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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 oct. 2024, n° 20/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03879 du 03 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01843 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWHJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
née le 22 Décembre 1987 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 26 décembre 2019, Madame [O] [J] a présenté auprès de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) une demande d’installation sur le site de [Localité 6], en tant que masseur-kinésithérapeute conventionné, après avoir acquis les parts sociales d’une consœur, associée au sein d’une société civile professionnelle de masseurs-kinésithérapeutes.
Par décision du 18 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a rejeté, après avoir recueilli l’avis de la Commission Paritaire Départementale des masseurs-kinésithérapeutes, la demande d’installation de Madame [O] [J] dans la commune de [Localité 6], en tant que masseur-kinésithérapeute conventionné.
Madame [O] [J], contestant ce refus, a saisi la commission de recours amiable laquelle a par décision du 04 aout 2020 confirmé la décision de rejet de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2020, Madame [O] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024.
Madame [O] [J], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— Faire droit à sa demande d’annulation de la décision de la Caisse et de la décision de la commission de recours amiable ;
— Dire bien-fondée sa demande ;
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [J] fait valoir que la décision de rejet de la Caisse est insuffisamment motivée et que la Caisse a fait une application inexacte des textes régissant l’installation des masseurs-kinésithérapeutes, demandant l’accès au conventionnement, dans les zones dites « surdotées ».
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de débouter Madame [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, considérant pour sa part que la décision de la Commission de Recours Amiable est conforme aux textes régissant la matière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procedure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L162-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
« Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
Ces conventions déterminent :
1°) les obligations des caisses primaires d’assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l’opposabilité de ces références et ses conditions d’application;
3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l’auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;
4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l’assuré social de payer directement les honoraires ;
5°) Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d’exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d’exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d’évaluation associées aux formes d’exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1°.
Elles fixent également les modalités d’application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
Pour la mise en œuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l’article L. 162-31-1.
Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l’article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés ».
En application des dispositions précitées, a été conclue la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 03 avril 2007, destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie. Cette convention a été complétée par plusieurs avenants, notamment par un avenant n°5 conclu le 06 novembre 2017.
L’article 1.2.1 de l’avenant n°5 indique que «le principe de régulation du conventionnement s’applique uniquement dans les zones sur dotées.
Le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une zone surdotée que si un autre masseur-kinésithérapeute a préalablement mis fin à son activité conventionnée dans cette même zone.
(…)
Si le masseur-kinésithérapeute reprend l’activité d’un confrère, qui le désigne nommément comme son successeur, le demandeur produit une attestation rédigée par ce confrère.
(…)
Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie notifie au masseur- kinésithérapeute concerné sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement, lorsqu’elle est conforme à l’avis de la CPD, dans un délai de 15 jours suivant l’avis. La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce, Madame [O] [J] a sollicité auprès de l’organisme social le bénéfice des règles précitées pour exercer à [Localité 6], commune classée en zone sur dotée, sa profession en qualité de masseur-kinésithérapeute conventionné, étant rappelé qu’elle a succédé à une consœur ayant un cabinet secondaire à [Localité 6] et un cabinet principal à [Localité 8].
Pour justifier du rejet de la demande de conventionnement de Madame [O] [J], la commission de recours amiable expose, après avoir rappelé les termes de l’article 1.2.1 de l’avenant n°5 :
« L’état des cessations d’activités enregistrées sur le bassin de vie de [Localité 6] ne permettait pas l’installation.
La Caisse Nationale précise qu’en cas de cessation d’une activité secondaire par un masseur-kinésithérapeute ayant un cabinet principal dans une autre zone, le départ d’un de ces lieux d’exercice n’ouvrira une place en zone sur dotée que si l’activité sur ce lieu d’exercice représente 2/3 de l’activité globale du masseur-kinésithérapeute sur les 12 derniers mois.
En l’espèce, après étude de l’activité de Madame [E], sur les douze mois qui précèdent la demande d’installation de Mme [J], le nombre d’actes réalisés sur le cabinet secondaire de Mme [E] (87 actes) par rapport au nombre d’actes réalisés sur son cabinet principal (2 531 actes) est nettement inférieur au seuil requis ».
La Caisse indique pour sa part dans sa décision du 18 février 2020 que le cabinet de Madame [E] « représente moins de 5% de son activité totale, ce qui ne lui permet pas de désigner un repreneur sur ce cabinet. De fait, la place ne peut être attribuée à un autre masseur-kinésithérapeute ».
Force est de constater que la motivation avancée par la Caisse et la commission de recours amiable se heurte à la lettre de l’article 1.2.1 de l’avenant n°5 lequel traduit le principe dit « d’une arrivée pour un départ » sans toutefois assortir un tel principe d’un aménagement dans l’éventualité où le masseur-kinésithérapeute exercerait en zone surdotée dans le cadre d’un cabinet secondaire en exigeant que ce cabinet secondaire représente un certain volume d’activité par rapport au cabinet principal. L’article 1.2.1 de l’avenant n°5 se borne à énoncer s’agissant des zones surdotées « le principe d’une arrivée pour un départ » sans introduire de distinction entre cabinet secondaire et cabinet principal.
Or seule doit prévaloir dans le présent cas d’espèce les règles instituées par la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 avril 2007, approuvée par l’arrêté du 10 mai 2007 du ministre de la santé et des solidarités, peu important la position de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, sans valeur juridique contraignante, dont la commission de recours amiable s’est fait l’écho.
Il convient par ailleurs de relever que l’exigence d’un seuil d’activité a été introduite postérieurement à l’avenant n°5, soit précisément par l’avenant n°7 conclu le 13 juillet 2023, inapplicable en l’espèce, lequel prévoit que « la cessation d’activité ( principale ou secondaire) d’un masseur-kinésithérapeute ne peut ouvrir de place de conventionnement dans la zone non prioritaire que si l’activité du cédant représentait un seuil minimum de 1200 actes au titre de l’année précédant cette cessation d’activité ».
Il résulte de ce qui précède que la Caisse a fait une application erronée des textes applicables en l’espèce et qu’il convient dès lors d’autoriser l’installation de Madame [O] [J] sur la commune de [Localité 6], en qualité de masseur-kinésithérapeute sous convention.
Sur les demandes accessoires
La CPCAM des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à payer à Madame [O] [J] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [O] [J] recevable et bien-fondé ;
AUTORISE l’installation de Madame [O] [J] sur la commune de [Localité 6], en qualité de masseur-kinésithérapeute conventionné ;
CONDAMNE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du Rhône à payer à Madame [O] [J] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du Rhône aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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