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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04213 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 octobre 2025 à 14h50
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 octobre 2025 par LE PREFET DE LA DROME ;
Vu la requête de [D] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/10/2025 à 16h14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4215;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 30 Octobre 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04213 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [H]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [H] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04213 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOI et RG 25/4215, sous le numéro RG unique N° RG 25/04213 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [H] le 30 septembre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de six mois ;
Attendu que par décision en date du 28 octobre 2025 notifiée le 28 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Octobre 2025 , reçue le 30 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/10/2025, reçue le 30/10/2025, [D] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [D] [H] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement ; qu’il soulève plusieurs moyens de contestation, repris oralement à l’audience par son conseil, qu’il convient d’examiner successivement ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [D] [H] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il y a donc plus lieu à l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté , du défaut d’examen sérieux au regard de de la situation personnelle et des garanties de représentation de l’intéressé et de l’erreur d’appréciation de sa situation
Attendu que le conseil de [D] [H] fait valoir que son client fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à compter de son départ effectif et qu’il a parallèlement, le même jour fait l’objet d’une assignation à résidence, à [Localité 4], pour une durée de 45 jours avec une obligation de pointage à raison de deux jours par semaine au commissariat de [Localité 4] ; que les faits du 28 octobre 2025 pour lesquels le procureur de la république a considéré que l’infraction n’était pas constituée ne peut pas plus permettre à la préfecture de la Drôme de fonder le placement de [D] [H] au centre de rétention, aucun changement dans sa situation personnelle n’étant intervenu ; que [D] [H] justifie en l’espèce, partager toujours son logement avec son épouse, ce dernier étant mentionné à la fois sur les quittances de loyer mais également sur les factures, éléments de domiciliation dont la préfecture ne pouvait ignorer l’existence compte tenu de la mesure d’assignation à résidence prise le 30 septembre 2025 ;
Attendu que le conseil de LAPREFECTURE DE LA DROME fait valoir que l’autorité préfectorale a fait une juste appréciation des éléments dont elle a eu connaissance et notamment des déclarations de [D] [H] qui a pu au cours de son audition se déclarer SDF, sans être en capacité de pouvoir donner une adresse précise, seule la mention de [Localité 4] étant apportée sur l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence du 30 septembre 2025 ; que par ailleurs [D] [H] s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français de 2022 alors même qu’il disposait d’un passeport en cours de validité ; que l’absence de certitude quant au domicile déclaré par ce dernier justifie la demande de prolongation qui est formulée par LA PREFECTURE DE LA DROME ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite est motivée ; qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas a énoncer, puis a expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ceux au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
— Sur l’insuffisance de motivation :
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative du 28 octobre 2025 fait état :
— de son absence d’adresse fixe régulière à laquelle il pourrait être assigné à résidence ;
— de l’absence de documents d’identité qui permettrait son éloignement sans délai ;
— de ces interpellations le 28 octobre 2025 pour violences conjugales, et le 30 septembre 2025 pour vol aggravé en réunion et avec violence ;
— de mesures d’éloignement antérieures auxquelles il n’a pas déféré ;
— de son absence de vulnérabilité au regard de son état de santé ;
Attendu que ce faisant le préfet a énoncé de manière complète qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
— Sur le défaut d’examen sérieux et l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté critiqué mentionne que [D] [H] ne dispose pas d’une adresse fixe régulière à laquelle il pourrait être assigné alors même que ce dernier a été assigné à résidence à [Localité 4] le 30 septembre 2025 et qu’il est justifié dans les pièces versées au dossier qu’il a respecté cette assignation ; qu’il n’est aucunement justifié d’éléments nouveaux entre le 30 septembre 2025 et le 28 octobre 2025, dans la situation personnelle de [D] [H] permettant de justifier que sa situation personnelle, familiale et sociale puisse être appréciée différemment qu’elle ne l’a été le 30 septembre dernier ; qu’au surplus, si l’arrêté de placement fait mention des deux interpellations intervenues en septembre et octobre 2025, LAPREFECTURE DE LA DROME omet de préciser qu’aucune poursuite n’a été décidée par le Procureur de la République, un classement ayant été ordonné à l’issue de ces deux interpellations ; qu’enfin, il ne peut pas plus être fait état de la précédente mesure d’éloignement (2022) prise à l’encontre de [D] [H], ni être tiré une quelconque conséquence de la non-exécution de cette ùmesure dès lors qu’en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français, il remplissait les conditions de communauté de vie et ne pouvait être éloigné ;
Qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucune condamnation pénale à l’encontre de [D] [H] ; que les deux interpellations dont il est fait état ne sauraient permettre de caractériser une menace à l’ordre public ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [D] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloigenement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [D] [H] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Octobre 2025, reçue le 30 Octobre 2025 à 16h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [D] [H] , il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04213 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOI et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04213 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOI ;
DECLARONS recevable la requête de [D] [H] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [H] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [D] [H] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [H] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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