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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2]
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juillet 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 juillet 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 juillet 2025 à 13h42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02730 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2] ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[F] [W]
né le 19 Novembre 1975 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [W] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2] et RG 25/02730, sous le numéro RG unique N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2] ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [F] [W] le 15 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 juillet 2025 notifiée le 15 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 juillet 2025, reçue le 16 juillet 2025, [F] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— de l‘insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
— s’agissant de la légalité interne ;
— de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné,
— de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public,
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le Conseil de [F] [W] maintient le moyen soulevé tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté en faisant valoir que Monsieur [V] [P], signataire ne justifie d’aucune délégation de signature jointe à la requête et que s’agissant d’une pièce justificative utile, aucune régularisation ultérieure ne peut être envisagée ;
Attendu que la Conseil de la Préfecture soutient que l’arrêté de délégation de signature du rédacteur de la requête ne constitue pas une pièce justificative utile dont la production est impérative au sens de l’article R743-2 du CESEDA, ce qui permet une régularisation ultérieure, l’arrêté de délégation étant par ailleurs publié au Journal officiel ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police et de l’article R 743-2 alinéa 2 du CESEDA que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 ;
Attendu en l’espèce que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA et peut être produit au cours de la procédure ;
Attendu que l’autorité préfectorale a transmis dans le cadre d’une note en délibéré dont la production a été autorisée par le magistrat à l’audience, l’arrêté n°38-2024-11-25-00031 du 25 novembre 2024 ainsi que le tableau des astreintes et permanenes pour la période du 11 au 18 juillet 2025 ;
Attendu qu’il est établi que la requête présentée par la Préfecture de l’Isère a été signée par Monsieur [N] [P], Directeur de Cabinet, agissant pour le Préfet, par délégation ;
Attendu que l’arrêté n°38-2024-11-25-00031 du 25 novembre 2024 portant délégation de signature à M. [N] [P], Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de l’Isère précise dans son article 2, que la délégation qui lui est faite pendant les permanences départementales, délégation de signature, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances, requêtes et mémoires produits devant les juridictions administratives et judiciaires, à caractère urgent relevant notamment de la réglementation sur la police des étrangers :
— …/…,
— arrêtés de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— …/….,”
Attendu que le tableau des permanences produit confirme que Monsieur [N] [P] assurait celle-ci pour la période du 11 juillet 2025 18 heures au vendredi 18 juillet 2025, 18 heures ;
Attendu que Monsieur [N] [P] était parfaitement habilité à signer l’arrêté de placement en rétention de [X] [U] ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet motive insuffisament sa décision de placement dès lors qu’il n’évoque pas la stabilité de sa situation alors même qu’il dispose d’un logement à [Localité 3] avec son fils, pas plus qu’il n’évoque l’ancienneté de sa présence sur le territoire en étant installé depuis de nombreuses années sur le territoire ; qu’il indique que la décision contestée n’est pas plus motivée s’agissant de l’analyse de son comportement qui représenterait une menace pour l’ordre public alors qu’il n’est évoqué qu’une récente interpellation pour des faits d’outrage, les autres signalisations étant anciennes en n’ayant donné lieu à aucune poursuite ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que l’arrêté contesté est motivé, l’analyse de la situation et l’appréciation se faisant in concreto au moment de l’édiction de l’arrêté et sur la base des éléments dont disposaient l’administration ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— la déclaration apr l’intéressé de la possession de 3 passeports sans pour autant les avoir remis à l’admiistration,
— son absence de garantie de représentation, aucun justificatf de domiciliation n’étant fourni,
— les divers titres de séjour dont il a bénéficié de 2011 au 25 juin 2015,puis du rfus d’octroi d’un titred e séjour assorti d’une obligationde quitter le territoire du 15 février 2016,
— l’absence d’exécution de l’OQTF du 15 février 2016,
— l’absence de justificatif de l’ hébergement allégué au [Adresse 1] avec son fils,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Attendu en conséquence que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionné
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il n’ existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’ absence de réponse des autorités consulaires tant tunisiennes qu’algériennes ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé évoquait, lors de saon audition un hébergement stable et établi avec son fils, à [Localité 3] tout comme il évoquait spontanément son activité professionnelle ainsi de de son établissement sur le territoire nationel depuis près de 18 années ; qu’ il indiquait également la présence de ses trois enfants dont un avec lequel il paratgeait son appartement, raison pour laquelle il se maintenait sur le territoire national; qu’ il présentait des garanties de représentation suffisantes qui n’ont toutefois fait l’objet d’aucune vérification, le placement en rétention constituant une mesure disproportionnée ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [F] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloigenement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [F] [W] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [F] [W], il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2] et 25/02730, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2] ;
DECLARONS recevable la requête de [F] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [F] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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