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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MT4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01025
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI GEORGE LANDY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Marie SACHET, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
ET :
La société SAINTE MARIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 253
La société GROUPE EIPRA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 253
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2021, la société SCI GEORGE LANDY a consenti à la société SAINTE MARIE, alors en cours de constitution et représentée par la société GROUPE EIPRA, un bail commercial portant sur un local et des emplacements de stationnements situés [Adresse 2] à [Adresse 5].
Par acte du 16 et 17 janvier 2025, la société SCI GEORGE LANDY a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SAINTE MARIE et la société GROUPE EIPRA, pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de la société SAINTE MARIE et de tous occupants de son chef, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société SAINTE MARIE à lui payer une somme provisionnelle de 151.800 euros en remboursement de la franchise de loyer ;Fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société SAINTE MARIE à la somme de 550,16 euros, outre indexation, et l’y condamner à titre provisionnel, jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner in solidum la société SAINTE MARIE et la société GROUPE EIPRA au paiement provisionnel de la somme de 121.441,35 euros au titre des arriérés locatifs pour la période du 9 septembre 2021, date d’effet du bail, au 28 novembre 2023, date d’immatriculation de la société SAINTE MARIE ; Condamner la société SAINTE MARIE au paiement provisionnel des sommes suivantes : 103.086,57 euros au titre des arriérés locatifs pour la période allant du 29 novembre 2023 à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 8 octobre 2024 ;22.452,79 euros au titre de l’indemnité forfaitaire irrévocable ; Les intérêts de retard au taux légal majoré de 300 points de base l’an à compter du 9 septembre 2021, qui eux-mêmes porteront intérêts ; 397,51 euros au titre des frais de commandement de payer délivré le 7 octobre 2024 ;Condamner in solidum la société SAINTE MARIE et la société GROUPE EIPRA à régler à la société SCI GEORGE LANDY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ordonner l’exécution provisoire.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
La société SCI GEORGE LANDY sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, la société SAINTE MARIE et la société GROUPE EIPRA ont constitué avocat mais n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société SAINTE MARIE dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 224.527,92 euros.
Or, force est de constater qu’aucun décompte postérieur à ce commandement de payer n’est produit aux débats, de sorte qu’il ne peut être vérifié que ledit commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Le juge des référés ne peut donc en l’état constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Dès lors, les demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation ne peuvent prospérer.
Sur les demandes de condamnation provisionnelles
En premier lieu, s’agissant de la demande de condamnation de la société SAINTE MARIE à payer une somme provisionnelle de 151.800 euros en remboursement des mesures d’accompagnement consenties, celle-ci, qui ne relève pas de l’évidence au regard des stipulations contractuelles, de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
En second lieu, s’agissant des sommes réclamées au titre des arriérés, le bailleur a fait délivrer :
une sommation de payer à la société GROUPE EIPRA le 4 octobre 2024, pour obtenir paiement de la somme de 121.441,35 euros au titre des arriérés arrêtés, qui comporte en annexe un décompte pour la période de septembre 2021 au 28 novembre 2023 ;un commandement de payer à la société SAINTE MARIE le 7 octobre 2024 pour obtenir paiement de la somme de 224.527,92 euros, qui comporte en annexe un décompte allant de septembre 2021 au 4e trimestre 2024.
Le contrat de bail prévoit notamment en son article 1er que la société GROUPE EIPRA restera tenue solidairement du respect des obligations du preneur jusqu’à son immatriculation.
Suivant courrier du 30 novembre 2023, le preneur a notifié au bailleur l’immatriculation de la société SAINTE MARIE en date du 28 novembre 2023.
Au vu de ces éléments, des factures produites, et en l’absence de décompte postérieur, il est non sérieusement contestable que :
la société SAINTE MARIE et la société GROUPE EIPRA sont solidairement redevables du paiement provisionnel de la somme de 121.441,35 euros au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et accessoires, pour la période du 9 septembre 2021, date d’effet du bail, au 28 novembre 2023, date d’immatriculation de la société SAINTE MARIE ;la société SAINTE MARIE est redevable de la somme de 103.086,57 euros au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et accessoires, pour la période allant du 29 novembre 2023 au 4e trimestre 2024 inclus ;
En conséquence, elles seront condamnées à régler ces sommes par provision, suivant modalités prévues au dispositif.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de la majoration forfaitaire des sommes dues au titre des arriérés locatifs en application de la clause pénale prévue au bail. Cette somme est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Il en va de même de la majoration des intérêts de retard, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Les sommes dues porteront donc intérêts au taux légal, à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 octobre 2024.
Enfin, la demande de condamnation au titre des frais de commandement de payer délivré le 7 octobre 2024 faisant double emploi avec les dépens, il y sera fait droit ci-après au titre des demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés SAINTE MARIE et GROUPE EIPRA, qui succombent, seront condamnées in solidum à régler à la société SCI GEORGE LANDY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de commandement du 7 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation ;
Condamnons solidairement la société SAINTE MARIE et la société GROUPE EIPRA à régler à la société GEORGE LANDY la somme provisionnelle de 121.441,35 euros au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et accessoires, pour la période du 9 septembre 2021 au 28 novembre 2023 ;
Condamnons la société SAINTE MARIE à régler à la société SCI GEORGE LANDY la somme provisionnelle de 103.086,57 euros au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et accessoires, pour la période du 29 novembre 2023 au 4e trimestre 2024 inclus ;
Assortissons ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire et de la majoration des intérêts de retard ;
Condamnons in solidum la société SAINTE MARIE et la société GROUPE EIPRA à régler à la société SCI GEORGE LANDY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum la société SAINTE MARIE et la société GROUPE EIPRA à supporter la charge des dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 7 octobre 2024 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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