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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 20/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ADECCO FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°24/00441
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 20/00220 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FE44
AFFAIRE : S.A.S.U. ADECCO FRANCE C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis 2 rue Henri Legay – 69100 VILLEURBANNE,
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [J] [S], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— S.A.S.U. ADECCO FRANCE
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Denis ROUANET
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [H] est assuré social, affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été embauché par la société ADECCO le 2 avril 2018 en qualité d’intérimaire.
Le 19 avril 2018, la société ADECCO a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [H] survenu le 17 avril 2018 et indique : " Alors que M. [H] se serait cogné le genou gauche contre un chariot qui était à côté de sa pile de cartons et serait tombé à terre ".
Le certificat médical initial établi le 18 avril 2018 par le Docteur [I] [C], joint à la déclaration, mentionne : « trauma genou gauche ».
Par courrier en date du 9 mai 2018, la CPAM a notifié à la société ADECCO une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [H] du 17 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [L] [H] a été arrêté du 18 avril 2018 au 6 mai 2019, soit 384 jours au total, durant lesquels il a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 33% a été ramené à 2% suite à un recours d’ADECCO devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM.
Par courrier adressé le 3 avril 2020, la société ADECCO a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
En l’absence de décision de la CRA suite au recours de la société ADECCO, cette dernière a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, la société ADECCO, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] du 8 août 2018 au 7 mai 2019 ;
Il conviendra de se reporter à sa requête valant conclusions reçues le 27 août 2020 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les dernières écritures ont été écartées comme étant produites postérieurement à la clôture de la mise en état.
En défense, la CPAM de la Vienne, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la société ADECCO. A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à l’organisation d’une expertise médicale.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 14 décembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Suite à une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 avril 2018 est accompagné d’un arrêt de travail, de sorte que la présomption rappelée ci-dessus s’applique jusqu’à sa guérison.
Toutefois, il ressort de l’avis médico-légal du Docteur [P] [V] que : "Cet accident a été responsable d’un traumatisme du genou gauche présentant un état antérieur connu indemnisé par un taux d’incapacité permanente partielle de 8% en relation avec des séquelles d’un accident du travail du 5 décembre 2011 chez une victime présentant une importante surcharge pondérale (114 kg pour 1 ,76 m).
[…]
Cette entorse n’a pas nécessité, par nature, de traitement chirurgical et son évolution propre s’est faite spontanément, sous court d’un traitement symptomatique antalgique, vers la quasi-guérison si l’on se fie au caractère tout à fait symbolique du taux d’IPP attribué (2%).
Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, les entorses de genou traitées médicalement, évoluent vers la consolidation médico-légale en 1 à 2 mois au maximum chez les travailleurs de force quand elles ne nécessitent pas de traitement chirurgical et que leur évolution n’est pas compliquée.
L’absence de complication évolutive est établie par la modicité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la consolidation (2%).
Par ailleurs, la réalisation d’une IRM du genou gauche le 7 août 2018 permet de constater le restituo ad integrum de l’état ligamentaire du genou".
Il en conclut que "la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Monsieur [L] [H] a été victime le 17 avril 2018, sera fixée au plus tard le 7 août 2018, tous éléments pris en compte.
Les prolongations d’arrêt de travail délivrées au-delà du 7 août 2018 sont sans rapport direct ou indirect avec l’accident du travail du 17 avril 2018. Elles résultent exclusivement de l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur post-traumatique du genou (accident du travail du 5 décembre 2011) chez une victime en surcharge pondérale qui se fait en toute indépendance des conséquences de l’accident du 17 avril 2018".
Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l’existence d’un état antérieur pourrait être à l’origine exclusive de tout ou partie des arrêts de travail compris entre le 8 août 2018 et le 6 mai 2019, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de Monsieur [H] du 17 avril 2018.
Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [F] [T], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [L] [H];
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 17 avril 2018,
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les SIX MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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