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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 18/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°24/00420
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 18/01004 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EUPJ
AFFAIRE : [K] [R] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R], demeurant 56 route des Petits Près – 86530 CENON SUR VIENNE,
représenté par Maître Isabelle NOCENT, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— M. [K] [R]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Isabelle NOCENT
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 octobre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la CPAM) a reçu une déclaration de maladie professionnelle, indiquant que son assuré [K] [R] était atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1, et accompagnée d’un certificat médical du même jour.
Bien que le colloque médico-administratif ait rattaché cette maladie au tableau n° 98 des maladies professionnelles, la CPAM a notifié un refus de prise en charge, le 28 mars 2018, au motif que les conditions exigées pour la reconnaissance de la pathologie concernée n’étaient pas réunies puisqu’il manquait l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Monsieur [R] a formé un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) le 23 mai 2018, que cette dernière a rejeté le 23 juillet 2018.
Monsieur [R] a alors saisi le Tribunal en contestation le 29 août 2018.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [L] afin de déterminer si la sciatique par hernie discale L5-S1 de Monsieur [R] déclarée le 2 octobre 2017 se cumulait avec une atteinte radiculaire de topographie concordante à cette même date.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 16 juillet 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [R], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
— juger irrecevable la contestation de la CPAM concernant la condition portant sur les travaux exécutés par Monsieur [R] pendant la période d’exposition;
— dire et juger en conséquence que la pathologie déclarée par Monsieur [R] auprès de la CPAM de la Vienne le 5 octobre 2017 relève de la législation sur les maladies professionnelles.
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions après expertise médicale n°2 reçue au greffe le 14 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, s’en est remise à justice quant à la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante permettant de considérer que la maladie de Monsieur [R] correspond à la désignation du tableau n°98 des maladies professionnelles, et a demandé au Tribunal de :
— dans l’éventualité où le tribunal jugerait que la condition médicale du tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie, ordonner la saisine du CRRMP de Bordeaux afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel,
— dans l’éventualité où le tribunal jugerait que la condition médicale du tableau n°98 des maladies professionnelles n’est pas remplie, débouter Monsieur [R] de son recours.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rattachement de la maladie de Monsieur [R] au tableau n°98 :
En application de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale : "[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau".
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit, dans la colonne : « Désignation des maladies », les mentions suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante / Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Lorsqu’il a été recouru à une expertise médicale fondée sur l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, les conclusions de cette expertise s’imposent au juge, dès lors que les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambigüité.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [K] [R] a consisté en une « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
Le rapport d’expertise du Docteur [L] conclut que "la sciatique par hernie discale L5-S1 de M. [R], déclarée le 2 octobre 2017 se cumulait donc bien avec une atteinte radiculaire de topographie concordante à cette même date".
Ainsi, la maladie de Monsieur [R] correspond à celle désignée dans le tableau n°98 sous le nom de Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Sur le respect des conditions du tableau n°98 :
L’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale énonce : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, les conditions tenant à la liste limitative des travaux ne pouvaient être vérifiées en amont alors que la condition de la désignation de la pathologie au tableau n’était pas tranchée. Le moyen présenté à ce titre n’est donc pas tardif, sans que le requérant puisse se prévaloir d’un quelconque acquiescement de la caisse, ni de l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 mai 2022.
Sur le fond, le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif à une « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il désigne : " Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires".
En l’espèce, il ressort du questionnaire rempli par le salarié que dans le cadre de son activité de technicien en électroménager à domicile pour du gros électroménager, Monsieur [R] a effectué des enlèvements d’appareils électroménagers en panne et des livraisons d’appareils réparés au domicile des clients. Il précise que le domicile des clients pouvait être à étages et comporter des escaliers, qu’il devait déplacer l’appareil en panne pour procéder à l’intervention, et qu’en cas d’impossibilité de le réparer sur place, il devait le déplacer jusqu’à son fourgon.
Celui-ci y a également indiqué effectuer en moyenne 8 dépannages par jour avec un poids unitaire des produits manutentionnés pouvant aller de 15kg à 90 kg selon le type d’électroménager (plaque de cuisson, sèche-linge, four encastrable, lave-vaiselle, lave-linge, etc.).
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, celui-ci a mentionné que Monsieur [R] réalisait des travaux de : « dépannage d’électroménager chez les clients (frigo, machine à laver, lave-vaisselle, etc.). Relivraison des appareils réparés. Possibilité également de réparation dans l’atelier du magasin de Chasseneuil. Manutention des produits chez les clients (et si non réparables, envoi du produit sur le centre régional du Mans) ». Il y a encore précisé que Monsieur [R] procédait également à la « relivraison des produits réparés et à l’enlèvement des produits en panne ».
S’agissant des poids manutentionnés par son salarié, l’employeur a estimé que Monsieur [R] pouvait manutentionner 4 à 5 produits par jour, ce qui représenterait un poids moyen de 160 à 200 kg par jour, et qu’en cas de panne trop compliquée il devait charger le produit dans son camion pour un envoi au centre du Mans, et qu’une fois réparé il devait les relivrer aux clients.
Ces éléments concordants permettent ainsi de considérer que Monsieur [R] réalisait plusieurs fois par jour, dans le cadre de son travail, des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués s’agissant du chargement et de la livraison pour le compte d’autrui de produits industriels.
En conséquence, la pathologie de Monsieur [R] remplit les conditions du tableau n°98 (les autres conditions n’étant pas discutées), et il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 2 octobre 2017, sans qu’il n’y ait lieu de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [K] [R];
DECLARE que la maladie de Monsieur [K] [R] du 2 octobre 2017 relève de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président
S. BASQ J. POUL
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