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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00183 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEHF
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me PANIJELA substituant Me Sébastien MENDES-GIL
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENDES-GIL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 17 février 2022, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [O] [X] un prêt personnel d’un montant de 16800€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 4,41% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a, par acte du 30 mai 2024, assigné M. [O] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 juin 2023 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 16.475,45€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;N’accorder aucun délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;Condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [O] [X], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [O] [X], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 novembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
Or, en l’espèce, si le bordereau de rétractation est bien versé aux débats par la BANQUE POPULIRE VAL DE FRANCE, pour autant force est de constater que celui-ci n’est ni paraphé, ni signé par l’emprunteur, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il en a effectivement pris connaissance et qu’il a pleinement et en toute connaissance pu faire usage de son droit de rétractation.
Partant, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de novembre 2022, M. [O] [X] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 17 février 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [O] [X] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, de sorte qu’elle a respecté l’exigence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, étant précisé que le texte n’impose pas la remise effective de la mise en demeure au débiteur, M. [O] [X] ayant en l’occurrence déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse (pli revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »).
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [O] [X] sera condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.570,91€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal (non majoré) qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,41% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [O] [X] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour non-respect de son droit de rétractation par l’emprunteur ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.570,91€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 26 février 2025.
La Greffière La juge
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