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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A.S.U. ALEF, En sa qualité d'assureur de la société ALEF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01379 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIX3
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [M] [Y], [D] [X] C/ S.A.S.U. ALEF, S.A. AXA FRANCE, [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y]
Né le 18 Juin 1983 à AUXERRE
demeurant 15, Rue Victor Hugo – 94140 ALFORTVILLE
ET
Madame [D] [X]
Née le 02 Août 1984 à AUXERRE
demeurant 15, Rue Victor Hugo – 94140 ALFORTVILLE
représentés par Maître Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
S.A.S.U. ALEF
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 817 984 594
dont le siège social est sis 54, Avenue Henri Barbusse – 93700 DRANCY
représentés par Maître Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 849
S.A. AXA FRANCE
En sa qualité d’assureur de la société ALEF
dont le siège social est sis Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
Non représentée
Monsieur [H] [F]
demeurant 26, Rue de Melun – 77000 LIVRY SUR SEINE
Non représenté
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13, 24 et 25 septembre 2024, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] ont fait assigner la S.A.S.U. ALEF , la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. ALEF et Monsieur [H] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] ont maintenu leurs demandes, affirmant l’existence d’un risque d’effondrement ainsi qu’un sous-dimensionnement de la charpente, conformément au rapport établi par un bureau d’études techniques et corroboré par deux constats d’huissier de justice. Ils ont également souligné que les travaux ne sont pas achevés et ont mentionné que la réalisation de la couverture en zinc a été sous-traitée à Monsieur [H] [F].
Lors de cette même audience, la S.A.S.U. ALEF s’est opposée à la demande d’expertise à titre principal, émettant de vives protestations et réserves, à titre subsidiaire, exprimées oralement par l’intermédiaire de son conseil. Elle a également indiqué que les infiltrations constatées résultent de la pose des fenêtres.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Bien que régulièrement assignée, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. ALEF n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment :
du constat d’huissier de justice daté du 1er décembre 2023 qui relève plusieurs anomalies dans le bâtiment. La fenêtre est absente dans la pièce principale, où des fissures et des gonflements de peinture sont observés au plafond près des escaliers. Une infiltration importante d’eau a endommagé la partie droite de la pièce et le plafond, avec des cloques de peinture autour des fils électriques. Des traces d’eau autour de la gaine électrique sont également constatées. Dans une chambre adjacente, des cloques de peinture sont visibles au plafond droit. L’échafaudage est placé à 37 cm du mur, sans permettre l’accès à la partie supérieure de la charpente. La toiture a été déposée, mais le bâtiment est simplement protégé par des bâches, et la pose de la charpente n’est pas terminée, avec des chevrons et linteaux manquants à certains endroits, tandis qu’une poutre est posée sans être fixée. Deux étais métalliques sont présents en partie centrale. Les ouvertures et fenêtres n’ont pas été créées, et l’isolation de la dalle légère ainsi que le système de climatisation (ITE et PAC) ne sont pas réalisés. Des traces d’infiltrations d’eau sont visibles autour des bâches et des escaliers, témoignant de dégâts des eaux ;
du constat de huissier de justice daté du 4 avril 2024 constatant que le sol et les montants des fenêtres présentent des traces d’humidité, ainsi que des fissures sur le montant en bois, il est évident que la pose des fenêtres manque d’étanchéité, comme signalé par les occupants après des épisodes pluvieux ;
de l’étude structure visant à vérifier le dimensionnement d’une charpente bois, daté du 25 septembre 2024 et établie par le bureau d’études techniques CCI structures, constatant que la charpente actuelle est sous-dimensionnée et instable, avec des malfaçons graves mettant en péril la sécurité du bâtiment et risquant de provoquer une ruine en chaîne à court terme ; qu’il est indispensable de procéder à une dépose urgente de l’ensemble de la structure. Un étaiement devra être installé pour sécuriser le bâtiment pendant les travaux, avant de réaliser une nouvelle charpente dimensionnée conformément aux exigences techniques et structurelles ;
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] , pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [S]
17 rue Ferdinand Dreyfus
78120 Rambouillet
Email: [S].[O]@expert-de-justice.org
Tel: 06.95.85.24.72
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’appartement de Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] , situé au15 rue Victor HUGO à ALFORTVILLE (94140) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] , par des entreprises qualifiées de leur choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [Y] et Madame [D] [X] ,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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