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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 avr. 2026, n° 24/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/03364 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WJD
AFFAIRE : M. [P] [H]( Me Guilhem RIOU)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 03 Avril 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023003821 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]
dispensé du minsitère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2024, Monsieur [P] [H], se disant né le 3 avril 2005 en Tunisie, a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant :
« Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu les articles 21-12 et suivants du code civil,
Vu les articles 26 et suivants du code civil,
CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ;
DECLARER Monsieur [H], recevable en son action ;
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur
[H], le 20 février 2023 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
DIRE que Monsieur [H], né le 3 avril 2005, à [Localité 2], Tunisie, est français depuis le 20 février 2023 ;
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNER, l’Etat à payer une somme de 2 000 € au Conseil de Monsieur [H], par application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans pareil cas, le Conseil s’engage à renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle,
CONDAMNER le Trésor Public aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Il est entré sur le territoire français au mois d’octobre 2019.
— Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône en qualité de mineur non accompagné avant son quinzième anniversaire, suite à une première décision judiciaire en date du 12 décembre 2019.
— Cette mesure a été renouvelée jusqu’à ce que Monsieur [H] soit placé en tutelle.
— Les actes d’état civil tunisiens et notamment les actes de naissance sont dispensés de la formalité de légalisation pour être efficaces sur le territoire français par application des dispositions de la convention franco-tunisienne relative à la délivrance des actes de l’état civil et à la dispense de légalisation de signature sur les actes publics, signée à [Localité 3] le 28 juin 1972 (Décret portant publication n°73-696 du 9 juillet 1973 – J. O. du 20 juillet 1973).
— Il a également produit une copie de son passeport en cours de validité délivré le 14 août 2019 ainsi qu’une copie du livret de famille de ses parents. Les éléments d’identité qui apparaissent sur ces deux documents sont conformes à ceux mentionnés sur l’acte de naissance de Monsieur [H].
— La déclaration de nationalité a été faite avant la majorité et à cette date il avait sa résidence en [Etablissement 1].
— Il se trouvait scolarisé, au titre de l’année scolaire en cours, en CAP maintenance de véhicules option motocycles.
— Il était confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date à laquelle il a souscrit sa déclaration de nationalité.
En défense et par conclusions signifiées le 16 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de juger que le demandeur n’est pas Français, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, faisant valoir que :
— Entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
— Il est produit une copie intégrale de l’acte de naissance tunisien n°95 de [P]
[H], délivrée le 2 février 2023, le disant né le 3 avril 2005 à [Localité 2] (Tunisie).
— L’acte ne mentionne pas l’heure de la déclaration, alors même qu’il s’agit d’une mention exigée par la loi tunisienne et considérée comme substantielle.
— Il manque également les mentions s’agissant des professions (et domicile) des parents, autres mentions substantielles.
— L’acte indique que le déclarant est « l’hôpital », ce qui ne correspond à aucune des
personnes prévues dans la loi tunisienne (notamment ses nom et prénom, et sa profession) ne figurent pas dans l’acte alors qu’il s’agit également de mentions substantielles.
— L’acte de naissance produit par le demandeur n’a pas été dressé conformément à la loi tunisienne et ne peut donc recevoir force probante au sens de l’article 47 du code civil.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [H] invoque les dispositions de l’article 21 – 12 du Code civil pour revendiquer la nationalité française.
Il produit notamment une photocopie de la copie intégrale d’un acte de naissance délivrée le 2 février 2023 en TUNISIE.
Tout d’abord, les dispositions du décret du 30 décembre 1993 précité imposent la production des actes d’état civil en original.
En tout état de cause, en vertu de l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, les actes d’état civil établis en Tunisie sont dispensés de légalisation en vue de leur production en France.
La loi tunisienne du 30 juillet 1957 réglementant l’état civil prévoit, en son article 6, que les actes doivent notamment énoncer l’heure à laquelle ils sont reçus.
Or, la copie intégrale d’acte de naissance produite ne mentionne pas l’heure à laquelle la déclaration a été reçue, mais uniquement le jour.
La loi tunisienne exige également que soient énoncées les professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, ainsi que les dates et lieux de naissance des pères et mère, dans les actes de naissance.
Or, les professions et domiciles des parents ne sont pas précisés dans l’acte de naissance versé aux débats.
En outre, l’article 24 de la loi tunisienne précise que la naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père par les docteurs en médecine, sage-femme, autres personnes qui ont assisté à l’accouchement.
Cependant, la copie d’acte de naissance, s’agissant du déclarant, ne mentionne que « l’hôpital », ce qui n’est pas conforme à la loi tunisienne.
Dans ces circonstances, l’acte de naissance produit n’étant pas conforme à la loi du pays dans lequel il a été dressé, le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
Dès lors, Monsieur [H] n’est pas fondé à revendiquer la nationalité française, et il sera débouté de ses demandes, son extranéité étant constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le demandeur, succombant à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Juge que Monsieur [P] [H], se disant né le 3 avril 2005 à [Localité 2], Tunisie, n’est pas de nationalité française.
Déboute Monsieur [P] [H] de ses demandes.
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEDEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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