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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 15 avr. 2025, n° 24/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04204 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGP
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Monsieur [O] [R], représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [L],
représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. IMMO RENOV,
représentée par Me Gaelle BORDAS de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés
Me Gaëlle BORDAS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés
Me Gaëlle BORDAS
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
En présence de Monsieur [N] [P], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. IMMO RENOV
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaelle BORDAS de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, Monsieur [F] [R] et Madame [I] [L] (ci-après désignés « les consorts [S] ») ont signé un devis établi par la SARL IMMO RENOV pour la réalisation d’une chape, dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 8], moyennant la somme de 2558,40 euros TTC.
La SARL IMMO RENOV a sous-traité la réalisation de la chape à M. [C].
Par suite, les consorts [S] ont fait appel à un carreleur qui a refusé de procéder à la pose du carrelage estimant que la chape était de mauvaise qualité.
Les maîtres de l’ouvrage ont alors sollicité, en vain, auprès de la SARL IMMO RENOV, la communication de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale valable au titre de l’année 2022.
Parallèlement, ils ont saisi un conciliateur de justice lequel a dressé un constat de carence le 10 juin 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023, reçue le 24 novembre 2023, les consorts [S] ont mis en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, la SARL IMMO RENOV de leur communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale de l’année 2022, sans succès.
C’est dans ce contexte que les consorts [S] ont fait assigner, selon acte de commissaire de justice du 06 février 2024, la SARL IMMO RENOV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de lui voir enjoindre de communiquer une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en cours de validité au titre de l’année 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Prenant acte, dans le cours de cette procédure, de la reconnaissance par la SARL IMMO RENOV de son absence d’assurance de responsabilité civile décennale pour leur chantier, les consorts [S] ont sollicité du juge des référés une provision à valoir sur leur préjudice en lien avec cette absence d’assurance.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment jugé n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des demandes, constatant d’une part, l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision et considérant d’autre part, qu’il ne lui appartenait pas de fixer le montant du préjudice invoqué, lié à l’insécurité provoquée par l’absence d’assurance responsabilité décennale en prévision des sinistres.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 11 octobre 2024, les consorts [S] ont fait assigner la SARL IMMO RENOV devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [R] et Madame [I] [L], représentés par leur Conseil, se sont référés oralement à leurs écritures aux termes desquelles ils demandent :
A titre principal,
Condamner la SARL IMMO RENOV à leur payer la somme de 8000 euros à titre d’indemnité ;Débouter la SARL IMMO RENOV de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
Réduire la demande en paiement formée par la SARL IMMO RENOV à la somme de 101,90 euros ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL IMMO RENOV aux dépens ;Condamner la SARL IMMO RENOV à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de leur demande indemnitaire, les consorts [S] soutiennent, au visa des articles L 241-1 et L 243-1 du code des assurances et de l’article 1792 du code civil, que la SARL IMMO RENOV n’était pas titulaire d’une assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier, ce dont ils n’étaient pas informés et ce qu’elle a elle-même reconnu lors de la procédure de référé, cette reconnaissance valant aveu judiciaire.
En outre, les maîtres de l’ouvrage contestent le fait que la SARL IMMO RENOV ait agi en qualité de simple apporteur d’affaires auprès du sous-traitant et font, au contraire, valoir que c’est la société elle-même qui a proposé le devis, et qui est ainsi devenue co-contractante.
Ils en concluent ainsi que la SARL IMMO RENOV a commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance de responsabilité décennale et qu’ils souffrent d’un préjudice certain tiré de l’absence de sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres. Ils rappellent que le sous-traitant, quand bien même il a accepté le support, n’est pas tenu à la responsabilité décennale des constructeurs. Ils ajoutent que l’étendue du préjudice et le montant de l’indemnité doivent s’apprécier au regard de la durée restant à couvrir avant expiration de la garantie décennale, soit 8 ans, des frais qu’occasionnerait un éventuel désordre et de l’obstacle qu’une telle situation pourrait représenter en cas de vente de la maison.
En réponse à la demande de paiement formée par la société IMMO RENOV, les consorts [S] contestent les sommes avancées par la SARL IMMO RENOV.
En premier lieu, ils expliquent qu’en l’absence de précision particulière sur le devis du 21 janvier 2022 et compte-tenu de leur qualité de non-professionnels, la somme de 280 euros correspondant au prix du mètre cube de béton doit s’analyser en un prix TTC.
En outre, ils contestent le volume de béton facturé en supplément, indiquant que le devis fait état d’une surface de la chape de 102,50 m2 et d’une épaisseur de 5,5 cm correspondant ainsi à un volume de 5,6375 m3. Ils poursuivent en expliquant que la société s’est fait livrer un volume de 6,9 m3 conformément au bon de livraison qu’elle fournit, constituant donc un surplus de 1,2625 m3 par rapport au devis initial et non de 1,50 m3. Ils en concluent que la somme due au titre du supplément de béton s’élève à 353 TTC contrairement au prix de 504 TTC avancé par la SARL IMMO RENOV.
Ils considèrent ainsi que cette dernière leur a indument facturé un montant de 150,50 euros et qu’il convient donc de rejeter la demande en paiement et, subsidiairement de défalquer le montant précité des 252,40 euros sollicités.
La SARL IMMO RENOV, représentée par son Conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande :
A titre principal,
Débouter les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire,
Réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [S] à lui payer la somme de 252,40 euros au titre du solde de la facture du 22 novembre 2022 ; Débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes ; Condamner in solidum les consorts [S] aux dépens ; Condamner in solidum les consorts [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande indemnitaire des consorts [S], la SARL IMMO RENOV estime qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence du préjudice moral invoqué.
Tout d’abord, elle explique qu’ils ne sont pas dépourvus de toute garantie en ce qu’ils bénéficient de l’assurance de responsabilité civile décennale de M. [C] lequel est intervenu en qualité de sous-traitant et engage seul sa responsabilité civile en cas de désordres.
A cet égard, elle fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’apporteur d’affaires et qu’elle n’était donc pas tenue de souscrire une telle assurance et d’en justifier au moment de l’ouverture du chantier.
Elle précise, en outre, avoir informé les consorts [S], de l’absence de garantie décennale en cours de validité au jour de l’exécution du chantier.
La SARL IMMO RENOV soulève, par ailleurs, qu’aucun désordre n’a, à ce jour, été constaté et indique que le carreleur ayant réalisé la dalle est seul responsable d’éventuels désordres futurs en ce qu’il a accepté le support dont elle a sous-traité la réalisation.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la réduction du montant de l’indemnité sollicitée, la SARL IMMO RENOV invoque le caractère disproportionné dudit montant, lequel est supérieur au double du montant des travaux facturés.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement, la SARL IMMO RENOV fait valoir le fait que les consorts [S] sont, à ce jour, redevables de la somme de 252,40 euros, laquelle reste due au titre de la quantité supplémentaire de béton utilisée pour combler les défauts constatés au niveau de la dalle initiale, conformément à la facture du 22 novembre 2022 suivant avoir du 11 janvier 2023.
La SARL IMMO RENOV précise que le montant du mètre cube de béton est indiqué dans le devis du 21 janvier 2022 signé par les consorts [S] et qu’il s’agit d’un montant hors taxe, à l’instar des autres prix mentionnés dans le devis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [S]
Aux termes de l’article L 241-1 du code des assurances, tout constructeur d’ouvrage, personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couvert par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En application des dispositions de l’article 1792-1 et 1710 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus. Elle est également constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouve privé dès l’ouverture du chantier de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres. Le préjudice doit être personnel, direct et certain.
En l’espèce, il est constant que la SARL IMMO RENOV a été sollicitée par les consorts [S] pour la réalisation d’une chape dans le cadre de la construction de leur maison. Le devis du 21 janvier 2022 proposé par la SARL IMMO RENOV, signé et accepté le même jour par les consorts [S] vaut ainsi contrat et engage les co-contractants.
Si la SARL IMMO RENOV soutient avoir sous-traité le chantier à un entrepreneur individuel, M. [C], dont elle produit l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, de même qu’une attestation confirmant la réalisation par celui-ci de la chape liquide, ce dernier n’est pas constructeur dudit ouvrage au sens des dispositions précitées en ce qu’aucun contrat de louage d’ouvrage ne le lie aux maîtres de l’ouvrage.
Seule la responsabilité délictuelle du sous-traitant peut être engagée vis-à-vis de ces derniers de sorte que l’attestation d’assurance de garantie décennale du sous-traitant est inopérante. Par conséquent, il appartenait à la SARL IMMO RENOV, seule constructeur de l’ouvrage, de souscrire une assurance de responsabilité décennale et d’en justifier à l’ouverture du chantier.
Or, il ressort des écritures produites par la SARL IMMO RENOV dans le cadre de la présente instance qu’elle n’avait pas souscrit de contrat d’assurance au moment de l’ouverture du chantier en 2022. Ce manquement est donc constitutif d’une faute engageant sa responsabilité.
Si elle soutient avoir informé les maîtres de l’ouvrage de l’absence de souscription à un tel contrat d’assurance, elle n’en rapporte pas la preuve et ne démontre pas, par ailleurs, les avoir mis en garde contre les risques encourus. Elle ne peut ainsi valablement s’exonérer de sa responsabilité.
S’agissant du préjudice en résultant, les consorts [S] se sont trouvés privés dès l’ouverture du chantier de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres.
Cette insécurité quant à l’évolution future de la situation, indépendamment même de la réalisation de désordres ou d’un préjudice en lien avec la revente de l’habitation, purement hypothétique, est seul à l’origine d’un préjudice moral lequel sera évalué à la somme de 2 500 euros.
En conséquence, la SARL IMMO RENOV sera condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande en paiement formée par la SARL IMMO RENOV
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les consorts [S] et la SARL IMMO RENOV ne sont tenus que par les termes du devis signé, lequel a été fourni à l’identique par les parties.
Le devis prévoit un coût de 280 euros par mètre cube de béton. Aucune mention ne précise le caractère HT ou TTC de ce montant. La notion de « plus-value HT » ne figure que sur la facture du 22 novembre 2022. Si la SARL IMMO RENOV fait valoir que les autres prix mentionnés sur le devis correspondent à des montants hors taxes, il convient de relever qu’à la différence de la somme de 2132 euros correspondant au prix de la chape initiale, le coût du mètre cube de béton n’apparait pas dans la colonne intitulée « Prix HT ». Ainsi, en l’absence de toute précision et au regard de la qualité de profane des consorts [S], il convient d’analyser la somme de 280 euros en un montant TTC.
S’agissant du volume de béton supplémentaire, il ressort du devis du 21 janvier 2022, que la surface de la chape s’élève à 102,50 m2 et son épaisseur, à 5,5 cm ce qui correspond à un volume global de 5,6375 m3. Suivant bon de livraison établi le 22 novembre 2022, la société BETON VICAT a livré à la SARL IMMO RENOV 6,9 m3 de béton. Cette dernière indique que cette quantité supplémentaire de béton a été utilisée pour réépaissir la chape. Ce supplément est donc de 1,2625 m3 par rapport au devis initial. Le prix du mètre cube de béton étant de 280 euros TTC, la somme due par les maîtres de l’ouvrage au titre de ce supplément s’élève à 353,50 euros TTC. Par conséquent, les consorts [S] sont redevables, conformément au montant du devis initial et après application de la remise commerciale et de l’acompte versé, de la somme de 101,90 euros.
Il convient donc de condamner les consorts [S] à payer à la SARL IMMO RENOV la somme de 101,90 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL IMMO RENOV, partie perdante sur la demande principale, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue au dépens, la SARL IMMO RENOV devra payer aux consorts [S] au titre des frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL IMMO RENOV à payer à Monsieur [F] [R] et à Madame [I] [L] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [I] [L] à payer à la SARL IMMO RENOV la somme de 101,90 euros ;
CONDAMNE la SARL IMMO RENOV aux dépens ;
CONDAMNE la SARL IMMO RENOV à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [I] [L] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL IMMO RENOV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Géraldine BRUN
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