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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, MUTUELLE BRESSE BUGEY ( MBB ), IARD c/ MMA IARD, E.U.R.L. ONETECH ENGINEERING, MMA, S.A. ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. JICAZ, S.A.S. APRIL PARTENAIRES, S.A.R.L. ASI PYRAMIDES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01257 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDLP
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. ONETECH ENGINEERING, Mutuelle BRESSE BUGEY, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ASI PYRAMIDES, S.A.S. JICAZ, S.A.S. APRIL PARTENAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 454 326, dont le siège social est sis 83 85 rue Henri Barbusse – 92000 NANTERRE
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
DEFENDERESSES
MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à ctisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
E.U.R.L. ONETECH ENGINEERING, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 829 187 905, dont le siège social est sis 14 rue de Mantes – 92700 COLOMBES
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB), immatriculée sous le n° 779 389 972, dont le siège social est sis 275 rue Prosper Convert – 01440 VIRIAT
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.R.L. ASI PYRAMIDES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 788 915 015, dont le siège social est sis 21 rue Dezobry – 93200 SAINT DENIS
et S.A.S. JICAZ, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 850 157 900, dont le siège social est sis 17 rue Alfred de Musset – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
non représentées
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 349 844 746, dont le siège social est sis 15 rue Jules Ferry – 35300 FOUGERES
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
INTERVENANTES
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548, dont le siège social est sis 12 bis rue de la Victoire – 75009 PARIS
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 27, 20 juin 2025, 1, 2, 4 et 16 juillet 2025 par la S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE à la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 20 septembre 2024 (RG n°24/00606) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 14 octobre 2025;
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du 14 octobre 2025, par la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, S.A. ERGO VERSICHERUNG AG, tendant à la mise hors de cause de la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, exerçant une activité de courtage en assurance, ainsi qu’à la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A. ERGO VERSICHERUNG AG, laquelle formule des protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courriel du 2 juin 2025, selon lequel, il apparaît nécessaire d’appeler en la cause les entreprises sous-traitantes de la S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE ainsi que leurs assureurs.
Il convient de mettre hors de cause la S.A.S. APRIL PARTENAIRES, qui exerce une activité de courtage, et de déclarer recevable intervention volontaire de la S.A. ERGO VERSICHERUNG AG .
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la S.A.S. APRIL PARTENAIRES et DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la S.A. ERGO VERSICHERUNG AG ;
RENDONS commune et opposable aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ONETECH ENGINEERING, MUTUELLE BRESSE BUGEY, ALLIANZ IARD,ASI PYRAMIDES, JICAZ et ERGO VERSICHERUNG AG l’ordonnance d’expertise du 20 septembre 2024 (RG n°24/00606) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe;
DISONS que faute de consignation par la S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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