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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTBL – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00177
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] épouse [F]
née le 27 Avril 1985 à BUSHAT (ALBANIE), demeurant 20 Rue de Marienau – 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1574 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 19 Novembre 1978 à SHKODER (ALBANIE), demeurant KOSMAC ND 128 HO APO BUSHAT KOSMAC – 4021 VAUI DEJES (ALBANIE)
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M] et Monsieur [G] [F] se sont mariés à Bushat (Albanie), le 14 mai 2015.
Deux enfants sont issus de cette union, [Y] [F] née le 04 Mai 2015 à Shkoder (Albanie) et [N] [F] né le 13 Juillet 2017 à Shkoder (Albanie).
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, Madame [E] [M] a assigné Monsieur [G] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 24 février 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux résident séparément depuis octobre 2023, constaté que Madame [E] [M] a déclaré avoir informé les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue, attribué à l’épouse l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et constaté l’état d’impécuniosité du père.
Par conclusions régulièrement notifiées à Monsieur [G] [F], Madame [E] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 237 du code civil,
Prononcer le divorce entre les époux [F],
Déclarer dissous le mariage contracté le 14/05/2015 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de Bushat (Albanie),
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée par la mère,
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 180 € par mois et par enfant soit au total 360 € par mois en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit en octobre 2023,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [G] [F] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et la loi applicable
La requête présente des éléments d’extranéité, dans la mesure où les époux sont de nationalité albanaise et le mariage a été célébré en Albanie.
Sur les questions relatives au divorce :
Sur le juge compétent :
A défaut de convention franco-albanaise réglant la détermination de la loi applicable et en l’absence de dispositions contraires adoptées par les époux, les dispositions de l’article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019 s’appliquent :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la separation de corps et a l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la residence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la residence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une annéee immediatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la residence habituelle du demandeur s’il y a reside depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la résidence habituelle de la demanderesse est située en France et elle y a résidé depuis au moins une année avant l’introduction de la demande.
La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable :
S’agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l’article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, énonce que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française est saisie. Par conséquent, la loi française est applicable à la présente demande en divorce.
Sur les questions relatives aux obligations alimentaires
Sur le juge compétent :
Aux termes de l’article 3 du Règlement CE 04/2009 en date du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires, et qui s’applique quel que soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu ou le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu ou le creancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative a l’état des personnes lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est accessoire a cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative a la responsabilité parentale lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est accessoire a cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »
En l’espèce, l’épouse a sa résidence principale à Forbach (57), en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
L’article 3 du Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, les enfants ont leur résidence principale à Forbach (57), en France.
En conséquence, la loi française est applicable aux obligations alimentaires.
Sur les questions relatives à la responsabilité parentale
Sur le juge compétent :
L’article 7 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance, et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose que :
« 1. Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes et en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie »
En l’espèce, les enfants résident habituellement en France avec leur mère. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable :
L’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants dispose que :
« 1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. »
L’article 5 du chapitre II de la Convention dispose que :
« 1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. »
Ainsi, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la juridiction française est compétente pour statuer sur la responsabilité parentale donc la loi française s’applique.
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte, selon l’article 238 du Code civil modifié par la loi du 23 mars 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2021, de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors du prononcé du divorce quand le fondement du divorce n’a pas été indiqué dans la demande.
Madame [E] [M] soutient que les époux résident séparément depuis octobre 2023. Elle produit aux débats
Il est versé aux débats une attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile en date du 27 mai 2024 qui permet de constater que la demanderesse a commencé à percevoir cette allocation à compter de décembre 2023. Il est donc établi que la vie commune a cessé depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce, le 17 juillet 2025.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le demandeur demande que la date des effets du divorce soit fixée au mois d’octobre 2023, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce à cette date, soit le 1er octobre 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée en ce sens.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur Les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
L’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; il lui sera donné acte.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Madame [E] [M] demande que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère.
Faute d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il convient de dire que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé exclusivement par la mère.
Sur la résidence habituelle des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Au regard du fait que les enfants vivent avec leur mère depuis la séparation du couple, la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [E] [M] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 360 euros soit 180 euros par enfant.
Faute d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance sur mesures provisoires dans la situation financière de Monsieur [G] [F], il conviendra de constater l’impécuniosité de ce dernier et de le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES DEPENS
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiale, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [M] née le 27 avril 1985 à Bushat (Albanie)
Et de
Monsieur [G] [F], né le 19 novembre 1978 à Shkoder (Albanie)
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties à Bushat (Albanie) le 14 mai 2015 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2023 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants [Y] [F] née le 04 Mai 2015 à Shkoder (Albanie) et [N] [F] né le 13 Juillet 2017 à Shkoder (Albanie) exclusivement à la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à ce dernier ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez la mère, Madame [E] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [G] [F] et le décharge de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que chacun des époux supportera ses frais et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le greffier, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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