
N°Portalis DB26-W-B7I-H7LR
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société KEOLIS AMIENS
9 rue Paul-Emile Victor
80136 RIVERY
Représentant : Maître Fabrice SOUFFIR de la SCP K.S.E. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Z] [P]
Munie d’un pouvoir en date du 03/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [T], conducteur receveur au sein de la société KEOLIS AMIENS, a été victime le 8 septembre 2023 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 12 septembre 2023 par l’employeur qualifie d’agression physique et décrit comme suit : “un client est venu à la fenêtre conducteur et aurait craché au visage du CR. Le CR a quitté son poste de conduite et va à l’enco” [phrase interrompue, il semble qu’un contact physique s’en soit ensuivi avec l’usager].
Un certificat médical initial établi le jour des faits a fait état de contusions superficielles à l’arcade zygomatique gauche, et de contusions des 2ème et 3ème rayons de la main gauche ; il a prescrit des soins jusqu’au 22 septembre 2023.
Un certificat médical initial rectificatif établi le lendemain a relevé un choc psychologique ainsi qu’un traumatisme de la main gauche, dans des circonstances d’agression par un passager du bus que conduisait l’assuré social ; il a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 26 septembre 2023. Cette décision n’a pas été contestée.
[V] [T] a bénéficié d’arrêts de travail du 9 au 23 septembre 2023, de soins jusqu’au 11 octobre 2023 puis de nouveaux arrêts de travail du 12 octobre 2023 au 11 mars 2024, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % à raison de séquelles à type de légère raideur en flexion du 2ème rayon de la main gauche, et de manifestations très légères résiduelles d’ESPT [stress post-traumatique].
Saisie de la contestation par l’employeur de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Somme a rejeté le recours en séance du 30 mai 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2024, la société KEOLIS AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’imputation des arrêts et soins prescrits à [V] [T] en prolongement de l’accident du travail du 8 septembre 2023.
Initialement appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 28 avril 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société KEOLIS AMIENS, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de ramener la durée de prise en charge justifiée du 8 septembre au 26 octobre 2023 et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de procéder à l’analyse médico-légale du dossier.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 28 mars 2025, aux termes desquelles elle demande de dire opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail dont a été victime [V] [T] le 8 septembre 2023, de rejeter la demande de la société KEOLIS AMIENS et de condamner cette dernière au versement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile fait cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Enfin, il résulte de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Cet avis est transmis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport est transmis au service médical compétent et, à la demande de l’employeur, au médecin mandaté par ce dernier lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [V] [T], conducteur receveur d’autobus au sein de la société KEOLIS AMIENS, a été victime le 8 septembre 2023 d’une agression physique ayant entraîné des lésions physiques (contusion superficielle de l’arcade zygomatique gauche, traumatisme de la main gauche) mais également un choc psychologique.
Le rapport rédigé par la CMRA, dont le tribunal a connaissance au travers des observations écrites du médecin mandaté par l’employeur, retient à ce titre que, s’il n’y a pas de lésion nouvelle déclarée de façon officielle, le médecin mandaté par l’employeur est d’accord avec le médecin-conseil pour la prise en charge de la lésion nouvelle concernant le retentissement psychologique motivant les arrêts de travail entre le 12 octobre et le 26 octobre 2023. Le choc psychologique est en tout état de cause attesté dans le certificat médical initial rectificatif daté du lendemain de l’accident.
Au soutien de sa demande, qui s’analyse concrètement en une inopposabilité partielle des arrêts de travail et soins prescrits à [V] [T], la société KEOLIS AMIENS s’appuie sur les observations écrites rédigées le 8 juin 2024 par son praticien consultant, le docteur [D] [R]. Ce praticien estime qu’en l’état des pièces communiquées, seules les prescriptions comprises entre le 8 septembre et le 26 octobre 2023 peuvent être considérées comme étant en rapport avec l’accident déclaré ; que la CMRA n’a disposé d’aucune pièce nouvelle pour rendre sa décision ;que l’aptitude professionnelle ne dépend pas de la profession exercée mais de la capacité à travailler (citant Cass. 2ème civ., 21 juin 2018, n°17-18.587, publié au bulletin) et que ladite commission n’a donc fait aucune analyse médico-légale du dossier, se bornant à retenir une présomption d’imputabilité non documentée autrement que par les dires de la CPAM.
Pour autant, la CPAM de la Somme justifie de la production de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail. Ces documents font tous mention du choc psychologique consécutif à l’agression physique dont a été victime [V] [T], et de l’effondrement émotionnel persistant qui s’en est ensuivi.
Décision du 26/05/2025 RG 24/00252
Au-delà des considérations générales d’ordre médical et juridique de son médecin consultant, la société KEOLIS AMIENS ne combat pas utilement la présomption d’imputabilité résultant des documents médicaux susvisés, lesquels permettent de comprendre que les prolongations d’arrêt de travail prescrites au salarié sont directement en lien avec les suites du choc psychologique subi par l’intéressé le jour de l’accident.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société KEOLIS AMIENS tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins postérieurs au 26 octobre 2023, ainsi que la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, laquelle se heurte en tout état de cause aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile compte tenu des observations qui précèdent.
Partant, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la Somme.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société KEOLIS AMIENS supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société KEOLIS AMIENS sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société KEOLIS AMIENS tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins postérieurs au 26 octobre 2023 prescrits à [V] [T] en prolongement de l’accident du travail survenu le 8 septembre 2023,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Déclare opposable à la société KEOLIS AMIENS l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié [V] [T] en prolongement de l’accident du travail survenu le 8 septembre 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société KEOLIS AMIENS,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société KEOLIS AMIENS à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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