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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 23 avr. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00926 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3A
MINUTE N° : 26/38
AFFAIRE : [W] [Y], [E] [L] / S.A.S. [B]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], [E] [L]
né le 11 Janvier 1990 à TOULOUSE (31000)
2988 Route du Frontonnais
82700 MONTBARTIER
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. [B]
94 rue Bergson
42000 SAINT ETIENNE
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026, et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026 a été prorogée au 23 avril 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me GROC
à Me DENIS
2 à Monsieur [W] [Y], [E] [L]
2 à S.A.S. [B]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me DENIS
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2022, M. [W] [L], artisan zingueur, a conclu avec la société Incomm un contrat de prestation de service portant sur la création, l’hébergement et la gestion d’un site internet destiné à promouvoir son activité professionnelle. Ce contrat prévoyait un coût total de 12.441,60 € TTC, financé sous la forme de 48 loyers mensuels de 259,20 € TTC.
Afin de financer cette prestation, la société [B], spécialisée dans le financement d’équipements professionnels, a conclu avec M. [L] un contrat de location financière. En vertu de cet accord, la société [B] a acquis la prestation fournie par Incomm et l’a louée à M. [L] sur une durée de 48 mois.
M. [L] est tombé en arrérage de loyers.
Après vaine mise en demeure de régulariser la situation, la société [B] a, par exploit du 25 septembre 2024, saisi le tribunal de commerce de Montauban aux fins de paiement des loyers impayés, des échéances restant dues et des pénalités contractuelles.
Par jugement du 07 mai 2025, le tribunal de commerce de Montauban a :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat,
En conséquence,
— condamné M. [L] à payer la Sas [B] la somme de 9.979,20 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure,
— débouté la Sas [B] de ses autres demandes,
— condamné M. [L] à verser à la Sas [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifiée à M. [L] par acte du 19 septembre 2025.
Le même jour, la Sas [B] a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 13 octobre 2025, la Sas [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [L] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, pour le recouvrement de la somme de 13.158,39 € en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée à M. [L] par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 ; elle a été fructueuse pour 6.401,80 €, après déduction de la somme de 646,52 €, à caractère alimentaire, non saisissable.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [L] a fait assigner la Sas [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban, auquel il demande :
— de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution dénoncée par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie des comptes appartenant à [U] [L],
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— reporter pour une durée de deux ans l’exigibilité de la créance de la Sas [B] en considération de la situation du débiteur,
— condamner la Sas [B] à payer à M. [L] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens de l’instance ainsi que la charge de la saisie pratiquée irrégulièrement.
En défense, aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 19 janvier 2026, la Sas [B] sollicite de voir :
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées est régulière et bien-fondée,
En conséquence,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— condamner M. [L] à verser à la Sas [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la saisie intervenue.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la validité de la saisie
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des créances de sommes d’argent dispose :
Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l”indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ;
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article R.211-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Au cas présent, M. [L] fait valoir que la saisie-attribution est irrégulière en ce qu’elle a été pratiquée sur des comptes qui ne sont pas les siens, mais ceux de son fils [U] [L].
Ce moyen est inopérant.
En effet, sur le procès-verbal de saisie-attribution qui a été délivré à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées le 13 octobre 2025 et qui a été dénoncé à M. [L] le 16 octobre 2025, la Selarl T.G.G.V expose qu’elle “procède par le présent procès-verbal à la saisie-attribution des créances de sommes d’argent que vous détenez pour le compte de M. [L] [W], né le 11 janvier 1990 à Toulouse”
C’est par erreur que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a, par déclaration du 13 octobre 2025, communiqué à la Selarl T.G.G.V la liste de comptes identifiés de M. [U] [L], ainsi que leur solde et qu’elle a avisé M. [U] [L], par courrier du même jour, de la saisie-attribution le concernant.
Cette errreur, imputable au seul tiers saisi, est sans incidence sur la validité des actes délivrés par la Selarl T.G.G.V les 13 et 16 octobre 2025, dès lors que ceux-ci visent les comptes détenus par M. [W] [L].
En outre, la Sas [B] justifie de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a rectifié son erreur par déclaration du 22 octobre 2025, aux termes de laquelle elle communique à la Selarl T.G.GV la liste des comptes identifiés de M. [W] [L] ainsi que leur solde.
En conséquence, il convient de débouter M. [L] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2025 sur ses comptes ouverts à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il [le juge de l’exécution] a compétence pour accorder un délai de grâce.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette au moyen des délais qu’il sollicite.
Si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiements, l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution par l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution limite l’assiette des délais susceptibles d’être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a joué son effet.
Au cas présent, la saisie-attribution n’a été que partiellement fructueuse, de sorte que M. [L] est recevable en sa demande de délais de paiement.
Toutefois, compte-tenu de l’attribution immédiate de cette mesure d’exécution, la demande de délais de paiement ne peut porter que sur la somme de 6.756,58 € (montant réclamé dans la saisie – montant saisi).
Surtout, cette demande est particulièrement infondée si l’on considère que M. [L] n’a jamais fait le moindre règlement spontané depuis sa condamnation prononcée il y a près d’un an, et qu’il ne justifie nullement de ce que l’allocation journalière de présence parentale constituerait son seul revenu, ni même qu’elle lui a été accordée, le seul justificatif produit étant un courrier de la Caisse d’allocations Familiales en date du 20 octobre 2025 lui demandant de remplir un document aux fins d’instruire sa demande.
M. [L] ayant déjà bénéficié de larges délais de fait, la Sas [B] est désormais en droit de tenter de recouvrer le montant de sa créance sans être contrainte d’attendre deux années de plus.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [L] tendant à voir reporter le paiement de sa dette.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [L] qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la Sas [B] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute [W] [L] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2025 sur ses comptes ouverts à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées,
Déboute M. [W] [L] de sa demande tendant à voir reporter le paiement de sa dette,
Condamne M. [W] [L] aux dépens,
Déboute M. [W] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [L] à payer à la Sas [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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