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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/05851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Septembre 2025
N° RG 24/05851 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4KA
Code NAC : 72A
S.D.C. RESIDENCE MOZART
C/
[B] [J] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] située [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [V] demeurant [Adresse 3], nommé par ordonnance du Président du TGI de [Localité 5] le 18 juillet 2014, prorogé depuis
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J] [N], né le 27 mai 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [V], nommé en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de Pontoise le 18 juillet 2014, dont la mission a été prorogée par ordonnances des 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et par ordonnance de Madame la présidente du tribunal de Pontoise du 11 juillet 2023 prorogeant sa mission jusqu’au 11 juillet 2024 et du 10 juillet 2024 prorogeant la mission jusqu’au 11 juillet 2025, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [B] [J] [N] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 12 573,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 correspondant aux charges de copropriété impayées,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [B] [J] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 03 avril a fixé l’affaire au 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [B] [J] [N] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 222 et 274,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— une ordonnance du président du tribunal de Pontoise nommant Me [V] le 18 juillet 2014, dont la mission a été prorogée par ordonnances des 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et par ordonnance de Madame la présidente du tribunal de Pontoise du 11 juillet 2023 prorogeant sa mission jusqu’au 11 juillet 2024 et du 10 juillet 2024 prorogeant la mission jusqu’au 11 juillet 2025,
— les procès-verbaux de décision de l’administrateur des 1er juillet 2016, 9 octobre 2017, 27 juin 2018, 13 juin 2019, 23 juillet 2020, 30 septembre 2021, 5 janvier 2022, 24 avril 2024, 19 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une lettre recommandée avec accusé de réception (non réclamée) du 7 décembre 2022 valant mise en demeure de payer la somme de 5523,17 euros.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 12 573,18 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Il convient de préciser qu’aucune somme n’est sollicitée quant au frais nécessaires.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [J] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 573,18 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 5 523,17 euros et à compter du 25 octobre 2024 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de manquements systématiques et répétés de Monsieur [B] [J] [N] constitutifs d’une faute en lien direct avec un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [J] [N], qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [B] [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 12 573,18 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 5 523,17 euros et à compter du 25 octobre 2024 pour le surplus ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [J] [N] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 25 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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