Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2WF
— ------------------------------
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— FIVA
— Me MERLY pour Isotherma
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VINCENT
— Me BONVOISIN (PLEX)
DEMANDERESSE
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX, représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société Entreprise d’Isolation ISOTHERMA établissement Dairaine & cie,
39 rue Paul Doumer 76700 HARFLEUR, ayant pour mandataire liquidateur Me [B] [A] et pour commissaire au plan et mandataire ad’hoc désigné par le Tribunal de commerce du Havre le 10 octobre 2024 Me [K] [G], régulièrement convoqués, nons comparants
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [M] [C], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL,Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et , a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 24 février 2025 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal :
« DIT que la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2022 par Monsieur [F] [H], aux droits duquel vient le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE est dû à une faute inexcusable de la Société Entreprise d’Isolation ISOTHERMA établissement Dairaine & cie,
ORDONNE le doublement de l’indemnité en capital allouée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre à Monsieur [F] [H] aux droits duquel vient le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE des suites de son incapacité permanente partielle,
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [H], aux droits duquel vient le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE comme suit : 8200 € (huit-mille-deux-cent euros) au titre des souffrances endurées,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance-maladie du Havre aux dépens. »
Par courrier parvenu au greffe le 16 avril 2025, le FIVA a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer et en interprétation. Il soutient que le tribunal n’a pas statué sur sa demande tenant à voir la CPAM condamnée à lui rembourser la somme avancée de 8.200 euros pour l’indemnisation de Monsieur [F] [H]. En outre, elle demande au tribunal de préciser que le doublement de l’indemnité en capital allouée par la Caisse doit être alloué à Monsieur [F] [H] afin d’éviter toute difficulté d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, le FIVA a maintenu sa demande. La Caisse a de son côté indiqué au tribunal qu’elle ne s’y opposait pas.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission à statuer :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, il n’est pas débattu entre les parties que le FIVA a formulé une demande de remboursement des frais qu’elle a exposé au titre de l’indemnisation de Monsieur [F] [H] soit 8.200 euros. La Caisse ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc de condamner la CPAM à verser la somme de 8.200 euros au FIVA.
Sur la demande d’interprétation :
Vu l’article 461 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
La majoration de rente accordée en application de cet article doit être versé entre les mains de la victime, Monsieur [F] [H] et non au FIVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RECTIFIE le jugement du 24 février 2025 en lui ajoutant à son dispositif :
CONDAMNE la CPAM du Havre à payer au FIVA la somme de 8 200 euros (huit-mille-deux-cent euros) au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [H],
DIT que la majoration de l’indemnité en capital ordonnée par le jugement du 24 février 2025 doit être versée par la CPAM du Havre à Monsieur [F] [H] ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties dans les formes de la décision rectifiée et annexé à la minute de ce dernier sur laquelle il sera fait mention en marge de cette rectification ;
DIT que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2WF
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2WF
Magistrat : Camille DUVAL
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Accident du travail ·
- Demande
- Tva ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Imposition ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Promotion professionnelle ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Sécurité
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiale ·
- Ordre ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.