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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 21/05500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/05500 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFAC
NAC : 77A
CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES,
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [X] [K] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne PILLIAS-PERRON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 juin 2020, Madame [X] [K] épouse [Z] (ci-après Madame [X] [Z]) a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le tribunal de proximité d’Etampes, aux fins de restitution d’un véhicule marque MERCEDES modèle classe C 220 CD immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6].
Par jugement du 16 septembre 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître du litige et l’a renvoyé devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [F] [C] et réservé les dépens de l’instance ainsi que les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a par la suite introduit un second incident.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté à nouveau la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [F] [C] et l’a condamné à payer à Madame [X] [K] la somme de 400 euros au titre de l’incident ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la demanderesse demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— ORDONNER la restitution du véhicule automobile de marque MERCEDES modèle classe C 220 CD immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6], avec les deux jeux de clefs sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à Madame [X] [Z] la somme mensuelle de 1.000 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 8 décembre 2019 et ce jusqu’à restitution effective du véhicule ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1875, 1876, 1877 et 1878 du code civil, elle précise être la propriétaire du véhicule et soutient que la relation juridique avec Monsieur [C] se qualifie en un prêt à usage.
Elle indique que Monsieur [C] a bénéficié du véhicule, pendant une longue durée, mais qu’elle ne lui a jamais cédé, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de son fils [T] [Z]. Pour conforter ses déclarations elle verse aux débats une facture datée du 25 juin 2016 établie par la SARL STARK AUTO ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule libellé à son nom.
Madame [Z] énonce en outre que le défendeur n’apporte pas la preuve d’avoir acquis le véhicule de Monsieur [Z]. D’une part, parce qu’un document daté du 20 juin 2017, signé par Madame [C] [H], conjointe de Monsieur [Z], ne constitue pas la preuve de la cession et, d’autre part, puisque Monsieur [C] n’apporte pas la preuve du paiement du prix de la vente à Monsieur [Z].
Enfin, elle conteste la cession du véhicule de marque SAAB modèle 9-3 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à l’épouse du défendeur, en indiquant qu’aucun certificat de cession au profit de Monsieur [Z] n’a été dressé.
Dans ses dernières conclusions en réplique, signifiées par RVPA le 15 janvier 2024, le défendeur sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [X] [Z] née [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [X] [Z] née [K] à remettre à Monsieur [F] [C] le certificat d’immatriculation respectant les prescriptions de l’Artiche R322-4 du Code de la route ;
— Condamner Madame [X] [Z] née [K] à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 5 000 EUR à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance du certificat d’immatriculation ne respectant pas les prescriptions de l’Article R322-4 du Code de la route.
À titre reconventionnel,
— Condamner Madame [X] [Z] née [K] au paiement de la somme de 50.000 EUR au titre du préjudice moral que Monsieur [F] [C] a subi ;
— Condamner Madame [X] [Z] née [K] au paiement de la somme de 10.000 EUR pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [X] [Z] née [K] au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] conteste l’existence d’un prêt à usage et indique avoir fait l’achat du véhicule MERCEDES litigieux auprès de monsieur [T] [Z], fils de la demanderesse, en date du 20 juin 2017, moyennant le payement du prix convenu avec ce dernier.
Monsieur [C] déclare aussi, sur le fondement de l’article L.211-1 du code des assurances, que madame [K] en tant que propriétaire n’aurait pu arrêter, comme elle l’a fait, de régler les cotisations de l’assurances pour la responsabilité civile du véhicule si elle avait uniquement prêté le véhicule à Monsieur [C].
Sur le fondement des articles R322-4 et R322-5 du code de la route, Monsieur [C] précise que Madame [K] en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est dans l’obligation de le lui délivrer, pour lui permettre l’accomplissement des formalités d’immatriculation en sa qualité d’acquéreur.
Le défendeur, au visa des articles 1604, 1611 et 1615 du code civil, indique que la demanderesse a manqué à son obligation de délivrance du certificat d’immatriculation. Il soutient avoir subi de ce fait un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Monsieur [C] soutient également, au visa de l’article 1240 du code civil, avoir été victime d’une machination, consistant à faire apparaître Madame [K] comme propriétaire d’un véhicule alors qu’elle n’a été que la prête-nom de son fils, cela dans le but de lui nuire, dans le contexte du divorce entre Monsieur [Z] et Madame [C], la fille du défendeur.
Enfin, Monsieur [C], à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, indique que Madame [K] a abusé de son droit d’agir en justice, en raison de sa mauvaise foi puisqu’elle a maintenu ses demandes, notamment après avoir a eu connaissance de l’ordonnance pénale du 15 février 2022, condamnant Monsieur [Z] pour faux en écriture de la facture d’achat du 25 juin 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en restitution du véhicule MERCEDES modèle classe C 220 CD immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] sous astreinte
En application des articles 1875 et 1876 du code civil le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
En application des articles 1877 et 1878 du code civil le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée, le contrat de prêt à usage pouvant porter sur tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le certificat d’immatriculation que Madame [X] [Z] verse à la procédure la désigne comme le propriétaire du véhicule.
Plusieurs factures d’achat du véhicule litigieux sont versées aux débats par les parties.
La demanderesse verse aux débats une facture émise par STARK AUTO, datée du 25 juin 2016, portant sur l’acquisition du véhicule pour une somme de 33.000 Euros HT. Le défendeur démontre toutefois que Monsieur [T] [Z], fils de la demanderesse, a été condamné pénalement pour faux au regard de cette facture.
Le défendeur verse de son côté deux factures émises par la même société STARK AUTO, mais sur un papier en-tête différent, toutes deux adressées à la demanderesse, mais à des adresses postales différentes, mentionnant toutes deux l’achat du même véhicule pour une somme de 30.000 Euros HT.
Les factures produites en défense mentionnent un paiement par chèque de banque le 8 avril 2016, portant le n°1671.
Le défendeur produit aux débats un extrait du relevé de comptes du mois de mai 2016 de « M. ou Mme [Z] [T] », le fils de la demanderesse, sur lequel l’émission du chèque de banque apparaît, ce qui tend à démontrer que le chèque de banque a été tiré sur le compte bancaire du fils de la demanderesse.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que le véhicule immatriculé au nom de la demanderesse avait été financé par son fils, [T] [Z]. Cela n’empêche pas pour autant Madame [Z] [X] d’en avoir été la propriétaire.
Le véhicule litigieux a ensuite été mis en vente. En effet, est produit aux débats un contrat de mandat de vente, concernant le véhicule Mercedes litigieux, pour un prix net vendeur de 33.500 euros, a été conclu le 1er avril 2017 entre la SARL JYL AUTO NATION et « Mr [Z] [X] ». Contrairement à ce qui est soutenu, le nom de Madame [C] n’apparaît pas sur ce document.
Par la suite, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [C] a été mis en la possession du véhicule le 20 juin 2017. Il est aussi relaté, sans que cela ne fasse l’objet d’observations des parties, que ce dernier s’est rapproché de Monsieur [Z] [T], qui était son gendre à ce moment.
Monsieur [C] allègue de sommes remises à Monsieur [T] [Z] en juin 2017, pour justifier d’une vente du véhicule à son profit.
En effet, il ressort des éléments versés à la procédure que les virements suivants ont été débités du compte n°[XXXXXXXXXX03], dont les titulaires sont Monsieur et Madame [C] :
Virement du 6 juin 2017, d’un montant de 10.000 euros ;
Virement du 6 juin 2017, d’un montant de 3000 euros ;
Virement du 9 juin 2017, d’un montant de 2000 euros.
Le bénéficiaire de ces ordres de virement n’est cependant pas connu, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
En revanche, il apparaît qu’un virement de 15.000 euros, débité sur le compte conjoint des époux [C] n°[XXXXXXXXXX05], a été versé sur le compte courant de Monsieur et Madame [Z] [T], le fils de la demanderesse, le 16 juin 2017.
Toutefois, le motif de ce virement n’est pas indiqué.
Cette seule preuve de virement n’est pas suffisante, en l’absence d’autres éléments concordants, pour démontrer l’existence d’une vente du véhicule au profit de Monsieur [C].
Si Madame [Z] ne produit pas d’éléments de nature à démontrer l’existence d’un prêt à usage, il n’est pas contesté que Monsieur [C] est entré en possession du véhicule, et qu’il n’est pas suffisamment justifié de l’existence d’une vente dudit véhicule à son profit. Il n’est pas contesté non plus qu’il se trouve dès lors en possession d’un véhicule appartenant à Madame [Z].
Par conséquent la restitution du véhicule au profit de Madame [Z] sera ordonnée.
2/ Sur la demande d’indemnité d’utilisation du véhicule
Madame [Z] sollicite une indemnité d’utilisation à compter du 8 décembre 2019, date à laquelle elle a sollicité la restitution du véhicule. Il y a lieu de relever que cette demande de restitution ne fait suite qu’à la demande adressée par Monsieur [C] à Madame [Z] de régulariser le certificat d’immatriculation, et qu’elle n’avait jamais sollicité la restitution du véhicule auparavant.
Les parties sont entrés en conflit, Monsieur [C] revendiquant la propriété du véhicule, ce qui a empêché sa restitution.
Il y a lieu de souligner le contexte particulier du dossier, dans lequel Madame [Z] avait produit une facture qui s’est avérée falsifiée, et qui a entraîné une condamnation au pénal.
Dans ces conditions, les circonstances dans lesquelles Monsieur [C] est entré en possession du véhicule demeurant obscures, il ne saurait être reproché à Monsieur [C] d’avoir retenu le véhicule le temps de la procédure.
La demande d’indemnité d’utilisation sera ainsi rejetée.
3\ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]
a) sur la demande de condamnation de Madame [Z] à la remise du certificat d’immatriculation
Comme indiqué précédemment, l’existence d’une vente du véhicule en faveur de Monsieur [C] n’est pas démontrée.
Il sera dès lors débouté de sa demande.
b) Sur la demande de paiement de dommages et intérêt pour le refus de transmission du certificat d’immatriculation
En application de l’article 1604 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1611 du code civil dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En application de l’article 1615 du code civil l’obligation de délivrance s’étend aussi aux accessoires de la chose vendue et tout ce qui sert à son usage perpétuel.
En l’espèce, les éléments produits aux débats par le défendeur n’apparaissent pas suffisants pour justifier la réalité de la vente qu’il prétend avoir conclu avec Monsieur [Z] [T], portant sur le véhicule MERCEDES, dont Madame [Z] est titulaire du certificat d’immatriculation.
Il en résulte que Monsieur [C] ne peut pas invoquer un manquement de Madame [Z], portant sur l’exécution d’une obligation de transmission à son profit du certificat de cession du véhicule.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande.
c) Sur la demande en condamnation pour escroquerie
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [C] indique avoir subi un préjudice moral consécutif à la production de la fausse facture, et à l’attitude oppositive et conflictuelle Madame [K] et de Monsieur [Z].
S’il est vrai que Madame [Z] a produit dans le cadre du présent litige une facture qui s’est avérée fausse, cette facture n’avait que pour objet de prouver sa qualité de propriétaire du véhicule.
Or, Monsieur [C] verse lui-même aux débats deux factures attestant également de la qualité de propriétaire de Madame [Z].
Si le procédé consistant à produire une fausse facture ne peut qu’être considéré comme fautif, il y a lieu de constater que la production de la facture litigieuse n’a donc pas d’incidence sur le présent litige.
Dès lors, Monsieur [C] sera débouté de sa demande.
d) Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute de Madame [Z] de nature à entraîner une indemnisation sur ce fondement, la restitution du véhicule étant ordonnée aux termes du présent jugement. Madame [Z].
Le simple fait d’ester en justice n’est en effet pas constitutif d’un abus de droit, sans que la partie qui entend se prévaloir de l’abus en fournisse la preuve de l’intention de nuire ou de légèreté blâmable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
En conséquence il y a lieu de le débouter de sa demande.
4\ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qu’il précède, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles entre Madame [Z] et Monsieur [C] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée les 16 septembre 2021. Dès lors, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la restitution par Monsieur [F] [C] du véhicule Mercedes modèle classe C 220 CD immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] à Madame [X] [K] épouse [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de trois mois,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, y compris leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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