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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 juin 2025, n° 23/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 23/01598 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLY
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Juin 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL [9], Maître [W] [G] de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – [G] – 8 le
N° RG 23/01598 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLY
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] est décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 17] (72).
Selon procès-verbal établi le 4 mai 2018 par Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 17] (72), ce dernier a ouvert un document établi par M. [J] [B] et daté du 27 novembre 2002 qui se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe contenant la mention suivante “testament olographe de M. [J] [B] remis ouvert à Me [T] [I] le 27 novembre 2012" et l’a déposé au rang de ses minutes.
Sa veuve a bénéficié d’une donation entre époux.
Sa veuve, Mme [U] [P] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 17] (72).
Selon l’acte de notoriété dressé le 25 février 2020 par Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 17] (72), elle laisse pour recueillir sa succession, ses deux fils, M. [A] [B] et M. [D] [B], en qualité d’héritiers.
Par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 13 juin 2023, M. [D] [B] a assigné M. [A] [B] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [J] [B] et de sa veuve, Mme [U] [P].
*****
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée par M. [D] [B] aux fins de nullité du testament rédigé par M. [J] [B] à hauteur de la moitié de la somme visée par cet acte, ainsi que l’action portant sur le recel successoral à hauteur de la moitié de 10.640 €, à savoir à hauteur de 5.320 €.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [D] [B], sollicite :
— à titre principal,
d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [J] [B] et [U] [P], laquelle sera interprétée comme une demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale [J] [B] et de l’indivision successorable de [U] [P], dans la mesure où en présence de deux de cujus, naissent deux indivisions successorables distinctes l’une de l’autre,
de commettre Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 17] (72) pour y procéder, avec mission habituelle,
de déclarer nul le testament rédigé par M. [J] [B] le 27 novembre 2012,
d’appliquer la nullité uniquement à la somme de 5.320 € comme appartenant à Mme [U] [P],
d’ordonner le rapport de la somme de 5.320 € à la succession de Mme [U] [P],
de déclarer M. [A] [B] coupable de recel successoral à hauteur de 5.320 €
d’ordonner le rapport de cette somme de 5.320 € à la succession de Mme [U] [P],
d’exclure M. [A] [B] de tout droit sur cette somme,
— en tout état de cause,
de déclarer recevable comme non prescrite la demande de rapport à la succession de la somme de 10.640 € formée par M. [A] [B],
de déclarer que M. [A] [B] a bénéficié d’une donation qui doit être rapportée à la succession de Mme [U] [P], à titre principal à hauteur de 5.320 € et à titre subsidiaire, à hauteur de 10.640 €,
de condamner M. [A] [B] au paiement d’une somme de 3.500 € à M. [D] [B] au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
de condamner M. [A] [B] au paiement des entiers dépens.
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Il fonde sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de ses parents sur les articles 815 et 840 du Code Civil et les articles 1359 et suivant du CPC, affirmant que les démarches engagées pour parvenir à un règlement amiable n’ont pas abouties.
Il appuie sa demande de désignation de Maître [Z], notaire à [Localité 17] (72) sur l’article 1361 du CPC, arguant que les démarches entamées par devant lui dans un cadre amiable n’ont pas abouties mais qu’il dispose de tous les éléments nécessaires au règlement de la succession dont il détient les sommes à répartir entre les héritiers.
Concernant sa demande de nullité du testament rédigé par M. [J] [B] le 27 novembre 2012, il invoque les articles 895, 901 et 1376 du Code Civil. Il affirme que cet acte n’est pas valable pour défaut de sanité d’esprit de M. [J] [B] lorsqu’il l’a rédigé, car cet acte a été établi 16 jours avant le diagnostic de démence évolutive posé concernant son auteur et la femme de celui-ci, et leur placement sous mesure de tutelle. Il affirme que M. [J] [B] était incapable d’exprimer clairement sa volonté lors de l’élaboration du dit document olographe du 27 novembre 2012 en raison du très court délai écoulé entre cette date et la mise sous tutelle et que son épouse n’était pas en mesure cognitive d’en saisir la portée.
En réponse aux explications apportées par le défendeur, il affirme que ce document est douteux faute d’être signé par Mme [U] [P] alors qu’il concerne une dette de communauté, et faute de précisions quant au montant et aux modalités de remboursement de la somme due.
Concernant le recel successoral, se fondant sur l’article 778 du Code Civil, il soutient que l’existence d’un prêt que leurs parents devaient rembourser à son frère [A], n’est nullement démontrée, invoquant la fausseté du seul document évoquant un tel prêt pour expliquer l’origine du versement par ses parents au profit de son frère de la somme de 10.640 € ; que le recel est constitué au niveau de l’élément matériel par les agissements de M. [D] [B] qui a amené son père à rédiger un faux testament afin de dissimuler les donations ainsi reçues. Concernant l’élément intentionnel du recel successoral, le demandeur avance avoir découvert les agissements de son frère dès 2012, lequel malgré ses interrogations, a continué à faire des chèques ou virements à son profit en lui proposant les mêmes sommes, ce qui démontre sa volonté de détourner l’argent de leurs parents, ayant continué à agir ainsi jusqu’à leur placement sous tutelle.
Concernant l’existence d’une donation rapportable à la succession à hauteur de 10.640 €, il affirme que cette demande n’a pas été déclarée prescrite par l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024 et s’appuie sur l’article 843 du Code Civil pour soutenir que M. [A] [B] a bénéficié de la part de leurs parents au cours des années 2010, 2011 et 2012 de donations rapportables à la succession pour un montant total de 10.640 €, faute de démontrer l’existence d’un prêt qu’il aurait consenti à leurs parents. Par ailleurs, il répond que les dires de son frère selon lesquels M. [A] [B] aurait consenti un prêt à leurs parents de 1974 à 1979 alors qu’il travaillait en qualité de maçon tout en continuant à vivre chez eux, et selon lesquels ceux-ci lui auraient remboursé plus de 40 années plus tard par virements sucessifs et aléatoires tant dans leur régularité que dans leur montant, alors qu’ils étaient atteints de troubles mnésiques, ne sont nullement démontrés, contestant le caractère probant du seul document qui évoque l’existence d’un tel prêt en l’absence de précisions contenues dans le dit document établi le 27 novembre 2012 sur le montant, le motif, la durée de remboursement et les conditions de remboursement du dit prêt.
*****
Par conclusions intitulées “CONCLUSIONS NUMERO 2" signifiées le 25 novembre 2024 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [A] [B] demande de :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de M. [J] [B] et de son épouse, Mme [U] [P] veuve [B], et de commettre pour y procéder Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 17] (72),
— débouter M. [D] [B] de ses demandes de nullité du testament rédigé par M. [J] [B] le 27 novembre 2012,
— débouter M. [D] [B] de sa demande de déclarer M. [A] [B] coupable de recel successoral,
— débouter M. [D] [B] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 5.320 € ou de la somme de 10.640 €,
— condamner M. [D] [B] à verser à M. [A] [B] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [D] [B] aux entiers dépens de l’instance.
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Visant les articles 815 et suivants du Code Civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile (CPC), il acquiesce à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire de la succession de son père et de sa mère ainsi qu’à la demande de désignation de Maître [Y] [Z].
Pour s’opposer à la demande de nullité du testament s’appliquant à la somme de 5.320 €, il répond que M. [D] [B], sur lequel repose la charge de la preuve de démontrer que le consentement de leur père a été vicié en application de l’article 901 du Code Civil, ne caractérise pas l’insanité d’esprit invoquée en présence d’une mise sous protection de leur père intervenue le 20 juin 2013, soit plus de six mois après la rédaction du testament, et plus d’un an, voire deux ans, après les prétendus retraits d’espèces litigieux effectués par M. [J] [B] en 2011 et 2012, soulignant que le seul fait qu’un testament ait été rédigé après examen médical justifiant une mesure de protection ne caractérise pas l’insanité d’esprit. Il ajoute qu’aucune pièce n’établit l’altération des facultés mentales de M. [J] [B] au moment de la rédaction du document le 27 novembre 2012, ni au moment du retrait des sommes litigieuses, en présence d’un avis du médecin agréé établi plus d’un an après rédaction du dit document, à savoir le 14 décembre 2013, et précisant que l’obtention d’une allocation personnalisée d’autonomie ne concerne pas leur père, mais uniquement leur mère qui fin avril 2012 commençait à avoir des troubles cognitifs. Il soutient qu’en l’absence de contestation par cette dernière de son vivant du document établi par son mari, elle a consenti aux termes de celui-ci.
S’agissant du recel successoral, il réplique que l’élément matériel du recel n’est pas constitué en ce qu’il n’est pas établi que la somme de 10.640 € lui a bénéficié ; que tout au plus, le document établi par M. [J] [B] n’est pas un testament au sens juridique du terme, mais constitue néanmoins une preuve par écrit que M. [A] [B] a prêté de l’argent à ses parents qui l’ont ensuite remboursé ; que M. [D] [B] avait parfaitement connaissance des retraits effectués par leurs parents.
Concernant l’élément moral du recel successoral, il affirme qu’il n’est pas davantage établi car M. [D] [B], qui allègue que M. [A] [B] a influencé son père, et qu’il aurait cherché à dissimuler ses agissements, ne le démontre pas.
Concernant le rapport de la somme de 10.640 € à la succession, il répond que l’article 843 du Code Civil prévoit qu’il y a lieu à rapport si un héritier a reçu une donation directe ou indirecte entre vifs et qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu à rapport de la dite somme faute pour M. [D] [B] d’établir que M. [A] [B] a reçu la dite somme par donation de ses parents, dans la mesure M. [A] [B] conteste avoir reçu à quelque titre que ce soit une telle somme de ses parents, indiquant avoir reçu des sommes en remboursement du prêt consenti à ses parents mais sans pouvoir en préciser le montant exact compte tenu du temps qui s’est écoulé.
Concernant les sommes reçues de ses parents de 2011 à 2012 conformément à ce qui est indiqué dans le testament ou document écrit par M. [J] [B], lequel document constitue, quelque soit sa qualification, une preuve par écrit, il soutient qu’il les a reçues les dites sommes en remboursement d’un prêt au montant consenti à ses parents entre les années 1974 et 1979 alors qu’il vivait chez eux et travaillait comme maçon, ses parents rencontrant alors des problèmes d’argent
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où serait retenu qu’il a bénéficié de versements de sommes d’argent à titre gratuit de la part de ses parents, il soutient qu’il convient de considérer qu’il s’agit de donations hors part successorale non rapportables, affirmant qu’il ressort du document établi par M. [J] [B] qu’il souhaitait que les sommes versées ne soient pas imputées sur la réserve.
*****
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025. A cette audience, les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sera rappelé qu’en application de l’article 789 du CPC, le juge de la mise en état a compétence exclusive sauf renvoi par ce dernier à la juridiction de jugement au fond, pour statuer sur les fins de non recevoir, de sorte qu’en l’absence de conclusions sur incident formées par les parties devant le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’action en rapport successoral formée par M. [D] [B], sa recevabilité n’est nullement remise en cause, et il n’y a donc pas lieu de répondre à la demande de la déclarer recevable.
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I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de [J] [B] et [U] [P] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, en raison de désaccords entre les ayants-droits concernant le caractère rapportable ou non à la succession de M. [J] [B], puis à la succession de Mme [U] [P] des sommes évoquées dans le document intitulé “testament” rédigé le 27 novembre 2012 par M. [J] [B], les opérations de partage amiable initiées préalablement à la saisine de la présente juridiction, ont achoppé.
Concernant la succession de M. [J] [B], le seul document versé aux débats y afférent est le procès-verbal établi le 4 mai 2018 portant ouverture et description du document intitulé “testament” établi le 27 novembre 2012 par le de cujus. La constitution du patrimoine restant à partager n’est nullement évoquée par les parties. Le seul élément qui aurait justifié la désignation d’un notaire était le calcul de la somme recelée dans le cadre des opérations de partage de la succession de M. [J] [B] à hauteur des 5.320 €. Or, cette action a été déclarée prescrite par l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024, de sorte que le besoin de désigner un notaire commis pour procéder aux opérations de partage complémentaire qu’auraient imposée la découverte d’un tel recel, n’est pas établi. En conséquence, les parties ne rapportent pas la preuve que des éléments relevant de l’indivision successorale [J] [B] restent à partager, et donc seront déboutées de leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [J] [B].
Concernant la succession de Mme [U] [P], les parties fournissent l’acte de notoriété établi le 25 février 2020 par Maître [Y] [Z], dont il ressort qu’elle laisse pour lui succéder ses deux fils chacun en qualité d’héritier à hauteur de la moitié, et la déclaration de succession établie le 25 février 2020 à l’attention de la [15] ([14]).
Il est donc établi que l’indivision successorale [U] [P] est toujours existante.
En conséquence, en présence d’opérations de partage amiable de la dite indivision successorable qui ont achoppé, et en raison de l’accord des deux héritiers sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire pour parvenir au partage de l’indivision successorable de leur mère, il sera statué conformément à leur demande sur ce point au dispositif de la présente décision.
Concernant la demande de désignation d’un notaire, elle sera étudiée à la fin de la présente décision, après examen des demandes de nullité du document intitulé “testament” établi par M. [J] [B] le 27 novembre 2012, de rapport et de recel successoral.
II. Sur la validité du “testament” pour la moitié non déclarée prescrite par le juge de la mise en état :
Une action en nullité de testament ne pouvant être portée qu’à l’encontre d’un testament, il conviendra en premier lieu de vérifier que le document établi le 27 novembre 2012 par M. [J] [B] constitue un testament au regard de la définition posée par les article 895 et 901 du Code Civil, à défaut, dans la mesure où M. [D] [B] invoque également l’article 1376 du Code Civil qui pose la définition d’une reconnaissance de dette valable, d’examiner s’il s’agit d’une reconnaissance de dette ; et encore à défaut, d’étudier si est encourue une nullité du dit document pour insanité d’esprit de son auteur au regard des dispositions plus générales de l’article 414-1 du Code Civil.
A. Sur la qualification du document :
— Sur la qualification de testament :
L’article 895 du Code Civil définit ainsi le testament : “Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer”.
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En l’espèce, le document dont la nullité est sollicitée par M. [D] [B] a été rédigé par M. [J] [B] en date du 27 novembre 2012. Il y indique « Je soussigné Monsieur [J] [B], retraité, époux de Madame [U] [P], demeurant à [Adresse 16] ([Adresse 8], né à [Localité 12] le [Date naissance 5] 1926. Ci fait mon testament ainsi qu’il suit. Je déclare que les sommes qui ont été prêtées à moi et à mon épouse par mon fils [A] [B] au cours des années 1974 à 1979 lui ont été remboursées au cours des années 2011 à 2012 au moyen de versements effectués à mon fils [A] à partir de mon compte ouvert à la [11] [Localité 17] et que par suite lesdits versements ne servent en aucun cas être qualifiés de donations au profit de mon fils [A]. Fait et écrit en entier de ma main à [Localité 17] le 27 novembre 2012 ». Le document comporte la signature de M. [J] [B] et a été remis à Maître [T] [I], notaire, le 27 novembre 2012, conformément à l’enveloppe contenant le document.
Sur cette enveloppe, annexée au procès-verbal établi par Maître [Y] [Z] le 4 mai 2018 portant ouverture du document, figure la mention manuscrite suivante “Testament olographe de M. [J] [B] remis ouvert à Me [T] [I] le 27 novembre 2012".
Bien qu’il ressort des mentions dans le document« ci fait mon testament », et sur l’enveloppe par la mention “testament olographe” que M. [J] [B] pensait établir un testament, ce document en raison de son contenu, ne peut nullement être qualifié de testament dans la mesure où il n’y dispose nullement de ses biens ou de ses droits en vue de son décès. Ce document ne contient aucune libéralité à cause de mort.
Dès lors, dans la mesure où ce document n’opére aucune dévolution successorale, il ne saurait être qualifié de testament, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner son éventuelle nullité pour insanité d’esprit de son auteur au regard de l’article 901 du Code Civil.
— Sur la qualification de reconnaissance de dette :
L’article 1376 du Code Civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Le document établi le 27 novembre 2012 par M. [J] [B] mentionne que des sommes lui ont été prêtées ainsi qu’à son épouse par son fils [A] [B] au cours des années 1974 à 1979 et lui ont été remboursées au cours des années 2011 à 2012 et précise que ces versements ne peuvent en aucun cas être qualifiées de donation au profit de son fils [A].
Ce document ne comporte donc aucun engagement de son auteur de rembourser à M. [A] [B] une somme d’argent, dans la mesure où il y affirme que le remboursement a déjà eu lieu.
Au surplus, ce document ne comporte nullement la mention de la somme ou de la quantité éventuellement due par le signataire au prêteur.
En conséquence, ce document ne répondant pas à la définition posée par l’article 1376 de la reconnaissance de dette, il ne saurait être qualifié de tel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner son éventuelle nullité pour insanité d’esprit de son auteur au regard de l’article 1376 du Code Civil.
— Sur la qualification de témoignage et la validité de l’acte daté du 27 novembre 2012 au regard des conditions posées par l’article 414-1 du Code Civil :
Un témoignage est la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
En l’espèce, le document litigieux signé par M. [J] [B] le 27 novembre 2012 contient bien la relation de l’exécution d’un prêt contracté par M. [J] [B] et sa femme auprès de [A] [B] et de l’exécution de son remboursement.
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Ce document sera donc qualifié de témoignage établi pour le futur par M. [J] [B] dans un but probatoire dans l’éventualité où une difficulté naîtrait après son décès. Un témoignage étant un acte juridique, sa validité doit donc être examinée au regard des dispositions générales de l’article 414-1 du Code Civil qui exigent que le signataire d’un acte soit sain d’esprit pour être valable.
Concernant la sanité d’esprit de Mme [U] [P], celle-ci n’est nullement signataire de l’acte litigieux. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M. [A] [B], le fait qu’elle n’aurait jamais contesté le document établi par son mari, ne suffit pas à démontrer qu’elle y avait consenti. En conséquence, examiner la sanité d’esprit de Mme [U] [P] étant inutile dans le cadre des présents débats portant sur la nullité du document pour insanité d’esprit de son signataire, il ne sera donc par répondu aux arguments développés par M. [D] [B] sur ce point.
Concernant la sanité de l’esprit de M. [J] [B] lors de la rédaction de l’acte litigieux le 27 novembre 2012, il ressort des éléments versés au dossier qu’en vue du placement sous mesure de protection, il a consulté un médecin agréé, Docteur [M], le 14 décembre 2012 (non le 14 décembre 2013, cette date résultant d’une erreur de plume du médecin étant donné que le jugement de placement sous tutelle du 20 juin 2013 fait référence au certificat en question et le date au 14 décembre 2012 et que le dit certificat a été reçu au greffe du tribunal d’instance du Mans le 1er février 2013). Il ressort de ce certificat médical circonstancié que M. [J] [B] présentait le 14 décembre 2012 un état de santé mental marqué par une « altération cognitive avec troubles mnésiques, troubles de la compréhension, du jugement et vécu persécutif pouvant évoquer une démence évolutive » et une incapacité de pourvoir seul à ses intérêts en raison de « troubles du jugement importants, avec incapacité à refuser les retraits d’argent demandés par l’un des fils ». Le même certificat précise que le patient « reconnait l’inaptitude à s’occuper des papiers ». Le certificat souligne l’absence de chance d’amélioration et le risque d’aggravation de la pathologie.
Entre l’établissement du certificat médical et le jugement de placement sous tutelle, une assistante sociale du [13] a réalisé le 18 janvier 2013 une visite au domicile de M. [J] [B] dans le cadre de l’évaluation de sa demande d’aide personnalisée à l’autonomie, celle-ci, outre les besoins en aide humaine liés au déficit moteur des époux [C], écrit que « tout deux semblent désorientés ».
Par la suite, le 14 mai 2013, lors de son audition par le juge des tutelles préalablement au jugement de placement sous tutelle rendu le 20 juin 2013, M. [J] [B] déclarait ignorer “quel mois de l’année nous sommes” et le nom du Président de la République. Mme [X] [E], mandataire spécialement désignée, déclarait lors de son audition le même jour par le juge des tutelles avoir vu les époux mais, qu’après avoir discuté avec eux pendant deux heures, ils ne savaient toujours pas qui elle était.
Au regard de ces éléments, il est certain que M. [J] [B] présentait une insanité d’esprit depuis le 14 décembre 2012, 1ère date à laquelle son existence est certaine au regard des éléments versés au dossier. Cette date est postérieure à la rédaction de l’acte litigieux, celui-ci ayant été établi 17 jours avant le dit certificat médical circonstancié, de sorte qu’ils ne permettent pas de caractériser une insanité d’esprit de celui-ci au moment de la rédaction de l’acte.
Parallèlement à ces éléments postérieurs dont excipe M. [D] [B] au soutien de sa demande, sont versés aux débats des éléments établis antérieurement à l’établissement du certificat médical du 14 décembre 2012, à savoir le compte-rendu de la visite domiciliaire réalisée par l’assistante sociale du Conseil Départemental le 25 avril 2012 au domicile du couple [C] pour évaluer la demande d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie pour l’épouse, dont il ressort qu’à cette date, l’époux, M. [J] [B] est l’aidant principal de son épouse qui a perdu de l’autonomie suite à une opération du genou et de la hanche droite et qui commence à avoir des troubles cognitifs et a besoin d’être stimulée pour la toilette. Ce compte-rendu ne fait mention d’aucune perte d’autonomie concernant M. [J] [B] et au contraire, sa qualité d’aidant principal de son épouse permet d’en déduire qu’il était apte à réaliser les actes de la vie quotidienne pour lui-même.
Est également versé aux débats un compte-rendu de la visite domiciliaire réalisée par l’assistante sociale du Conseil Départemental le 21 novembre 2012 au domicile du couple [C] pour évaluer une demande de révision de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie accordée à l’épouse, dont il ressort qu’à cette date, soit six jours avant la rédaction du document litigieux par M. [J] [B], “l’époux aidera le dimanche”. Force est d’en déduire qu’à cette date, il demeurait en capacité d’aider de manière très ponctuelle
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son épouse, ce qui suppose d’être apte à réaliser pour lui-même les actes de la vie quotidienne. La désorientation de l’époux relevée par l’assistante sociale du département lors de la visite domiciliaire du 18 janvier 2013 ne ressort pas du compte rendu établi par le même service le 21 novembre 2012, de sorte qu’il n’est nullement établi que M. [J] [B] présentait déjà une désorientation lors de la rédaction de l’acte du 27 novembre 2012.
Dès lors, il ne ressort nullement des éléments versés aux débats qu’à la date de rédaction de l’acte, les capacités de discernement de M. [J] [B] étaient altérées ou abolies au point qu’il soit dénué de toute capacité juridique. Sera donc retenu que M. [J] [B] présentait la sanité d’esprit nécessaire pour établir le document signé par ses soins le 27 novembre 2012.
M. [D] [B] sera donc débouté de sa demande de nullité de l’acte à hauteur de la moitié non déclarée prescrite par le juge de mise en état, à savoir à hauteur de 5.320 €.
III. Sur demande de rapport à la succession de la somme de 10.640€, et subsidiairement, de la somme de 5.320 euros et la demande de recel successoral :
Pour déterminer s’il y a eu recel successoral concernant une somme qui aurait due être rapportée à la succession et ne l’a pas été en raison d’une dissimulation, encore faut-il établir que la somme litigieuse est rapportable à la succession.
En conséquence, sera d’abord étudiée la demande de rapport formulée en tout état de cause, avant d’examiner les conditions du recel invoqué par M. [D] [B] pour priver M. [A] [B] de ses droits sur la dite somme.
Aux termes de l’article 843 alinéa 1er du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [D] [B] soutient que son frère a perçu, à titre gratuit de ses parents, la somme totale de 10.460 € de 2010 à 2012 sans préciser les éléments qui lui ont permis de déterminer un tel montant. M. [A] [B] admet avoir reçu des sommes dont il ignore le montant en remboursement d’un prêt accordé à ses parents, mais conteste avoir reçu une quelconque somme à titre gratuit.
Au soutien de ses allégations, M. [D] [B], sur lequel repose la charge de la preuve de la perception de sommes par M. [A] [B] pour un montant de 10.460 €, fournit un tableau établi par ses soins à partir des relevés bancaires pour les années 2010, 2011 et 2012 du compte bancaire ouvert à la [10] au nom de ses parents. La lecture des dits relevés met en avant, outre les dépenses usuelles du couple, des débits par prélèvements automatiques pour les dépenses courantes ainsi que des retraits d’espèces et des paiements par chèque.
S’agissant de retraits en espèce pour la période de 2010 et 2012 correspondant aux relevés bancaires produits, ils s’élèvent à la somme totale de 6.450 € (aucun retrait en 2010, et des retraits à hauteurs de 3.400 € en 2011 (sauf le mois de mars 2011 non communiqué) et 3.050 € en 2012). Si leur existence est inconstestable à la lecture des dits relevés, ceux-ci ne permettent pas d’établir que les sommes ainsi retirées aient été ensuite remises à M. [A] [B].
Par ailleurs, dans la mesure où rien ne démontre qu’il avait procuration sur les comptes de ses parents, il n’est pas davantage établi qu’il a pu les retirer lui-même et en a profité.
S’agissant d’un éventuel don par chèque dont aurait profité M. [A] [B], le demandeur ne produit aucune copie d’un chèque tiré sur le compte de M. [J] [B] et Mme [U] [P] permettant d’établir que le défendeur en était bénéficiaire.
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Enfin, aucun débit n’a été effectué à partir du dit compte bancaire de 2010 à 2012 au profit de M. [A] [B].
Par conséquent, M. [D] [B] échoue à rapporter la preuve de la perception de 2010 à 2012 par M. [A] [B] d’une quelconque somme appartenant à leur parent, il échoue donc à rapporter l’existence de la tradition manuelle indispensable à la caractérisation d’un don réalisé par ses parents à M. [A] [B].
M. [D] [B] sera donc débouté de sa demande principale, comme de sa demande subsidiaire, de rapport, et en conséquence de sa demande de recel, dans la mesure où une somme ne peut être dissimulée volontairement que si elle a été au prélable perçue par le receleur, de sorte qu’en l’espèce, aucun recel successoral ne peut être retenu.
IV. Sur la demande de désignation d’un notaire :
Bien que M. [D] [B] ne vise pas explicitement l’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoyant la possibilité de désigner un notaire commis en présence d’opérations de partage considérées complexes, et mentionne, dans le corps de ses conclusions uniquement l’article 1361 du Code de Procédure Civile pour fonder la demande de “désigner un notaire à cette fin”, sera retenu qu’il sollicite à titre principal la désignation d’un notaire commis dans la mesure où dans le dispositif de ses conclusions, il demande de “commettre pour y procéder Me [Y] [Z], Notaire à [Localité 17] (72)”, de sorte que sa demande ne se limite manifestement pas à une désignation de celui-ci pour dresser l’acte de partage.
Sur la demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
L’article 1364 du Code de Procédure Civile indique que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats concernant la succession d'[U] [P] veuve [B] sont succinctes.
Concernant la succession de Mme [U] [P], les parties fournissent l’acte de notoriété établi le 25 février 2020 par Maître [Y] [Z], dont il ressort qu’elle laisse pour lui succéder ses deux fils chacun en qualité d’héritier à hauteur de la moitié, et la déclaration de succession établie à l’attention de la [15] ([14]) le 25 février 2020.
Cette déclaration comprend la composition de la masse active et de la masse passive de l’indivision successorale de Mme [U] [P] veuve [B], ainsi que les droits de chacun des héritiers et liquide leurs droits composés uniquement de numéraires. En conséquence, la complexité des dites opérations n’est pas établie.
Les parties seront donc déboutées de leur demande de désigner un notaire commis pour y procéder.
Sur la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile :
L’article 1361 du Code de Procédure Civile dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
Il ressort des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile , qu’en l’absence de complexité des opérations de partage, le tribunal, lorsque le partage est ordonné, peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Néanmoins, en présence du rejet des prétentions de M. [D] [B] quant au rapport et au recel
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par son frère de la somme de 10.640 €, et à défaut, de la somme 5.320 €, le projet de partage déjà exposé dans la déclaration de succession établie à l’attention de la [14] le 25 février 2020 n’encourt, sauf élément dont la présente juridiction n’aurait pas été informée, aucune modification. En conséquence, il n’est pas certain qu’une désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage soit nécessaire dans la mesure où le partage de la succession de Mme [U] [P] porte uniquement sur un boni de liquidation composé de numéraire puisqu’il n’est fait état d’aucun bien immobilier donnant lieu à publication foncière qui relèverait de la dite succession.
Afin de recueillir, conformément à l’article 16 du CPC, l’avis des parties sur cette proposition de partage conforme au contenu de la déclaration de succession établie le 25 février 2020 à l’attention de la [14], sera ordonnée la réouverture des débats, et dans l’attente il sera sursis à statuer sur la proposition du tribunal de procéder au partage de la succession de Mme [U] [P] veuve [B] conformément au projet de partage ressortant de la déclaration de succession établie le 25 février 2020 à l’attention de la [14], ainsi que sur la désignation de Me [Y] [Z], notaire, pour dresser l’acte de partage conformément à la dite déclaration.
Les parties seront également invitées à produire un décompte actualisé du solde des comptes composant le numéraire à partager relevant de la succession de Mme [U] [P] veuve [B] et des éventuelles sommes séquestrées chez Me [Y] [Z].
Dans l’attente de l’avis des parties sur ces points par voie de conclusions dans le cadre de la réouverture des débats, il sera également sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu de répondre à la demande de déclarer recevable l’action en rapport successoral formée par M. [D] [B],
DÉBOUTE les parties de de leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [J] [B],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [U] [P] veuve [B],
DÉBOUTE M. [D] [B] de sa demande de nullité du testament concernant la moitié d’action recevable en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024, fondée sur les articles 895 et 901 du Code Civil,
DÉBOUTE M. [D] [B] de sa demande de nullité fondée sur l’article 1376 du Code Civil,
DÉBOUTE M. [D] [B] de sa demande de nullité du document établi le 27 novembre 2012 par M. [J] [B] concernant la moitié de l’action non déclarée prescrite par l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024, à savoir à hauteur de 5.320 €,
DÉBOUTE M. [D] [B] de sa demande principale de rapport par M. [A] [B] à la succession de [U] [P] veuve [B] de la somme de 10.640 €, et de sa demande subsidiaire de rapport par M. [A] [B] à la succession de [U] [P] veuve [B] de la somme de 5.320 €,
DÉBOUTE M. [D] [B] de sa demande de déclarer M. [A] [B] coupable de recel successoral à hauteur de 5.320 €,
DÉBOUTE les parties de leur demande de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [U] [P] veuve [B],
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ORDONNE la réouverture des débats pour avis des parties sur :
— la proposition de procéder par voie d’homologation ou dans un cadre de partage amiable au partage de l’indivision successorale [U] [P] veuve [B] conformément au projet ressortant de la déclaration de succession établie le 25 février 2020 à l’attention de la [15],
— la nécessité/opportunité de désigner un notaire pour dresser l’acte de la partage en application de l’article 1361 du Code de Procédure Civile,
INVITE les parties à produire un décompte actualisé des éléments composant l’actif et et le passif de la succession de Mme [U] [P] veuve [B], dans la mesure où l’actif se compose essentiellement de soldes de comptes bancaires pouvant produire des intérêts qu’il convient d’intégrer à l’actif successoral,
SURSOIT à statuer sur le partage de l’indivision successorale [U] [P] veuve [B] et sur la désignation d’un notaire pour dresser l’acte de la partage de la dite indivision en application de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, et le renvoi des parties devant lui pour ce faire,
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes, notamment sur les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 9h00 pour les conclusions des parties sur la proposition de procéder par voie d’homologation ou dans un cadre de partage amiable au partage de l’indivision successorale [U] [P] veuve [B] conformément au projet ressortant de la déclaration de succession établie le 25 février 2020 à l’attention de la [15],
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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