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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 oct. 2024, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS c/ PERSONAL FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 23/00212 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNHL
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparant
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[U] [V]
né le 22 Février 1965 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
46 RUE DES GERANIUMS
PORTE 280
76610 LE HAVRE
assisté de Me Ariane ROORYCK-SARRET
Avocat au Barreau du Havre (aide juridictionnelle partielle 25%)
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux 2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90237
76056 LE HAVRE CEDEX
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Société SOGEFINANCEMENT
domiciliée : chez CHEZ FRANFINACE
53, Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [V] a saisi, le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 05 décembre 2023, le CA CONSUMER FINANCE a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 novembre 2023 en faisait valoir le motif suivant : “endettement excessif”.
Par courrier reçu le 12 avril 2024, le CA CONSUMER FINANCE a justifié de son droit de compraître par écrit. Le créancier contestant demande que le tribunal constate l’irrecevabilité du débiteur en raison de sa mauvaise foi liée à un endettement excessif et des choix de vie. Il a précisé que le passif du débiteur était composé de deux dettes de charges et de neuf crédits à la consommation ainsi que d’un solde débiteur pour un total de 36 706,59 euros. Il a insisté sur le fait que le débiteur avait réalisé de manière excessive des crédits à la consommation et qu’il ne pouvait pas ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à de tels engagements.
Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 11 mars 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par courrier reçu le 18 mars 2024, ONEY a rappelé le montant de sa créance ;
— par courriers reçus le 20 mars 2024 et le 06 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience ;
— par courriers reçus le 12 avril 2024 et le 09 septembre 2024, LOGEO SEINE a indiqué que le débiteur était à jour dans le règlement de ses échéances courantes et qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 16 avril 2024, seul Monsieur [U] [V] a comparu en personne et un renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [V] a comparu, assisté de son conseil. Il a précisé qu’à l’ouverture du crédit renouvelable en juin 2019, les mensualités d’autres crédits à la consommation à hauteur de 190 euros avaient été déclarés, qu’en octobre 2020, un crédit rechargeable avait été ouvert à hauteur de 3 000 euros avant d’être augmenté à 15 000 euros en raison de la crise sanitaire. Il a indiqué qu’à cette période, il avait été placé en chômage partiel et n’avait perçu aucun revenu. Par la suite, ses revenus ont continué de baisser alors que ses charges ont augmenté, notamment du fait des décès rapprochés de sa mère et de son frère, ainsi que du départ au Canada de l’un de ses fils pour ses études. Il a soutenu ne pas avoir un train de vie disproportionné, mais avoir continué à offrir des cadeaux à ses enfants pour leur faire plaisir. Il a enfin affirmé être en capacité de régler 350 par mois pour rembourser ses créanciers.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le CA CONSUMER FINANCE a contesté, par courrier recommandé du 05 décembre 2023, la décision de recevabilité du dossier du débiteur qui lui avait été notifiée le 23 novembre 2023. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] ne conteste pas le fait d’avoir souscrit neuf crédits à la consommation entre 2017 et 2022 pour plus de 40 000 euros. Le montant des mensualités de l’ensemble de ces crédits est finalement devenu trop important, le conduisant à déposer un dossier de surendettement le 12 octobre 2023. A ce titre, le créancier contestant a raison d’indiquer que le débiteur s’est endetté au-delà de ses capacités, ne parvenant plus à faire face à ses engagements.
Cependant, Monsieur [U] [V] justifie que l’aggravation de son endettement au-delà de ses capacités financières fait suite à la survenance d’évènements imprévisibles.
Tout d’abord, la crise sanitaire, qui a reduit ses ressources (bulletins de salaire d’avril et de mai 2020), correspond à la souscription d’un nouveau crédit renouvelable auprès du CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 1 500 euros le 09 septembre 2020 et à l’augmentation du plafond d’un précédent crédit renouvelable souscrit auprès du même organisme bancaire de 3 000 à 15 000 euros en octobre 2020.
Ensuite, le décès de sa mère et de son frère et le règlement par Monsieur [U] [V] de 4 000 euros entre les mois d’octobre et de novembre 2022 aux services funéraires concernant le décès de son frère. Cette période de la fin d’année 2022 coïncide avec la souscription par le débiteur de trois nouveaux crédits à la consommation le 10 octobre 2022 auprès de FRANFINANCE, le 07 décembre 2022 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le 15 décembre 2022 auprès de COFIDIS.
Ainsi, plus de la moitié de son endettement est en lien avec des évènements qu’il ne pouvait pas raisonnablement anticiper et auxquels il a dû faire face financièrement.
En outre, lorsque ses charges ont augmenté, en raison notamment des frais de scolarité de son fils au Canada, Monsieur [U] [V] a su déposer son premier dossier de surendettement pour éviter l’aggravation de sa situation.
Enfin, depuis le dépôt du dossier de surendettement, Monsieur [V] s’est acquitté de l’intégralité de sa dette de loyer auprès de LOGEO SEINE, ce qui montre sa volonté de parvenir à rembourser ses dettes et non d’assurer un train de vie démesuré, lequel n’est au demeurant pas démontré.
Dans ces conditions, le CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [V]. Il y a donc lieu de rejeter son recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 21 novembre 2023 et de déclarer recevable la demande de Monsieur [V] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le CA CONSUMER FINANCE,
REJETTE le recours formé par le CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 21 novembre 2023,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [U] [V] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE la procédure de surendettement de Monsieur [U] [V] devant la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [U] [V],
RAPPELLE que Monsieur [U] [V] a interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [G] [T]
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