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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM VAR, Compagnie d'assurance AGPM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [D] c/ Compagnie d’assurance AGPM, Caisse CPAM VAR, [C] [Z]
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02145 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3MA
Grosse délivrée à
, la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise – Rmee au 11.05.26 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance AGPM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit sège
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM du VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit sège
[Adresse 7]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [D] expose que le 7 août 2020 alors qu’il pilotait son scooter, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Z], assuré auprès de la société d’assurances AGPM Vie. Il explique qu’il franchissait une intersection lorsque M. [Z] n’a pas respecté un feu tricolore et qu’il est venu le percuter.
Une expertise amiable a été diligentée par la MATMUT, son propre assureur, et le docteur [E] a procédé à Ses opérations au mois de juillet 2021 en concluant à un état non consolidé. Il a de nouveau été examiné en mars 2022 et l’expert a rendu son rapport définitif le 1er avril 2022 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
M. [D] fait valoir que l’AGPM a formulé une offre amiable sious évaluée, sans être détaillée et surtout en omettant certains postes comme l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément.
C’est en l’état que par actes des 22, 25 et 30 mai 2023 M. [D] a fait assigner la société AGPM et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
La procédure a été clôturée le 31 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, M. [D] demande au tribunal de :
➜ juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
➜ juger que la loi du 5 juillet 1985 s’applique à l’accident du 7 août 2020 dont il a été victime,
➜ juger que la responsabilité de M. [Z] et de l’AGPM est engagée,
➜ fixer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son entier préjudice en l’état du rapport d’expertise :
— dépenses de santé actuelles : 5027,29€
— frais divers : 10 250€
— perte de gains professionnels actuels : 11 027,09€
— perte de gains professionnels futurs : 21 929,43€
— incidence professionnelle : 74 121,83€
— déficit fonctionnel temporaire : 4654,50€
— souffrances endurées : 12 000€
— préjudice esthétique temporaire : 7000€
— déficit fonctionnel permanent : 14 000€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice d’agrément : 6000€
➜ compte tenu de l’intervention chirurgicale du 1er février 2023, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins d’évaluer les préjudices liés à cette nouvelle intervention non prise en compte par l’expert mandaté par l’assureur,
➜ condamner en conséquence in solidum M. [Z] et l’AGPM à lui payer la somme totale de 171 010,44€ majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation formulée, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
en tout état de cause
➜ déduire de cette somme les provisions de 20 500€ qui lui ont été versées,
➜ déclarer le jugement à intervenir opposable à l’organisme social étant précisé que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
➜ juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➜ juger que le jugement produira intérêts au double du taux légal du 29 août 2022 et jusqu’au jour de l’expiration du délai d’appel,
➜ prononcer la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances compte tenu des indemnisations définitives formulées par l’assureur qui doivent être considérées comme des offres incomplètes et tardives,
➜prononcer la pénalité du doublement de l’intérêt légal sur les sommes allouées par le jugement à compter du 29 août 2022 jusqu’au jour de l’expiration du délai d’appel de cette décision,
➜ débouter l’AGPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➜ condamner l’AGPM à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, le véhicule conduit par M. [Z] étant impliqué dans l’accident dont il a été victime. Les préjudices qu’il subit sont bien imputables à l’accident. L’organisme social a présenté des débours provisoires par courrier du 3 août 2021.
Il présente les observations suivantes s’agissant des demandes indemnitaires qu’il formule :
— l’aide humaine doit être indemnisée en fonction d’un tarif horaire de 25€,
— il subit une perte de gains professionnels actuels en précisant qu’il était employé en contrat saisonnier jusqu’au 31 octobre 2020 lors de l’accident et qu’il n’a pas pu travailler du 7 août 2020 au 7 février 2022 date de la consolidation. Il justifie des activités professionnelles qu’il exerçait avant l’accident, et de sa situation de demandeur d’emploi le 7 août 2020 en soulignant qu’il s’agissait d’une période de crise sanitaire. Sa perte de chance est totale, il aurait dû percevoir la somme mensuelle de 1508€ net montant dont il demande l’indemnisation sur 18 mois soit la somme de 11 027,09€ et après déduction des indemnités journalières qu’il a perçues à hauteur de 16 116,91€,
— il doit assumer des dépenses de santé future consistant en l’achat d’une paire de semelles tous les ans pour un montant unitaire de 180€ à capitaliser de façon viagère. En l’occurrence l’organisme social ne fait pas état de dépenses de santé futures ce qui signifie que cette dépense reste bien à sa charge,
— il subit une perte de gains professionnels futurs. Il a dû refuser plusieurs offres d’emploi à la suite de son accident alors qu’il aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1508€ et qu’il sera éligible à la retraite à taux plein à compter du 1er avril 2025 à 64 ans et donc 37 mois après la consolidation de son état de santé. Il a perçu des indemnités journalières pour un montant mensuel moyen de 1012,88€ jusqu’au 1er juillet 2023 date de sa mise à la retraite pour inaptitude il perçoit une pension de retraite de 863,67€ depuis lors. Il chiffre sa perte à la somme de 21 929,43€,
— l’incidence professionnelle est justifiée au titre de la pénibilité, et de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi. Il demande également de valoriser une perte de droits à la retraite,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué en fonction d’un revenu journalier de 30€,
Il expose qu’il a été consolidé par le docteur [E] le 7 février 2022, néanmoins il a été contraint de subir une nouvelle intervention le 1er février 2023 en lien avec l’accident puisqu’il s’agit de l’ablation des plaques d’ostéosynthèse. C’est pourquoi il sollicite un complément d’expertise pour évaluer les préjudices liés à la nouvelle intervention chirurgicale qui n’a jusque là pas été prise en compte.
Il conclut à l’application de la sanction du double taux au motif que l’expert a déposé son rapport définitif le 29 mars 2022 et que l’assureur disposait d’un délai expirant le 29 août 2022 pour formuler une offre d’indemnisation. Or ce n’est que le 9 décembre 2022 que l’AGPM a présenté une offre d’indemnisation définitive, elle est donc tardive mais en outre elle n’est pas complète puisqu’elle omet les postes de perte de gains professionnels futurs et frais d’assistance. Depuis lors aucune proposition d’indemnisation complète ne lui a été adressée.
À titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que le délai prévu par le code des assurances ne commence à courir que le 2 septembre 2022, l’offre présentée le 9 décembre 2022 est incomplète puisque l’assureur ne peut soutenir qu’il ignorait l’existence du poste de perte de gains professionnels futurs.
Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2024, la société AGPM Vie et M. [C] [Z] demandent au tribunal de :
➜ juger que l’assureur a versé à M. [D] la somme provisionnelle de 17 000€ qu’il conviendra de déduire des sommes qui seront versées,
➜ juger que le chiffrage retenu par M. [D] est disproportionné et doit être ramené à de plus justes proportions,
➜ juger que M. [D] percevra les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 5027,59 €
— assistance par tierce personne temporaire 360h à 17€/h : 6154€
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— perte de gains professionnels actuels : 6393€
— incidence professionnelle : 15 000€
— souffrances endurées : 10 000€
— préjudice esthétique temporaire : 3500€
— déficit fonctionnel temporaire : 4393,08€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 13 200 €
— préjudice d’agrément : 5000€
et donc au total la somme de 73 867,67€
➜ juger que sous déduction de la somme provisionnelle déjà versée, l’AGPM paiera à M. [D] celle de 56 867,67€,
➜ juger que l’opération subie par M. [D] a déjà été pris en compte dans les conclusions de l’expert,
➜ juger que l’AGPM a reçu le rapport d’expertise le 2 septembre 2022,
➜ juger que l’offre d’indemnisation a été adressée à M. [D] le 9 décembre 2022, que cette offre est complète, qu’elle a respecté le délai de cinq mois pour formuler son offre d’indemnisation,
➜ débouter en conséquence M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause
➜ condamner M. [D] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils ne contestent pas que le droit à indemnisation de M. [D] est entier, et ils présentent les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— les dépenses de santé actuelles restées à charge sont justifiées à hauteur de 5027,29€,
— l’aide humaine sera indemnisée en fonction d’un tarif horaire de 17€,
— les frais d’assistance à expertise sont effectivement de 1200€
— la perte de gains professionnels actuels sera évaluée en fonction de deux périodes, la première allant du 7 août 2020 au 31 octobre 2020 c’est-à-dire jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée dont M. [D] bénéficiait sur la base d’un revenu mensuel de 1508€ dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 2770€, soit la somme de 1551€ lui revenant. Pour la période postérieure, la perte de chance est calculée sur la base d’un SMIC de 1300€, soit la somme de 20 063€ et sur 463 jours, dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues à hauteur de 15 221€ soit la somme de 4842€ revenant la victime,
— dans sa demande de remboursement des dépenses de santé futures, M. [D] ne tient pas compte des éventuels remboursements de l’organisme social et de sa mutuelle,
— les documents versés aux débats n’ont pas permis de proposer une indemnisation plus précise de ce poste,
— l’incidence professionnelle est justifiée au titre de la seule pénibilité accrue retenue par l’expert dans son rapport,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 850€.
La demande de complément d’expertise formulée sera rejetée, dès lors que l’ablation des plaques d’ostéosynthèse était prévue et a donc nécessairement été prise en compte dans les conclusions de l’expert.
La sanction du double taux n’est pas encourue puisque l’assureur a eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise le 2 septembre 2022 et qu’il a formulé une offre le 9 décembre 2022. S’il n’a pas formulé de propositions titre de la perte de gains professionnels futurs, c’est au motif que l’expert ne l’a pas retenu dans son rapport.
La CPAM du Var assignée par M. [D], par acte d’huissier du 25 mai 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [D] verse aux débats et en pièce non référencée dans son bordereau de communication l’état définitif des débours de l’organisme social pour 44.315,99€, arrêté au 31 mai 2023 correspondant à :
— des prestations en nature : 26.324,17€ intégrant les frais d’hospitalisation du 7 août 2020 au 11 août 2020, puis le 2 avril 2021 à l’occasion de l’ablation du fixateur externe.
— des indemnités journalières versées du 10 août 2020 au 7 février 2022 pour 17.991,82€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
L’AGPM et M. [Z] ne contestent pas devoir indemniser M. [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 7 août 2020.
Sur le complément d’expertise
M. [D] demande au tribunal de liquider son préjudice corporel au visa des conclusions du docteur [E] qui a fixé la consolidation au 7 février 2022 et sollicite in fine un complément d’expertise puisqu’il a été contraint de subir le 1er février 2023 une nouvelle intervention chirurgicale, en lien avec l’accident.
Sa demande, mêlant liquidation de son préjudice corporel initial et demande d’expertise, s’analyse comme une allégation d’aggravation de son état.
Après radiographie et scanner de la jambe droite réalisés le 25 novembre 2022, M. [D] a donc subi une intervention chirurgicale le 1er février 2023. En pièce 28 de son dossier, il produit le compte rendu opératoire rédigé par le docteur [T], praticien en fonction en service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 13], qui mentionne au titre du diagnostic une douleur sur matériel d’ostéosynthèse de genou droit, de l’indication une ablation du matériel (3 vis), et de la nature de l’intervention : Exposition du matériel. Ablation du matériel sans difficulté. Lavage abondant, fermeture plan par plan sans redon et fils. Radiographie de contrôle.
L’AGPM et M. [Z] considèrent que cette intervention qui a consisté en l’ablation des plaques d’ostéosynthèse était prévue et qu’elle a donc nécessairement été prise en compte par le docteur [E] dans ses conclusions.
Dans son rapport d’expertise amiable et contradictoire de consolidation avec le docteur [B], du 29 mars 2022, le docteur [E], qui avait précédemment procédé à une expertise en concluant à une absence de consolidation de la victime, a rappelé la prise en charge médicale de M. [D] dans les suites immédiates de l’accident du 7 août 2020 et jusqu’au 20 juillet 2021, puis il a relaté l’évolution depuis cette dernière date jusqu’au 29 mars 2022 date de son examen d’expertise.
Ce rappel a aussi fait référence à une intervention du 2 avril 2021 et l’expert a indiqué qu’à cette date il a été procédé : …. en ambulatoire retrait du FE (fixateur externe) par le Docteur [W]. Le compte rendu opératoire mentionne : Douleurs sur matériel d’ostéosynthèse de la jambe droite. Fracture épiphyso-métaphyso-diaphysaire du tibia proximal avec fractures spinotubérositaire externe. Fracture de la diaphyse tibiale à grand déplacement avec menace cutanée ostéosynthésée en 2020. Indication ablation de matériel.
Il s’ensuit qu’à la date de la rédaction de son rapport d’expertise, le docteur [E] a fait référence à cette indication pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse. Toutefois, il a arrêté la date de consolidation au 7 février 2022 c’est-à-dire avant que cette intervention n’ait eu lieu. À l’examen clinique il a noté une sensibilité à la mobilisation de la rotule dans les deux plans puis il a évalué les différents postes de préjudice en considérant notamment que l’état séquellaire était caractérisé par une raideur douloureuse de la jambe droite et un trouble du stress post-traumatique, sans intégrer la nécessité d’une nouvelle intervention pour cette ablation du matériel d’ostéosynthèse, qui pourtant est intervenue le 1er février 2023.
C’est donc à juste titre que M. [D] demande au tribunal d’ordonner une expertise, qui sera confiée au docteur [E], de manière à évaluer et en relation directe avec cette intervention du 1er février 2023, le cas échéant, la réalité d’une aggravation et l’existence de nouveaux préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 7 août 2020, et ce dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, la consignation incombant à M. [D].
Sur le préjudice corporel initial
L’expert, le docteur [E], a indiqué que M. [D] a présenté un traumatisme fermé de la jambe droite avec fracture du tibia droit ayant nécessité une ostéosynthèse par vis en compression et la mise en place d’un fixateur externe et qu’il conserve comme séquelles des douleurs, une limitation fonctionnelle, avec retentissement dans son quotidien, et un état de stress post-traumatique.
Il a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 7 août 2020 au 11 août 2020, outre le 2 avril 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % jusqu’au 29 septembre 2020 avec un besoin d’aide humaine de 3h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % jusqu’au 30 octobre 2020 avec une aide humaine de 2h par jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % jusqu’au 1er avril 2021 puis jusqu’au 1er septembre 2021 avec une aide humaine d'1h par jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu’à consolidation
— une consolidation au 7 février 2022
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant la période de port du fixateur externe
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément admis pour les sports nécessitant l’usage prolongé du membre inférieur droit
— une incidence professionnelle admise au titre une d’une pénibilité accrue dans son métier de peintre décorateur
— les dépenses de santé actuelles au titre de semelles varisantes et autres frais de santé à documenter.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1960, de son activité de peintre décorateur au moment de l’accident, âgée de 61 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 31 351,76€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM.
M. [D] verse aux débats un état définitif des débours exposés par l’organisme social, et arrêté au 31 mai 2023 pour un montant de 26.324,17€ au titre des prestations en nature.
Il réclame pour sa part la somme de 5027,59€ au titre de dépenses de santé actuelles qui sont restées à sa charge. L’AGPM et M. [Z] ne contestent ni le principe ni le montant de cette somme qui revient donc à la victime.
L’assiette de ce poste s’établit à 31 351,76€.
— Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil choisi par la victime. Ces dépenses qu’elle supporte, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. L’AGPM et M. [Z] ne contestent ni le principe ni le montant de la somme demandée à hauteur de 1200€, qui est donc allouée à la victime.
— Perte de gains professionnels actuels 24 996,68€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Selon l’expertise du docteur [E], M. [D] a été en arrêt de travail du 7 août 2020 jusqu’au 7 février 2022.
Il était sous contrat à durée déterminée à compter du 2 mars 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020 avec l’hôtel Méridien. En raison de la crise sanitaire et du 16 mars 2020 au 7 août 2020 il a bénéficié d’indemnités versées par Pôle emploi. A compter de cette date il a été en arrêt maladie et il a été mis fin à son contrat de travail temporaire.
C’est donc à juste titre que l’AGPM et M. [Z] demandent au tribunal, et pour évaluer ce poste de préjudice, de distinguer une première période du 7 août 2020 au 31 octobre 2020, puis une seconde période du 1er novembre 2020 au 7 février 2022 date de la consolidation.
Pour la première période, il s’avère que M. [D] avait signé avec la société [Localité 13]-M (hôtel Meridien) un contrat de travail à durée déterminée en qualité de peintre décorateur moyennant un salaire mensuel net de 1508€. Il a été mis fin à son contrat en raison de la survenue de son accident le 7 août 2020.
Sa perte s’établit du 7 août 2020 au 31 octobre 2020 sur 2 mois (1508€ x 2 = 3016€) et 24 jours (1508/30j x 24 = 1206,40€) à la somme de 4 222,40€ augmentée à la somme de 4322€ offerte par les tiers responsables.
Au-delà de cette date et donc du 1er novembre 2020 jusqu’au 7 février 2022, il convient de considérer que la perte de gains professionnels actuels que subit M. [D] s’analyse en une perte de chance d’être maintenu dans son emploi, ou de retrouver un emploi sur la même base de rémunération, perte de chance qui est dans le champ du débat en l’état des écritures des défendeurs et que le tribunal évalue à 90 % soit donc une somme mensuelle de 1357,20€. Sa perte sur la deuxième période du 1er novembre 2020 à la consolidation acquise le 7 février 2022 et donc sur 15 mois (1357,20€ x 15m = 20 358€) et 7 jours (1357,20€/30j x 7 = 316,68€) s’établit à la somme de 20 674,68€.
Au total sa perte est de 24 996,68€ (4322€ + 20 674,68€).
L’AGPM et M. [Z] font état d’une somme de 17.991€ que M. [D] aurait perçu pendant la période de perte de gains professionnels actuels. M. [D] mentionne celle de 16.116,91€ qu’il aurait reçue au titre des indemnités journalières après retenue de la CGS et de la CRDS.
La CPAM fait état de 17.991,82€ versées au titre des indemnités journalières, CSG et CRDS incluses. En fonction d’une CSG de 6,8% (1223,44€) et d’une CSG de 2,4% (431,80€), le montant net revenant à l’assuré s’établit à 16 336,58€ (17 991,82€ – 1223,44€ – 431,80€)
Il revient en conséquence la victime la somme de 8660,10€ (24 996,68€ – 16 336,58€).
— Assistance de tierce personne 7602€
La nécessité de la présence auprès de M. [D] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à raison :
— de 3h par jour du 12 août 2020 jusqu’au 29 septembre 2020,
— de 2h par jour du 30 septembre 2020 jusqu’au 30 octobre 2020,
— d'1h par jour du 31 octobre 2020 jusqu’au 1er avril 2021,
— d'1h par jour du 3 avril 2021 au 1er octobre 2021
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— sur la période du 12 août 2020 jusqu’au 29 septembre 2020, à raison de 3h par jour et donc sur 49 jours à 3087€ (49j x 3h x 21€),
— sur la période du 30 septembre 2005 au 30 octobre 2000 à raison de 2h par jour et donc sur 31 jours à 1302 € (31j x 2h x 21€),
— sur la période du 31 octobre 2020 au 1er avril 2021 puis du 3 avril 2021 au 1er octobre 2021 et donc sur 153 jours à 3213 € (153j x 1h x 21€),
et au total la somme de 7602€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 3541,39€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La CPAM dont les débours définitifs sont arrêtés au 31 mai 2023, soit à une date postérieure à la consolidation acquise le 7 février 2022, ne fait pas état de dépenses de santé futures. Elle mentionne des frais d’appareillages, mais sans les détailler.
L’expert n’a pas expressément retenu un besoin en dépenses de santé futures. Néanmoins et dans son rapport et en page 5/10 il fait référence à une prescription du 13 juillet 2021 du docteur [H] de semelles varisantes.
M. [D] produit aux débats une facture du 21 juillet 2021 du cabinet de podologie de M. [G] [F] pour l’acquisition de semelles orthopédiques moyennant la somme de 180€.
La consultation du site officiel “ameli” met en évidence que l’organisme social rembourse partiellement une paire de semelles orthopédiques entre 25,88€ et 28,86€, soit une moyenne que le tribunal retient à hauteur de 27,40 €et donc un reste à charge de 152,60€ pour la victime et à raison d’un renouvellement annuel et alors que M. [D] justifie qu’il ne bénéficie plus d’une couverture de santé complémentaire.
L’indemnité s’établit :
— pour la période écoulée du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2026 et donc au titre de cinq acquisitions la somme de 763€ (152,60€ x 5),
— pour la période future à compter du 21 juillet 2026, il convient de capitaliser cette dépense en fonction d’un indice de rente viager de 18,207, issu de la Gazette du palais 2022, taux 0% pour un homme qui sera alors âgé de 66 ans soit la somme de 2778,39€ (152,60€ x 18,207),
et au total celle de 3541,39€.
— Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [D] était âgé de 61 ans à la consolidation pour être né le [Date naissance 5] 1960. Il indique qu’il était éligible à la retraite à taux plein à compter du 1er avril 2025 à 64 ans, mais qu’il a bénéficié d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2023, moyennant une pension mensuelle de 863,67€. Il sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur 37 mois qui séparent la date de consolidation du 7 février 2022 et le 1er avril 2025.
Toutefois M. [D] ne produit aux débats aucun éléments justifiant de sa situation professionnelle entre le 7 février 2022 et le 1er juillet 2023, date à partir de laquelle il a perçu une pension de retraite. En effet s’il produit un avis d’imposition de ses revenus en 2021, soit avant consolidation, il ne fournit aucun bulletin de salaire et encore moins ses avis d’imposition au titre de ses revenus en 2022 et en 2023. Il ne produit pas plus d’avis de la médecine du travail établissant sa situation d’inaptitude au travail, ni les raisons qui auraient motivé cette décision ou qui auraient permis de rattacher cette inaptitude aux conséquences de l’accident du 7 août 2020. Il mentionne dans ses écritures avoir perçu des indemnités journalières pour un montant mensuel moyen de 1012,88€ (soit 33,76€ par jour) jusqu’au 1er juillet 2023, date de sa mise à la retraite pour inaptitude, dont on ignore la raison de versement et alors que la CPAM dans son état des débours arrêté au 31 mai 2023 n’en fait pas état au titre de l’accident au centre du présent litige.
Au surplus et alors qu’il était assisté par son médecin conseil lors des opérations du docteur [E], ce médecin, expert amiable, n’a pas conclu à une inaptitude ne serait-ce que partielle puisque la seule incidence qu’il a retenue, consiste en une pénibilité accrue dans le cadre d’une activité de peintre décorateur intérimaire.
Au vu de l’ensemble de ces données, M. [D] est débouté de sa demande tendant à voir indemniser une perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle 20.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Comme cela vient d’être relevé, l’expert amiable a retenu que les séquelles que M. [D] présente, engendrent une pénibilité accrue dans l’exercice de son métier de peintre décorateur, ce qui n’apparaît pas discutable. Ces séquelles le dévalorisent sur le marché du travail d’autant plus qu’il était âgé de 61 ans à la consolidation. Ces données justifient de lui allouer la somme de 20.000€, ce montant venant prendre en compte les trois années qui le séparaient de l’accession à la retraite.
M. [D] demande au tribunal de l’indemniser de sa perte de droits à la retraite en soutenant qu’au 20 septembre 2022 et selon une estimation il aurait comptabilisé 162 trimestres en étant éligible à la retraite à taux plein à compter du 1er avril 2025 à 64 ans. Mais, dit-il, il s’est vu contraint de prendre sa retraite de manière précoce à compter du 1er juillet 2023 dans la mesure où il ne pouvait plus travailler, en ne comptabilisant que 157 trimestres ce qui a eu un impact sur le montant de sa retraite.
Comme cela vient d’être jugé, le tribunal considère que M. [D] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs au-delà de la consolidation, ce qui signifie qu’il ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de travailler pour des motifs en lien direct et certain avec l’accident du 7 août 2020. Seules les périodes d’arrêt de travail pendant la période antérieure à la consolidation peuvent avoir une incidence sur l’évaluation de sa retraite.
Toutefois il s’avère qu’il a été en situation de demandeur d’emploi du 1er janvier 2019 au 2 mars 2020, date à laquelle il a signé un contrat de travail à durée déterminée saisonnier jusqu’au 31 octobre 2020 avec la société [Localité 13]-M gérante de l’hôtel Méridien. Ces données conduisent à admettre que pour l’évaluation de sa retraite l’année 2020, n’aurait pas servi de référence au titre des 25 meilleurs revenus annuels. Pas plus, l’année 2021 n’aurait été retenue sur la base d’un salaire mensuel de 1508€ soit la somme annuelle de 18 096€. Par conséquent, M. [D] ne démontre pas que l’accident a eu une incidence sur le calcul de sa retraite et il est débouté de ce chef de demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4500€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 870€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 29 euros/ jour :
— déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours : 174€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 49 jours : 1065,75€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 31 jours : 449,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 336 jours : 2436€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 129 jours : 374,10€
Et au total la somme de 4499.35€ arrondie à 4500€.
— Souffrances endurées 10 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions qui ont été nécessaires en raison de l’ostéosynthèse, et de l’ablation du fixateur externe, des soins, des nombreuses séances de rééducation ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000€.
— Préjudice esthétique temporaire 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 3/7 par l’expert au cours de la période où la victime a porté un fixateur externe, du 7 août 2020 jusqu’au 2 avril 2021, et donc sur environ huit mois, il justifie une indemnisation de 4000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 13.200€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs, une limitation fonctionnelle, avec retentissement dans son quotidien, et un état de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 13.200€ pour un homme âgé de 61 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre de cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
— Préjudice d’agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice pour les sports nécessitant l’usage prolongé du membre inférieur droit.
Les tiers responsables offre d’indemniser ce poste à hauteur de 5000€.
M. [D] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la randonnée, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [D] s’établit ainsi à la somme de 129.391,83€ soit, après imputation des débours de la CPAM (42.660,75€), une somme de 86.731,08€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 29 août 2022 jusqu’au jour de la présente décision devenue définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [E], expert a établi son rapport le 29 mars 2022. En bas de page 10/10 de ce rapport et il a écrit : un exemplaire de ce rapport est adressé à la victime ce qui signifie que l’assureur n’en a pas été officiellement destinataire.
L’AGPM soutient qu’elle n’a été destinataire de ce rapport qu’à la date du 2 septembre 2022 par mail dont elle produit la copie en pièce 6 de son dossier, adressé par le conseil de M. [D] à la personne gestionnaire du dossier au sein de la compagnie d’assurances.
Il s’ensuit que l’AGPM disposait d’un délai expirant le 2 février 2023 pour présenter une offre d’indemnisation complète et définitive.
Il s’avère que cet assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 9 décembre 2022, et donc conformément à l’article L. 211 -9 du code des assurances.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation n’étant pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Or cette offre ne comporte pas de proposition d’indemnisation du poste de perte de gains professionnels actuels. Le 5 janvier 2023 et dans le délai le conseil de M. [D] a adressé à l’AGPM un courrier détaillant sa demande en indiquant joindre les pièces permettant d’évaluer ce poste d’indemnisation (Fiches de salaires SAS Porcu – Attestation Pôle Emploi 2019, 2020, contrat auprès du Méridien – attestation Pôle Emploi du 16 mars au 7 août 2020 – arrêt maladie). Le 7 février 2023, l’AGPM a répondu ne pas avoir reçu les justificatifs demandés (trois dernières déclarations fiscales non jointes) ni les pièces annoncées (Fiches de salaires SAS Porcu – Attestation Pôle Emploi 2019, 2020 – contrat auprès du Méridien – attestation Pôle Emploi du 16 mars au 7 août 2020).
En vertu de l’article R.211-32 si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
La réponse du conseil de M. [D] devait intervenir dans les six semaines qui ont suivi le 9 décembre 2022, soit avant le 20 janvier 2023. Une première réponse incomplète a été formulée de sa part le 5 janvier 2023. Au 7 février 2023, l’AGPM n’avait toujours pas été destinataire des informations demandées. Le délai de cinq mois a donc été suspendu à compter du 20 janvier 2023.
Aucune des deux parties n’indique à quelle date le conseil de M. [D] a effectivement transmis les pièces dont son conseil faisait état dans ce courrier du 5 janvier 2023. Néanmoins un courrier du 20 avril 2023 manifeste que l’AGPM a reçu à cette date les pièces demandées pour évaluer la perte de gains professionnels actuels. Il convient donc d’admettre que le délai de cinq mois pour présenter une offre d’indemnisation complète a été suspendu du 20 janvier 2023 au 20 avril 2023.
Il s’avère qu’à cette date l’AGPM n’a toujours pas présenté une offre d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels alors qu’il disposait du contrat à durée déterminée signée par M. [D] avec la société [Localité 13]-M et donc des éléments chiffrés pour la déterminer.
L’offre qu’il a présentée est incomplète et s’analyse comme une absence d’offre.
La première offre d’indemnisation complète est contenue dans les conclusions signifiées le 2 février 2024 dans le cadre de la procédure judiciaire puisqu’elle prévoit une indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 6393€ est une indemnisation globale à hauteur de 73 867,67€.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de son caractère incomplet et l’offre du 2 février 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, l’AGPM est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 20 avril 2023 au 2 février 2024, sur la somme globale offerte de 73 867,67€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 42.660,75€, soit au total celle de 116 528,42€.
Sur les demandes annexes
L’AGPM et M. [Z] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [D] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que l’AGPM Vie et M. [Z] doivent indemniser M. [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 7 août 2020 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [D] à la somme de 129.391,83€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 86.731,08€ ;
— Condamne in solidum M. [Z] et l’AGPM Vie à payer à M. [D] les sommes de :
* 86.731,08€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 5027,59€
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— perte de gains professionnels actuels : 8660,10€
— assistance par tierce personne temporaire : 7602€
— dépenses de santé futures : 3541,39€
— incidence professionnelle : 20 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 4500€
— souffrances endurées : 10 000€
— préjudice esthétique temporaire : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 13 200€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément : 5000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal judiciaire ;
— Condamne L’AGPM au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 116 528,42€ à compter du 20 avril 2023 et jusqu’au 2 février 2024 ;
— Déboute M. [Z] et l’AGPM Vie de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire en liquidation du préjudice initial de M. [D] ;
— Condamne in solidum M. [Z] et l’AGPM Vie aux entiers dépens de l’instance en liquidation du préjudice initial de M. [D] ;
— Ordonne une expertise médicale de M. [D], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] en Italie, demeurant [Adresse 4] pour évaluer la réalité d’une aggravation de son état ;
— Commet à cette fin :
— le docteur [U] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
avec la mission suivante et en l’état du rapport d’expertise qu’il a déjà établi le 29 mars 2022, d’évaluer la réalité d’une aggravation de l’état de santé de la victime :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, dire si l’intervention chirurgicale réalisée le 1er février 2023 par le docteur [T], consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse constitue une aggravation de l’état de santé de la victime, et si elle est en relation directe et certaine avec l’accident dont il a été victime le 7 août 2020,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité d’une aggravation,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Déterminer, dans l’hypothèse d’une aggravation, les nouveaux postes de préjudice consécutifs à l’état d’aggravation et/ou leur éventuelle majoration par rapport aux postes précédemment retenus au titre du préjudice initial, et selon la nomenclature en vigueur,
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [D] devra consigner avant le 9 novembre 2025 la somme de 1500€ à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice avant le (huit mois après jugement), sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que l’expert informera le juge chargé du contrôle de l’expertise de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Renvoie l’affaire à la mise en état du 11 mai 2026 à 9h30 ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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