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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 16 mars 2026, n° 25/11977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11977 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CQT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.D.C. LES HAUTS DU ROMARIN, représenté par son syndic, [Adresse 1]
C/
S.C.I., [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, [P],, dont le siège social est sis, [Adresse 2] représenté par son syndic SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE dont le siège social est, [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I., LESNOUS, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière, [P] (ci-après SCI, [P]) est propriétaire d’un appartement (lot n° 66) et d’un box (lot n°118) au sein d’un immeuble en copropriété situé, [Adresse 5], [Adresse 6],, [Adresse 7] et, [Adresse 8] à La Madeleine, géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, [Adresse 1] (ci-après SAS, [Adresse 9]).
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires (ci-après SDC) de la Résidence, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], a fait délivrer à la SCI, [P] un commandement de lui payer dans les 30 jours la somme de 3 882,47 euros en principal, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2024, outre 25,55 euros de frais, au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, le SDC de la, [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], a fait assigner la SCI, [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10, 10-1 et 14, :
• condamner la SCI, [P] à lui payer la somme de 7 124,22 euros au titre de l’arriéré de charges dues selon décompte arrêté au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, signifiée le 07 août 2024 en vertu de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
• condamner la SCI, [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• condamner la SCI, [P] à verser lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
• juger de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les montants retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience du 12 janvier 2026, le SDC de la, [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], est représenté par son avocat, qui s’en rapporte aux demandes figurant à son acte introductif d’instance, sauf à actualiser les sommes dues au titre des charges de copropriété impayées à hauteur de 5 017,56 euros selon décompte du 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il convient de se référer au corps de son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI, [P], pourtant assignée par remise de l’acte à son représentant légal, n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Par une note en délibéré sollicitée par la juge du 02 février 2026, le SDC de la, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], a communiqué les appels de fonds correspondant aux sommes réclamées et comprises entre le 16 juillet 2025 et le 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande du SDC de la, [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], est régulièrement formée. Il convient donc d’en étudier le bien-fondé.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC de la, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], produit au débat :
— le relevé de propriété de la défenderesse et son extrait K-Bis ;
— le contrat de syndic valable sur la période du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2022 approuvant l’exercice de l’année 2021-2022 et fixant un budget prévisionnel pour l’année 2022-2023 ainsi que pour l’année 2023-2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2023 approuvant l’exercice de l’année 2022-2023 et fixant un budget prévisionnel pour l’année 2024-2025 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 16 décembre 2024 qui approuve les comptes de l’exercice 2023-2024 et approuve le budget prévisionnel pour 2024-2025 et pour 2025-2026 ;
— les appels de fonds correspondant ;
— une sommation de payer en date du 07 août 2024 ;
— un décompte arrêté au 12 janvier 2026 qui mentionne une somme totale due par la SCI, [P] de 5 017,56 euros.
Ce décompte intègre des frais décomposés comme suit :
— 60 euros au titre d’une mise en demeure du 26 mars 2024 ;
— 30 euros au titre d’une relance du 28 avril 2024 ;
— 216 euros au titre de frais de mise au contentieux en date du 31 mai 2024 ;
— 216 euros au titre de frais de « SUIVI DOSSIER IMPAYES » en date du 03 novembre 2025.
Toutefois, ni la mise en demeure du 26 mars 2024, ni la relance du 28 avril 2024 ne sont produites. Les sommes correspondantes, non prouvées, seront donc déduites de la créance du demandeur.
Par ailleurs, le contrat de syndic prévoit que les frais liés contentieux ne sont dues qu’en cas de diligences exceptionnelles. En l’espèce, il n’est ni allégué, ni justifié de telles diligences. Les sommes correspondantes, seront donc déduites également du décompte.
Les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et du fonds de travaux sont justifiées dans leur principe et leur montant par les votes des assemblées générales, les appels de fonds et l’historique de compte pour la période qui s’étend du 1er octobre 2023 (début de l’impayé) et le 31 septembre 2025.
Par une note sollicitée par la juge et produite en cours de délibéré par le conseil du demandeur le 02 février 2026, le SDC de la, [Adresse 5], [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], a communiqué les appels de fonds compris entre le 16 juillet 2025 et le 12 janvier 2026, de nature à justifier le montant de la dette actualisée.
La SCI, [P] sera donc condamnée à payer au SDC de la Résidence, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], la somme de totale de 4 495,56 euros arrêtée au 12 janvier 2026 (appel de fonds pour le premier trimestre 2026 inclus) au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024 (date de la sommation de payer) sur la somme de 3 882,47 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le SDC demandeur ne démontre ni la mauvaise foi du défendeur, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande relative à l’exécution forcée de la présente décision
Aux termes du dispositif de son assignation, le SDC de la, [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9] demande au juge de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les montants retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette demande n’est ni motivée, ni explicitée. Elle sera donc rejetée en l’état.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI, [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 août 2024 et de l’assignation.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, la SCI, [P] sera condamnée à payer au SDC de la, [Adresse 5], [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS, [Adresse 9], la somme de 1 200 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu de rappeler cette disposition applicable de plein droit au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI, [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, [Adresse 9], la somme de 4 495,56 euros arrêtée au 12 janvier 2026 (appel de fonds pour le premier trimestre 2026 inclus) au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légale à compter du 07 août 2024 (date de la sommation de payer) sur la somme de 3 882,47 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, [Adresse 9] ;
Rejette en l’état la demande relative aux frais de commissaire de justice formée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, [Adresse 9] ;
Condamne la SCI, [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, [Adresse 9], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI, [P] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 août 2024 et de l’assignation ;
La greffière La juge
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