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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 févr. 2026, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03536 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG3C
AFFAIRE : [T] [C] [D] / S.A. BNP PERSONAL FINANCE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [T] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
DEFENDERESSE
S.A. BNP PERSONAL FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEBATS Audience publique du 28 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 30 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 dénoncé le 4 juin 2025à Monsieur [T] [I],la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, pour un montant de 3.833;53€, somme ainsi ventillée :
— 3.000€ au principal
— 65,04€ d’intérêts et 9,46€ de provision
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 30 juin 2025, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité, et que le prêt consenti par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 30 avril 2024 avait été sollicité et signé par l’usurpateur et non par lui.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution le 25 août 2025 soit trois mois après le blocage des fonds.
Toutefois, Monsieur [I] maintenait ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de radiation du fichier FICP par la saisissante à raison de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
En réplique, la BNP faisait plaider avoir effectué cette saisie de bonne foi, étant elle-même victime de cette usurpation d’identité, les fonds prêtés étant de toute évidence définitivement perdus pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie a été effective le 25 Août 2025, aussi la demande de mainlevée est-elle devenue sans objet.
Sur la demande de radiation du fichier FICP
Tout établissement créancier ayant du assigner un débiteur en justice pour recouvrer sa créance est bien fondé à demander l’inscription de ce débiteur au sein du fichier FICP afin d’avertir les autres créanciers potentiels, mais également de protéger le débiteur du surendettement.
A contrario, toute personne ayant toujours parfaitement réglé ses créances ne saurait légitimement être inscrite au sein de ce fichier.
Ainsi, dans le cas d’espèce, Monsieur [T] [I] ayant été victime d’une usurpation d’identité, c’est à bon droit qu’il sollicite la radiation de son nom de ce fichier.
En effet, l’inscription au FICP empêche tout accès au crédit.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Dans le cas d’espèce, il convient de constater que la BNP n’a pas fait preuve de diligences pour opérer la mainlevée de la saisie, celle-ci ayant été levée près de trois mois après sa mise en oeuvre.
Aussi, pour garantir à Monsieur [I] une exécution rapide de la présente décision, il convient d’ordonner à la BNP de faire radier Monsieur [I] du fichier FICP dans les huit jours suivant la signification de la présence décision.
Passé ce délai courra une astreinte de 100€ par jour de retard et sur une période de trois mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de l’absnce totale de diligences et de vérifications de la part de la BNP avant de faire procéder à une saisie, et de la durée du contentieux, il convient de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [I] tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31,
ORDONNE à la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de faire procéder à la radiation de Monsieur [T] [I] du fichier FICP dans les huit jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard sur une période de trois mois,
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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