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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 21/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE VINET dont le siège social est sis, S.A.S. GROUPE VINET C c/ CPAM de Charente-Maritime, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N°25/00100
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 21/00219 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQKP
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE VINET C/ CPAM de Charente-Maritime
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE VINET dont le siège social est sis 5, avenue de la Loge – 86440 MIGNÉ AUXANCES,
ayant pour conseil, Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME dont le siège est sis 55-57 rue de Suède – TSA 70507 – 17014 LA ROCHELLE CEDEX 1,
non comparante, ni représentée (a demandé par écrit une dispense de comparution) ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— S.A.S. GROUPE VINET
— CPAM de Charente-Maritime
Copie à :
— Me Christophe KOLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été employé par la SAS GROUPE VINET en qualité d’ouvrier. Il est, à ce titre, affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Charente Maritime ;
Le 10 juillet 2019, Monsieur [P] a été victime d’un accident sur son lieu de travail constaté par un certificat médical initial du 11 juillet 2019 mentionnant « bursite genou droit ».
La SAS GROUPE VINET a réalisé une déclaration d’accident du travail en date du 11 juillet 2019 avec comme indication : « La victime déplaçait du matériel – la victime s’est cogné le genou contre un sceau de colle – bursite genou droit ».
Par courrier du 6 août 2019, la CPAM de la Charente Maritime a informé la SAS GROUPE VINET de la prise en charge de l’accident de Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 28 avril 2021, la SAS GROUPE VINET a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [P] au titre de son accident.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2021, la SAS GROUPE VINET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [R] [P] et désigné pour y procéder le Docteur [U] [D], et a dit que les frais d’expertise seraient pris en charge par la CPAM de la Charente Maritime.
Le rapport du Docteur [D] a été reçu au greffe le 10 septembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, la SAS GROUPE VINET, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, de :
Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [D] rendues le 24 juin 2024 ; Juger qu’aucun arrêt de travail, ni soins n’est imputable à l’accident du travail du 10 juillet 2019 ; Juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident sont inopposables à la Société GROUPE VINET ; Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GROUPE VINET s’est référée au rapport du Docteur [D] lequel a retenu qu’aucun des arrêts de travail n’était imputable à l’accident dès lors que les lésions ultérieures relevaient d’une cause totalement étrangère, de sorte qu’il revenait de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [P].
En défense, la CPAM de la Charente Maritime, dispensée de comparaître, a, dans son courriel du 2 janvier 2025, indiqué au tribunal s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [P] à son accident du travail du 10 juillet 2019.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclu de la façon suivante : « Monsieur [P] [R] aurait été victime d’un accident de travail le 10 juillet 2019. Les circonstances ne sont pas connues.
Dans ce contexte, il aurait bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail à temps complet du 11 juillet 2019 au 1er janvier 2020, puis d’un temps partiel thérapeutique du 2 janvier 2020 au 31 janvier 2020.
Sur la base des seules pièces dont on dispose, on peut apporter les éléments suivants :
Il n’est fait état d’aucun traumatisme, aucun mécanisme lésionnel traumatique, ni aucun accident.
Les seules pièces médicales transmises mentionnent uniquement un hygroma du genou droit.
L’hygroma du genou (également appelé bursite, terme que l’on retrouve également dans les pièces transmises) est une inflammation de la bourse séreuse du genou. Il s’agit d’une pathologie médicale, qui apparait lors de mouvements répétitifs effectués dans le cadre du travail ou d’une activité sportive. En aucun cas, cette pathologie n’est traumatique ou consécutive à un accident.
L’hygroma du genou est reconnu comme une maladie professionnelle classée dans la catégorie des troubles musculosquelettiques.
Le Dr [Y] évoque d’ailleurs une « maladie des carreleurs » et préconise une déclaration en maladie professionnelle, et non en accident du travail. […]
Les lésions déclarées par Monsieur [P] sont en lien avec une pathologie médicale indépendante, non traumatique, sans rapport avec l’accident de travail du 10 juillet 2019.
Cette maladie n’a été ni révélée, ni temporairement aggravée par l’accident de travail. Elle doit être considérée comme strictement indépendante.
Au vu des pièces médicales transmises, l’arrêt de travail du 11 juillet 2019 au 31 janvier 2020 n’est pas imputable à l’accident de travail du 10 juillet 2019, mais à une maladie strictement indépendante ».
Il en ressort donc que les lésions constatées dès le 11 juillet 2019 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la SAS GROUPE VINET.
La CPAM de la Charente Maritime, partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS GROUPE VINET la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [P] à compter du 11 juillet 2019 au titre de son accident du travail du 10 juillet 2019 ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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