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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 nov. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Novembre 2025
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me MUSEREAU
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/00126
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
SELARL EKIP'
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Stéphanie PROVOST-CUIF avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats Damien LEYMONIS et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 22 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [M] a confié la conception et la construction d’une maison en bois à la SARL [Adresse 4] le 4 mars 2010.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL DESMORTIER MAISON BOIS à la demande de Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [M] en raison de désordres sur l’immeuble.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 19 juin 2025, la SARL [Adresse 4] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, en la personne de Me [N] [X].
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [M] ont assigné la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Ils sollicitent que soit déclarée commune et opposable à la SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4] l’ordonnance du 25 juin 2025. En outre, ils sollicitent l’extension des opérations d’expertises à la SELARL EKIP'.
A ce titre, ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir qu’il est opportun de permettre au liquidateur judiciaire, représentant de la SARL [Adresse 5], de participer aux réunions d’expertise.
A l’audience du 22 octobre 2025 la SELARL EKIP’ s’en rapporte sur la demande d’extension.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [M] produisent aux débats le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 19 juin 2025 selon lequel la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4]. En qualité de représentant de cette dernière, la SELARL EKIP’ a un intérêt à assister aux opérations d’expertise judiciaire.
Dès lors, Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [M] disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SELARL EKIP'.
L’expertise ordonnée le 25 juin 2025 sera étendue à la SELARL EKIP'.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [M] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 25 juin 2025 à la SELARL EKIP'.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [C] [M] et Monsieur [W] [M] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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