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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00930 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYSU
MINUTE N° :
S.A. ICF LA SABLIERE
c/
[T] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [T] [G]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 5]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et jugée le 22 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS
La S.A. D’H.L.M. ICF LA SABLIERE, a donné à bail à Madame [T] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10] par contrat du 26 avril 2023, pour un loyer mensuel de 360,51 euros hors charges et des charges mensuelles de 114,78 euros, outre un dépôt de garantie au montant de 360 euros.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la S.A. D’H.L.M. ICF LA SABLIERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 février 2025, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 23 septembre 2025 pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— voir ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [T] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin avec l’assistance du commissaire de police,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues à la partie requérante ;
— obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4.152,60 euros arrêtée au 10 septembre 2025, outre la somme de 150,23 euros correspondant au coût du commandement de payer du 28 février 2025, avec intérêts au taux légal ;
— voir également ordonner une expulsion de tous occupants des lieux en la forme accoutumée et avec si besoin est l’assistance du commissaire de police et de la force armée ainsi que la séquestration à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
— voir fixer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel en cours, en sus des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, remise des clés et état des lieux ;
— condamner Madame [T] [G] au paiement de la dite indemnité d’occupation ;
— obtenir, enfin, sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, la S.A. D’H.L.M. ICF LA SABLIERE – représentée par son conseil – maintient l’intégralité de ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 4.586,80 euros, terme d’octobre 2025 inclus.
Au soutien de sa demande, le bailleur fait valoir qu’un plan d’apurement pour des règlements à hauteur de 60 euros par mois en sus du loyer courant a été mis en place. Toutefois la locataire n’ayant pas respecté ce plan, celui-ci a été dénoncé. Le bailleur ajoute ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement.
Madame [T] [G], présente, reconnaît le montant de la dette et explique avoir eu des difficultés financières. Elle perçoit un revenu mensuel de 1.700 euros et n’a pas d’enfant à charge. Elle propose d’apurer sa dette par le versement mensuel de la somme de 200 euros en sus du loyer courant et demande la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
— sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
L’article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que « - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Et, l’article 24 VII. dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte des dispositions de l’article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l’octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu’en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l’audience et que l’octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.
Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002),« les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »
En l’espèce, le contrat de bail en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement.
Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement du 28 février 2025 pour la somme principale de 2.867,78 euros est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2025.
Compte tenu de la reprise irrégulière du paiement des loyers courants, de l’absence d’opposition du bailleur à voir les effets de la clause résolutoire suspendus et de la proposition de règlements formulée à l’audience, Madame [T] [G] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
La S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Madame [T] [G] restait devoir la somme de 4.586,80 euros au terme d’octobre 2025 inclus de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
— leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de la possibilité de recourir à la force publique, sans pour autant qu’il ne soit fait droit à la demande de réduction du délai en vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution non justifiée.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [G], partie perdante, supporta la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 28 février 2025.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la S.A. [Adresse 8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 26 avril 2023 entre la S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE et Madame [T] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies au 28 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à verser à la S.A. [Adresse 8] la somme de 4.586,80 euros, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [T] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 200 euros chacune, la dernière mensualité soldera la dette en principal,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Madame [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la S.A. D’HLM ICF LA SABLALIERE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 février 2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 22 janvier 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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