Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 sept. 2025, n° 25/07148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07148 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZDC
Minute n° 25/00581
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 septembre 2025,
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Sébastien TIREL, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 4 septembre 2025, reçue le 5 septembre 2025 à 9H15 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [B] [Y], à M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, à M. le Procureur de la République, à Me Justine COSNARD, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [Y]
né le 04 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de M. [A] [Z], interprète en langue arabe, à qui nous avons fait prêter serment ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative.
Me Justine COSNARD en ses observations.
M. [B] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Rennes a, par ordonnance en date du 11 août 205 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 5 septembre 2025.
I – Sur les diligences accomplies par la Préfecture
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Concernant les diligences, l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition l’obligation d’effectuer des relances à échéances régulières dès lors que le droit international impose aux États d’accepter le retour de leurs ressortissants et que l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exacte de l’intéressé et obtenir un laissez- passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
En effet, le 01er mars 2025, à l’occasion d’un précédent placement en rétention administrative de l’intéressé, les autorités consulaires algériennes avaient répondu à l’autorité préfectorale que le processus d’identification de l’intéressé était toujours en cours. Les autorités algériennes ont été relancées le 8 juillet 2025, avisées du nouveau placement en rétention administrative de monsieur [B] [Y] le 07 août 2025 et sollicitées à nouveau le 29 août 2025 quant à l’issue de la demande d’identification de ce dernier.
La circonstance que le courriel du 29 août 2025 ne fasse pas état de l’urgence à obtenir une réponse afin d’éviter une seconde mesure de prolongation de maintien de monsieur [B] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative est inopérante, dès l’instant que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité ou de voyage valide, qu’il est connu sous plusieurs alias et que l’administration préfectorale ne peut pas être tenue pour responsable du temps nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations compte tenu du principe de souveraineté des Etats qui fait obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L. 741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
II – Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
S’agissant des perspectives d’éloignement de l’intéressé à destination de l’Algérie, il apparaît que si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu, la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut cependant intervenir à tout moment et qu’il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Dans ces circonstances, la perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable, relativement à l’attente d’un retour de la part des autorités algériennes, au regard de la prolongation de rétention sollicitée de trente jours. Il ne peut donc être retenu à ce jour qu’il n’existera avec certitude, dans les jours à venir, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de monsieur [B] [Y].
Le moyen sera donc rejeté.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
— Sur le fond :
En l’espèce, il apparaît que M. [B] [Y] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé
— de la dissimulation de son identité
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai
— de l’absence de moyen de transport qui doit intervenir à bref délai
— de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [B] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 5 septembre 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;
Rappelons à M. [B] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 06 septembre 2025 à 14H10.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 06 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Justine COSNARD
Le 06 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [B] [Y], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 06 Septembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [A] [Z], interprète en langue arabe,
Le 06 Septembre 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Justine COSNARD
Avocat de M. [B] [Y]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE C/ [B] [Y]
N° RG 25/07148 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZDC
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Justine COSNARD
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Sébastien TIREL, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 06 Septembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 06 Septembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Mélanie FRENEL
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 25/07148 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZDC
RÉQUISITION
Nous, Mélanie FRENEL, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
Monsieur M. [A] [Z]
Interprète
de procéder à l’interprétariat en langue arabe du nommé M. [B] [Y] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 06 Septembre 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Mélanie FRENEL Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire :N° RG 25/07148 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZDC Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom : M. [A] [Z]
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction : 06/09/2025
Heure de début : 09H30 Heure de fin : 11H15
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 06 Septembre 2025
Signature et cachet
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