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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 déc. 2024, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00321 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me MARTIN Pierre
— Me DROUINEAU
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me MARTIN
— Me DROUINEAU
S.C.E.A. DU SOLEIL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DE SAC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 20 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA DU SOLEIL a acquis, selon facture du 5 avril 2023, auprès de l’EARL DE SAC, une moissonneuse batteuse de marque MASSEY FERGUSON, pour la somme de 36.000 euros TTC.
La SAS BL PRO a été mandatée par la SCEA DU SOLEIL aux fins de chargement de la moissonneuse, pour la somme de 288 euros TTC, selon facture du 22 juin 2023.
La SAS TRANSPORTS COUDREAU a été mandatée par la SCEA DU SOLEIL aux fins de transport de la moissonneuse, pour la somme de 1.980 euros TTC, selon facture du 23 juin 2023.
La SCEA DU SOLEIL a confié, selon factures des 31 juillet et 31 août 2023, à la SAS CENTRAL GARAGE, différentes réparations sur la moissonneuse batteuse de marque MASSEY FERGUSON, pour la somme totale de 515,85 euros TTC.
La SCEA DU SOLEIL a confié, selon factures des 30 septembre et 20 octobre 2023, à la SAS A&MS, différentes réparations sur la moissonneuse batteuse de marque MASSEY FERGUSON, pour la somme totale de 3.932,04 euros TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2023, la SCEA DU SOLEIL a informé l’EARL DE SAC de l’ensemble des travaux réalisés sur la moissonneuse batteuse et l’a invité à lui formuler une proposition amiable.
La SCEA DU SOLEIL a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 3 juin 2024, il a été constaté une altération interne de la pompe à huile qui se visualise par une chute de la pression d’huile à chaud.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, l’assureur de la SCEA DU SOLEIL a sollicité auprès de l’EARL DE SAC l’annulation de la vente et le versement de dommages et intérêts.
Selon courrier du 1er août 2024, l’assureur de l’EARL DE SAC a formulé une proposition de règlement amiable à hauteur de la somme de 6.474,26 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 octobre 2024, la SCEA DU SOLEIL a assigné l’EARL DE SAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation. Elle demande qu’il soit dit que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, que la présente juridiction est compétente dès lors que la moissonneuse batteuse litigieuse a été livrée dans son exploitation située à [Localité 5] (86).
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est susceptible de solliciter la garantie des vices cachés au titre des articles 1641 et suivants du code civil, ce qui peut donner lieu à l’exercice de l’action rédhibitoire et de l’action indemnitaire.
Elle ajoute qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin d’éclairer la juridiction amenée à statuer sur le fond sur le caractère occulte du défaut, d’une part, et afin d’évaluer objectivement l’ensemble des préjudices susceptibles de découler de la garantie des vices cachés, d’autre part.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, l’EARL DE SAC n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SCEA DU SOLEIL rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable (pièce de la demanderesse n°20), de l’existence de désordres affectant la moissonneuse batteuse acquis auprès de l’EARL DE SAC.
L’EARL DE SAC n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par la SCEA DU SOLEIL, selon mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCEA DU SOLEIL sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [P] [D]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 1]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [N] [L],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
2. Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
3. Examiner le véhicule ;
4. Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
5. Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
6. Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
7. Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la SCEA DU SOLEIL consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SCEA DU SOLEIL provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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