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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 24/05672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 JUILLET 2025
N° RG 24/05672 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL4Y
Code NAC : 66B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
L’Organisme [Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO
Institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [B], [Z], [L] [I]
né le 24 Mars 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 juuin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
Copie certifiée conforme délivrée à Me Jean-christophe BIERLING, vestiaire 433, Me Clément GAMBIN, vestiaire 589
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
L’organisme [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO versait des allocations de retraite à Monsieur [E] [I].
Il n’a pas été informé du décès de Monsieur [E] [I] survenu le 8 août 2013 et a continué à verser les allocations jusqu’en novembre 2020, date à laquelle les versements ont été refusés par la banque de Monsieur [I], au motif d’une clôture du compte.
[N] HUMANIS AGIRC-ARRCO a alors adressé une demande de renseignements à la Mairie de [Localité 4] qui lui a communiqué l’acte de décès de Monsieur [I] le
11 décembre 2020.
Par lettre du 22 décembre 2020, l’organisme de retraire a envoyé à la banque de Monsieur [I] une demande de remboursement des sommes versées sur le compte du défunt, sans succès.
Par lettre du 8 janvier 2021 Monsieur [B] [I], fils de Monsieur [E] [I], a informé [N] HUMANIS qu’il avait pris connaissance de la demande de paiement de l’indu et qu’il s’interrogeait sur la possibilité, pour sa mère, Madame [X] [V] veuve [I], bénéficiaire de la communauté universelle, de percevoir les sommes contestées en sa qualité de conjoint survivant.
Par lettre du 18 octobre 2023, le demandeur a indiqué à Monsieur [B] [I] que sa mère n’avait formé aucune demande de pension de réversion postérieurement au décès de son époux, rappelé qu’il avait reçu une attestation sur l’honneur tenant lieu de certificat de vie inexacte dans le cadre de l’enquête de vie et a donc mis en demeure Monsieur [B] [I] de rembourser les allocations versées à tort.
Les tentatives de règlement amiable du litige n’ayant pas abouti, [N] HUMANIS AGIRC-ARRCO a assigné Monsieur [B] [I] par acte du 24 septembre 2024, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 184.506,38 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gambin, Avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusion d’incident notifiées via RPVA en date du 12 juin 2025, Monsieur [B] [I] demande au juge de la mise en état, au via des articles L.355-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil de :
• Constater la prescription des demandes de [N] HUMANIS AGIRC-ARRCO et les rejeter en conséquence.
Subsidiairement
• Constater la prescription des demandes en paiement de [N] HUMANIS AGIRC-ARRCO antérieures à septembre 2019 et les rejeter en conséquence.
• Condamner [N] HUMANIS AGIRC-ARRCO à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de l’incident.
• Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées via RPVA le 11 juin 2025, [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO demande au juge de la mise en état de :
— déclarer son action recevable et non prescrite ;
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [B] [I] se fonde sur l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l’action du demandeur est prescrite, la dernière prestation ayant été versée en novembre 2020 et l’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2024 alors que les demandes de remboursement du trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité se prescrivent par deux ans.
Il ajoute que, quand bien même le régime de prescription applicable serait celui de droit commun, soit cinq années, comme le soutient [N] HUMANIS AGIRC-ARRCO, ce dernier devait diligenter une enquête de vie tous les 4 ans, suivant sa propre réglementation, et ne l’a pas fait en 2014 alors que Monsieur [E] [I] était décédé en 2013.
Il considère donc que [N] HUMANIS aurait dû connaitre les faits qui permettent d’exercer l’action à partir de 2014, de sorte que l’action est prescrite, même en application du régime de droit commun.
Selon lui, l’attestation sur l’honneur mensongère, datée du 18 octobre 2018 est dépourvue de toute force probante, son signataire n’étant pas identifié. De plus, elle est datée de 2012 et non 2018.
Il fait valoir subsidiairement qu’en tout état de cause, même en appliquant la prescription quinquennale de droit commun, les demandes de répétition de l’indu de plus de cinq ans relatives à des sommes versées antérieurement à septembre 2019 sont prescrites.
L’organisme [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO considère que l’article L.355-3 n’est pas applicable en l’espèce, la Cour de cassation ayant rappelé que la prescription biennale qui y est prévue ne concerne que le régime général de sécurité sociale et ne peut être étendue, à défaut de dispositions le prévoyant, aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance de sorte que ses prestations relèvent du droit commun de la prescription de l’article 2244 du code civil.
Il souligne que c’est seulement à partir du mois de novembre 2020 qu’il a pu suspecter le décès du bénéficiaire qui ne lui a été officiellement confirmé par la mairie de [Localité 4] que le
11 décembre 2020, date à laquelle l’indu a été clairement identifié.
Il soutient que le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date et que l’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2024, l’action est parfaitement recevable et non prescrite.
Il indique ne pas avoir conservé l’enquête de vie de 2014, mais rappelle que, le 18 octobre 2018, date de l’enquête mensongère qu’il produit, la prescription n’était pas acquise. Il considère donc que, même si un délai de prescription avait commencé à courir en 2014, comme l’affirme le défendeur, elle a été interrompue le 18 octobre 2018 et n’a recommencé à courir que le 11 décembre 2020.
Sur la demande subsidiaire, [N] HUMANIS soutient de la même façon qu’il n’a eu connaissance du caractère indu de ces sommes que le 11 décembre 2020, point de départ de la prescription, de sorte qu’aucune de ses demandes n’est prescrite.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il ressort de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il est constant que la prescription prévue par le second de ces textes ne s’applique pas aux indus afférents au remboursement des trop-perçus des prestations servies par les régimes de retraite complémentaires qui relèvent de la prescription prévue par le premier.
En l’espèce, il ressort de ses statuts versés aux débats que [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO est une institution de retraite complémentaire, de sorte que son action en recouvrement de trop-perçu est soumise au délai de prescription quinquennal prévue à l’article 2224 du code civil précité.
L’organisme produit en outre une attestation sur l’honneur datée du 18 octobre 2018 tenant lieu de certificat de vie à cette date pour Monsieur [E] [I], un courrier du 4 décembre 2020 interrogeant la mairie de [Localité 4] sur l’éventuel décès de son allocataire et la lettre réponse de la mairie du 11 décembre 2020 confirmant qu’il était décédé le 8 août 2013.
Il n’est par ailleurs nullement démontré qu’il aurait dû avoir connaissance de ce décès dès 2014 ni que l’attestation du 18 octobre 2018, dont la date est très lisible, aurait été reçue par [N] HUMANIS en 2012.
Au vu de ces éléments, le demandeur ayant eu connaissance du décès de Monsieur [E] [I] le 11 décembre 2020, il avait cinq ans à compter de cette date pour agir en remboursement des prestations versées à tort. Son assignation ayant été délivrée à Monsieur [B] [I] le 24 septembre 2024, ses demandes sont recevables car non prescrites.
— Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [B] [I],
Déclarons recevable l’action formée par [N] HUMANIS AGIRC-ARRCO à l’encontre de Monsieur [B] [I],
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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