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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 févr. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association - GAMMES - ISSUE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00204
DOSSIER : N° RG 24/00956 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHWM
Copie exécutoire à
Association -GAMMES – ISSUE
expédition à
le 06 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Février 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association GAMMES – ISSUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [E] (cheffe de service) munie d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour en date du 26 juillet 2019, l’association GAMMES-ISSUE a mis à disposition de Madame [C] [Z] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant une redevance locative mensuelle initiale de 227,94 euros, charges comprises.
Ce contrat a été conclu pour une période de 6 mois et a été prolongé à plusieurs reprises, pour au final expirer le 26 juillet 2024.
À l’expiration du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 remise par commissaire de justice, Madame [C] [Z] a été convoquée pour la réalisation d’un état des lieux de sortie le 12 septembre 2024.
Par acte en date du 12 septembre 2024, un commissaire de justice a dressé procès-verbal de difficultés faute de pouvoir dresser l’état des lieux de sortie du local, Madame [C] [Z] lui ayant indiqué qu’elle se maintenait dans les lieux, un relogement ailleurs lui étant impossible.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 septembre 2024, l’association GAMMES-ISSUE a fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, à l’audience du 14 janvier 2025, et demande :
— de constater l’expiration du titre d’occupation,
— de déclarer en conséquence Madame [C] [Z] occupant sans droit ni titre de l’appartement,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, et ce, au besoin avec l’aide de la force publique,
— de condamner Madame [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au loyer qui aurait été dû si le contrat de mise à disposition s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux indûment occupés sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
— de condamner Madame [C] [Z] à titre de provision, au paiement de la somme de 2926,68 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2024,
— de condamner Madame [C] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 janvier 2025, l’association GAMMES-ISSUE était représentée par Madame [D] [E], cheffe de service. Madame [C] [Z], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
L’association GAMMES-ISSUE a indiqué que Madame [C] [Z] avait quitté le logement le 20 décembre 2024. En conséquence elle a indiqué avoir encaissé le dépôt de garantie et se désister de la demande d’expulsion mais à maintenu sa demande de condamnation au paiement des sommes dues, outre actualisation de la dette locative à la somme de 3180,5 euros.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du titre d’occupation et ses conséquences
L’article 1737 du code civil expose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, la convention d’occupation temporaire signée le 26 juillet 2019 par Madame [C] [Z] stipule que « le contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il débute le 26 juillet 2019 et prendra fin le 25 janvier 2020. »
Différents avenants au contrat en date des 22 janvier 2020, 26 juillet 2020, 26 janvier 2021, 26 juillet 2021, 23 janvier 2022 et 23 juillet 2022, 26 janvier 2023, 26 juillet 2023, 25 janvier 2024 ont été formalisés entre les parties, portant le terme du contrat d’hébergement au 26 juillet 2024.
A partir du 26 juillet 2024, Madame [C] [Z] ne peut plus se prévaloir d’un titre d’occupation de l’hébergement qui avait été mis à sa disposition.
Il n’est pas contesté que Madame [C] [Z] s’est maintenu dans les lieux à l’expiration du bail, de sorte qu’il y a lieu de constater la déchéance du titre d’occupation des locaux loués à la date du 26 juillet 2024, date d’expiration du contrat.
Le demandeur a néanmoins indiqué que la locataire avait quitté l’appartement le 20 décembre 2024 et a fait part de son intention de se désister de sa demande d’expulsion de cette dernière.
Il convient donc de constater le désistement de l’association GAMMES-ISSUE et d’indiquer que sa demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [C] [Z] se trouve redevable de la somme de 3180,5 euros en arriéré de loyers et charges et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 31 décembre 2024, mensualité du mois de décembre comprise, selon décompte établi par l’association GAMMES-ISSUE et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers et charges récupérables.
Madame [C] [Z] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 3180,50 euros à l’association GAMMES-ISSUE.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions.
L’association GAMMES-ISSUE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 26 juillet 2019 entre l’association GAMMES-ISSUE et Madame [C] [Z] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 2], a expiré le 26 juillet 2024,
DÉCLARONS en conséquence Madame [C] [Z] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 26 juillet 2024,
CONSTATONS que Madame [C] [Z] a quitté les lieux situés à l’adresse ci-dessus le 20 décembre 2024,
CONSTATONS que l’association GAMMES-ISSUES s’est désistée de sa demande d’expulsion, et en conséquence, DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à l’association GAMMES-ISSUE la somme provisionnelle de 3180,50 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 31 décembre 2024, mensualité du mois de décembre comprise,
DÉBOUTONS l’association GAMMES-ISSUE de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [C] [Z] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [C] [Z],
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS l’association GAMMES-ISSUE de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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