Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 15 sept. 2025, n° 23/09027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09027 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3O2Q
AFFAIRE :
M. [R] [S] (Me Mathilde FAVRE, avocat postulant et Me ROULAND, avocat plaidant)
C/
S.A.S. CAPSOLEIL (Me Sarah HABERT, avocat postulant et Me MAALLAOUI, avocat plaidant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le 05 Octobre 1946 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mathilde FAVRE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Grégory ROULAND, Avocat plaidant au Barreau de Paris, [Adresse 2]
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. CAPSOLEIL
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°793 988 361, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sarah HABERT, avocat postulant, au barreau de MARSEILLE et par Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat plaidant, au Barreau de Paris, [Adresse 1]
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2022, [R] [S] a commandé à la SAS CAPSOLEIL l’acquisition et l’installation de 16 panneaux photovoltaïques.
La SAS CAPSOLEIL devait effectuer les démarches administratives, livrer et installer un micro onduleur.
Par lettre recommandée AR en date du 25 avril 2023, [R] [S] a mis la SAS CAPSOLEIL en demeure de poser le compteur de production d’énergie et de produire une copie de la garantie décennale ainsi que la garantie contractuelle de 20 ans.
Par lettre recommandée AR en date du 11 mai 2023, [R] [S] s’est rétracté du contrat de vente.
*
Par acte en date du 16 juin 2023, [R] [S] a assigné la SAS CAPSOLEIL aux fins d’obtenir :
— la caducité du contrat de vente,
— la restitution de la somme de 34.900,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— la reprise des matériels sous astreinte,
— la remise en état de son domicile sous astreinte,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[R] [S] fait valoir :
— que le contrat était un contrat de vente et non un contrat de prestation de services,
— qu’il avait exercé son droit de rétractation dans le délai légal et que le contrat était caduc,
— que le point de départ du délai de rétractation était le jour de la réception du bien.
*
La SAS CAPSOLEIL conclut à la résolution du contrat et à la résolution du contrat conclu entre [R] [S] et la SA COFIDIS, faisant valoir :
— que [R] [S] avait valablement exercé son droit de rétractation,
— qu’elle proposait à [R] [S] de récupérer le matériel et de remettre en état son domicile.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la caducité du contrat de vente
L’article L221-1 du Code de la Consommation prévoit notamment :
Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
L’article L221-18 du Code de la Consommation prévoit notamment :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : (…)
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
L’article L221-20 du Code de la Consommation prévoit :
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Le contrat n’indique pas que le point de départ du délai de rétractation est le jour de la réception du bien. Le délai de rétractation ayant donc été prolongé, la rétractation notifiée par [R] [S] apparaît régulière. Du reste, la SAS CAPSOLEIL ne le conteste pas.
L’article L221-23 du Code de la Consommation prévoit :
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
Il sera dès lors fait droit à la demande de [R] [S] tendant à la reprise du matériel et à la remise en état de son domicile sous astreinte.
L’article L221-24 du Code de la Consommation prévoit :
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Il sera également fait droit à la demande de restitution du prix formée par [R] [S]. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation.
— Sur le contrat conclu avec la société COFIDIS
La société COFIDIS n’étant pas à la cause et la SAS CAPSOLEIL n’étant pas partie à ce contrat, la demande de résolution du contrat qui aurait été souscrit par [R] [S] formée par la SAS CAPSOLEIL entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [R] [S] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CAPSOLEIL les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de résolution du contrat souscrit par [R] [S] auprès de la société COFIDIS formée par la SAS CAPSOLEIL,
PRONONCE la caducité du contrat conclu le 20 décembre 2022 entre [R] [S] et la SAS CAPSOLEIL,
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à reprendre l’intégralité du matériel installé au domicile de [R] [S], sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE LA SAS CAPSOLEIL à remettre en état le domicile et la toiture de [R] [S], sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à verser à [R] [S] :
— la somme de 34.900,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 au titre de la restitution des sommes versées,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SAS CAPSOLEIL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Promotion professionnelle ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Sécurité
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiale ·
- Ordre ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Révision ·
- Titre ·
- Intervention volontaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Open data ·
- Jugement ·
- Recommandation ·
- Capital ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Frais de scolarité ·
- Logement ·
- Situation financière ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Partie
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.