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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 24/09964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/09964 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5R
Minute n° 25/ 212
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2024, Madame [F] [C] a fait délivrer à Monsieur [I] [R] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 26 septembre 2024 pour recouvrer une créance de 9.652,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner Madame [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite l’annulation du commandement de payer du 26 septembre 2024 et qu’il soit jugé que les frais d’exécution forcée restent à la charge de la défenderesse. Il sollicite également la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente a été abusivement délivré. Il soutient en effet qu’il n’a pas été associé au choix du cursus d’études supérieures de sa fille [W] au sein d’une école de commerce coûteuse nécessitant en outre le paiement d’un logement à [Localité 9]. Il indique que sa situation financière, moins favorable que celle de son ex épouse, ne lui permet pas de faire face à de telles dépenses.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [C] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le commandement n’est en rien abusif et a été délivré en application du jugement du 10 juin 2024 qui condamne Monsieur [R] au paiement de la moitié des frais de scolarité, qu’elle indique avoir dument justifiés. Elle souligne que l’intégration de l’enfant commun en école de commerce était prévisible, cette dernière ayant poursuivi ses études en classe préparatoire à cette fin, ce que le père ne pouvait ignorer. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [R] était prévenu des frais potentiels, cet échange étant intervenu dans le cadre de l’instance pendante devant le juge aux affaires familiales et conteste la réalité de la situation financière décrite par le défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le commandement aux fins de saisie-vente
Les articles L221-1 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le jugement du 10 juin 2024 produit, condamne Monsieur [R] à payer une contribution à l’entretien des trois enfants du couple et prévoit en outre : « Dit que le père règlera en sus par moitié les frais scolaires (notamment frais de cantine, frais de scolarité, frais d’internat) et les frais de logement nécessaires à la poursuite d’études (loyer déduction faite de l’allocation logement, charges du logement notamment eau, électricité, gaz, assurance) des trois enfants et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer ces frais par moitié (à régler directement dans le délai de 10 jours sur présentation du justificatif ou à rembourser dans le délai de 10 jours à Madame [C] [F] ou l’enfant majeur si l’un d’eux a avancé ces frais). »
Cette décision a été signifiée par acte du 14 août 2024.
La motivation de ce jugement fait état de la situation des enfants et notamment du fait que [W] était scolarisée en classe préparatoire. Elle ne conditionne par ailleurs à aucun moment le paiement des frais clairement détaillés, à l’accord préalable des parents pour l’inscription de l’enfant commun dans tel ou tel établissement.
Dès lors, les contestations de Monsieur [R] en lien avec sa situation financière et son absence de concertation ne sauraient faire échec à l’exécution forcée du titre exécutoire dont dispose Madame [C] qui sollicite à bon droit l’exécution forcée de cette décision au regard de l’absence totale de dialogue entre les parties. La question de la capacité de contribution de Monsieur [R] relève de l’appréciation du juge aux affaires familiales et échappe totalement à la présente juridiction.
Le demandeur ne conteste pas avoir été destinataire des justificatifs des sommes réclamées et ne formule aucun grief de forme relativement au commandement délivré.
Dès lors, aucun abus ne peut être reproché à Madame [C] dans la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente litigieux.
Monsieur [R] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Madame [C] produit plusieurs échanges de mails entre elle et son ex-époux et entre ce dernier et leur fille [W] dont le premier daté du 26 juillet 2024 indique d’ores et déjà le coût de la scolarité et le coût prévisible des logements à [Localité 9].
Force est de constater que Monsieur [R] n’a pas déféré à l’exécution du jugement pourtant clair, la question de la scolarité de [W] étant nécessairement présente au cours des débats puisqu’elle achevait sa dernière année de prépa lorsque la décision du juge aux affaires familiales a été rendue.
Il incombait à Monsieur [R] d’interjeter appel de ce jugement pour voir prendre en compte la modification de sa situation financière ou solliciter l’inscription d’une condition d’accord préalable au paiement des frais de scolarité, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Dès lors, sa résistance à l’exécution du jugement, ayant placé l’enfant [W] au cœur du débat relatif au financement de ses études, nonobstant l’existence d’une décision de justice claire sur ce point est constitutive d’une résistance abusive ayant contraint Madame [C] à argumenter et à finalement procéder par voie d’exécution forcée, alors qu’elle justifie avoir réglé l’avance des sommes nécessaires à la poursuite de la scolarité de l’enfant commun.
Monsieur [R] sera par conséquent condamné au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [F] [C] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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