Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 21/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [X] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00482 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2JX
Minute N° :
CONTENTIEUX [X] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
48 chemin de Gros Chêne
84420 PIOLENC
représenté par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
S.A.S. SAS [M] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Prise en la personne de son représentant légal
88 route de Vaison
84150 VIOLES
représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [O] [F], Juge,
Monsieur Michel [X] SAINT AUBAN, assesseur employeur
Madame [D] [W], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé le 12 mars 2025 et a été prorogé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 02/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] a été employé par la SAS [M] [H] à compter du 05 juin 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de mécanicien industriel, aide monteur.
Le 24 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail a été établie, faisant état d’un accident concernant Monsieur [Z] [A], survenu le jour même à 16h00 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : changeait les courroies sur une perceuse à colonnes. Nature de l’accident : Doigts tranchés. Objet dont le contact a blessé la victime : courroie. Siège des lésions : main gauche index et majeur. Nature des lésions : 1 doigt tranché, 1 doigt écrasé. »
Le certificat médical initial du 24 juillet 2018 rédigé par le [V] [Y] fait état d’une « intervention chirurgicale : amputation complète P3 index gauche + majeur gauche »
Par décision du 29 août 2018, l’accident de Monsieur [Z] [A] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 28 novembre 2018, l’état de santé de Monsieur [Z] [A] a été considéré comme guéri, à compter du 07 novembre 2018.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal correctionnel d’Avignon a déclaré la SAS [M] [H] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis le 24 juillet 2018 à VIOLES 84 ainsi que de faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail commis le 24 juillet 2018 à VIOLES 84 et l’a également déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] [A].
Par requête adressée au greffe le 25 juin 2021, Monsieur [Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [M] [H], dans la survenance de son accident du travail du 24 juillet 2018.
Suite à l’audience de mise en état du 24 janvier 2024, la cause a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer commune à la société VISEA [H], venant aux droits de la société [M] [H] et à la CPAM du Vaucluse la présente procédure ;juger que la société VISEA [H], venant aux droits de la société [M] [H] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel de Monsieur [Z] [A] ;juger que Monsieur [Z] [A] bénéficiera de la majoration maximum de ses indemnités en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;ordonner une expertise médicale de Monsieur [Z] [A] et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en la matière et notamment :se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, ainsi que tout autres pièces médicales détenues par un tiers avec l’accord de la victime ;déterminer l’état de la victime avant les faits et relever toute anomalie, maladie, infirmité, séquelle d’accident antérieur ;relater les constatations médicales postérieures aux faits ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris une rééducation ;décrire les constatations faites et préciser les séquelles apparentes ;noter les doléances de la victime ;indiquer le délai normal d’arrêt total ou partiel d’activité ;évaluer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [A], à la fois selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et du livre IV du code de la sécurité sociale ;évaluer légalement l’intégralité des préjudices y compris ceux non couverts par cet article L.452-3 du code de la sécurité sociale et du livre IV, en conséquence : dire si préjudices physiques et morales et décrire ;dire si pretium doloris et décrire ;dire si préjudices esthétiques et décrire ;dire si préjudices d’agrément et décrire ;dire si déficit fonctionnel temporaire en intégrant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et décrire et chiffrer le taux ;dire si déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autres trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;dire si préjudices exceptionnels et décrire ;dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de code de procédure civile ;dire que l’expert déposera son rapport au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les 3 mois de sa saisine sauf prorogation dûment autorisée par le président de la juridiction à sa demande ;dire en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance ;ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [A] quant à la liquidation de ses préjudices corporels dans l’attente des résultats de l’expertise médicale ordonnée,en toute hypothèse,
condamner la société VISEA [H], venant aux droits de la société [M] [H] à verser à Monsieur [Z] [A] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS VISEA [H] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre par Monsieur [A] ;juger prescrite l’action de Monsieur [A] à son égard ;statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas de caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;notamment refusé d’ordonner 1 expertise médicale visant à déterminer :la date de consolidation ;le taux d’IPP ;le déficit fonctionnel permanent ;les pertes de gains professionnels actuels ;plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre 4 du code de la sécurité sociale dont:les dépenses de santé future et actuelle;les pertes de gains professionnels actuels ;l’assistance d’une tierce personne… lui donner acte de ce s’en remet à la sagesse accordée du tribunal quant au montant de l’indemnisation à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur;ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime;au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser 1 somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS [X] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la SAS VISEA [H] et CPAM du Vaucluse, celles-ci étant parties à la présente procédure.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Cet effet interruptif subsiste jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, soit jusqu’à l’expiration des voies de recours relatives à l’action publique (Soc, 4 mars 1999, n°97-11.195, 2è civ, 30 janvier 2007, n°05-18.140, 2èciv, 25 avril 2007, n°05-21,486 et 05-21.384)
La rechute d’un accident du travail après consolidation de l’accident initial est sans effet sur le délai de prescription du premier incident qu’elle ne suspend ni n’interrompt (2e Civ., 1 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.147) . Il est en effet acquis que le délai de prescription biennale de l’article L.431-2 susvisé commence à courir à compter de la date de consolidation de l’état de santé de la victime, date à laquelle les indemnités journalières au titre de l’accident initial cessent d’être versées, peu important le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la rechute.
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Civ. 2ème , 13 septembre 2003, n°02-30.490, 2e Civ., 3 mars 2011, n° 09-70.419).
La prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L.452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation. (Soc. 13 mai 1993, n° 90-19.548, Civ. 2ème., 10 décembre 2009, n°08-21.969).
La SAS VISEA [H] fait valoir l’irrecevabilité du recours de Monsieur [Z] [A] aux motifs pris tant de la disparition juridique de la SAS [M] [H] suite à sa dissolution de plein droit le 09 septembre 2021 conséquence de sa fusion absorption par la SAS VISEA [H], ayant donné lieu à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 1er janvier 2022 ; que de la prescription de sa mise en cause par voie de citation en intervention forcée le 28 février 2024, soit au-delà du délai de deux ans fixé par les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] [A] soutient quant à lui que son action est recevable puisqu’ayant été engagée dans les deux années suivant la condamnation pénale. Il estime que la fusion absorption de la SAS [M] [H] est sans incidence sur la recevabilité de son action, une telle fusion ayant opéré la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la SAS VISEA [H], absorbante, laquelle a eu qualité, de plein droit, à poursuivre les instances engagées contre l’absorbée. Il rajoute que la radiation de la SAS [M] [H] est sans incidence sur son action, les effets de la fusion ayant emporté transmission universelle de son patrimoine à la SA VISEA [H]. Il considère donc son action comme recevable.
La caisse est taisante sur ce point.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [A] a été victime d’un accident du travail en date du 24 juillet 2018. Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [A] a été déclaré guéri à compter du 07 novembre 2018, ni que dans le délai d’action de deux ans à compter de la survenance de cet accident, une action pénale à l’encontre de son employeur, sur ce même fait, a été engagée, une telle procédure ayant eu un effet interruptif jusqu’à l’expiration des voies de recours contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Avignon le 22 avril 2021, soit jusqu’au 22 mai 2021, à l’issu duquel un nouveau délai de deux ans à commencé à courir, expirant donc le 22 mai 2023.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante.
En l’espèce, la SAS [M] [H], a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS VISEA [H], suivant traité de fusion absorption du 09 septembre 2021, produit aux débats, et s’est ainsi vu transmettre, dès cette date, l’entier patrimoine de cette dernière, en ce compris le passif et notamment le passif social à venir, ainsi que la qualité pour poursuivre les instances engagées pour ou contre la société absorbée.
En conséquence, la SAS VISEA [H] est venue aux droits de la SAS [M] [H], ancien employeur de Monsieur [Z] [A], dès le 09 septembre 2021, la dissolution ou la radiation de cette dernière étant sans incidence sur une telle transmission.
Dès lors et en considération, tant de la survie concernant ses obligations à caractère social de la société dissoute, que de la transmission universelle de ses droits et obligations à la société absorbante, la SAS VISEA [H] pouvait faire l’objet d’une action en recherche de la faute inexcusable de la SAS [M] [H].
De même, la SAS VISEA [H] ne saurait valablement arguer de la prescription de sa mise en cause, par le biais de la citation en intervention forcée en date du 28 février 2024, dès lors que la saisine par le requérant du tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [M] [H] le 25 juin 2021 a eu pour effet d’interrompre la prescription biennale, en ce compris à l’égard de la SAS VISEA [H].
Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que la SAS VISEA [H] soulève l’irrecevabilité de l’action de l’action de Monsieur [Z] [A].
Sur la faute inexcusable
Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article 4-1 du code de procédure pénale: “L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie”.
Il ressort du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et des articles 4-1 du code de procédure pénale et L.452-1 du code de la sécurité sociale précités, que si le premier de ces textes permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du second, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi, lorsque le juge pénal a prononcé une condamnation de l’employeur, la juridiction de sécurité sociale doit entériner sur ce qui a été jugé au pénal en ce qui concerne : l’existence du fait incriminé, sa qualification, la causalité, l’imputabilité des faits.
Dès lors, une condamnation pénale pour le non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger. La condamnation pénale de l’employeur pour non-respect des règles relatives à la sécurité entraîne donc la reconnaissance de sa faute inexcusable, celui-ci étant considéré avoir eu conscience du danger et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié. En conséquence, dès lors qu’un jugement définitif a condamné l’employeur au pénal, il existe une présomption irréfragable qui lie le juge civil.
Le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit donc à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction.
En l’espèce, l’arrêt rendu par le tribunal correctionnel d’Avignon le 22 avril 2021, déclare l’employeur coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ainsi que de faits de blessures involontaires, de sorte que tant le manquement manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence de sécurité par l’employeur que celle d’un lien de causalité entre la déclaration de culpabilité relative à l’infraction de mise à disposition de travailleurs d’équipements non conformes et le dommage subi par Monsieur [Z] [A] ont été caractérisés par la décision précitée. Ainsi, la conscience qu’avait ou aurait du avoir l’employeur est démontrée, tout comme l’absence de mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié.
Il résulte de ce qui précède que la SAS VISEA [H], venant aux droits de la SAS [M] [H], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 24 juillet 2018.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
*Sur la demande de majoration de la rente ou du capital
Le tribunal relève que le 28 novembre 2018, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [Z] [A] que son état de santé était considéré comme guéri à compter du 07 novembre 2018, de sorte que ce dernier sera nécessairement débouté de sa demande de majoration d’une rente ou d’un capital, faute pour lui d’en avoir été bénéficiaire.
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [Z] [A]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [Z] [A] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Monsieur [Z] [A] ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Ainsi, il ne saurait solliciter que l’expertise porte notamment sur les préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale: dépenses de santé futures (article L.431-1-1° et L.432-1 à L.432-4), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L.433-1 et L.434-2) et l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2).
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM du Vaucluse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la SAS VISEA [H] venant aux droits de la SAS [M] [H], afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [Z] [A] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon statuant, après débats en audience publique, par jugement mixte mis à la disposition des parties, contradictoire et,
En premier ressort,
Rejette la demande d’irrecevabilité de la SAS VISEA [H] aux motifs tirés de la prescription de l’action de Monsieur [Z] [A] à son encontre et de la disparition de la personnalité juridique de la SAS [M] [H] ;
Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [Z] [A] le 24 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS VISEA [H], venant aux droits de la SAS [M] [H];
Déboute Monsieur [Z] [A] de sa demande de majoration de rente ou de capital ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS VISEA [H], en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le:
Docteur [C] [K]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl: secretariat@dr-marcucci.fr avec mission habituelle en la matière:
— Convoquer Monsieur [Z] [A] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle anté-rieure et postérieure à l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
— Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [Z] [A] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consé-cutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
— Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part impu-table à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
— Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolida-tion ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
— Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur in-clus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonc-tionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physio-logiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur ce-lui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance cons-tante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été né-cessaire avant la consolidation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habi-tuelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son ca-ractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiel-lement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidi-té) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du con-trôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il de-vra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magis-trat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre se-maines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 Avignon) dans les QUATRE MOIS à compter de l’ac-ceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du con-trôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS VISEA [H];
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opé-rations d’expertise ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 09 septembre 2026 à 09h00, le présent juge-ment valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’ex-pertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 26 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Remboursement ·
- Support ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Demande
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice d'affection ·
- Atlantique ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Salmonellose ·
- Affection ·
- Assureur
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Lettre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Albanie ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité parentale ·
- Education ·
- Civil ·
- Obligation alimentaire ·
- Autorité parentale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Satellite ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.