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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 mars 2024, n° 20/33550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/33550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 20/33550 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR4FV
AJ du TGI DE [Localité 13] du 25 Août 2020 N° 2020/015547
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2020/015547 du 25/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représentée par Me Yannick LUCE, Avocat, #B0509
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrice GRILLON, Avocat, #A0745
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[C] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 2 décembre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Liban)
et
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (Liban)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 14]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 mars 2020 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que, compte tenu du prononcé du divorce, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et les dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,
CONDAMNE M. [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de Mme [F] au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts formées sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande de nullité du rapport d’enquête sociale,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d’autorisation d’inscrire les enfants dans l’établissement scolaire catholique de son choix,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, M. [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
* en période scolaire, : les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines, les premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires,
* à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence,
DIT que le rang de la semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant jusqu’au matin de la rentrée des classes,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère,
DIT que, sauf accord contraire, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera valablement réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
MAINTIENT la part contributive de M. [X] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant et par mois soit la somme mensuelle de 450 euros au total, payable au domicile de Mme [F] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à s’en acquitter,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [F],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
RAPPELLE que les documents d’identité afférents aux enfants et notamment leur passeport présentent un caractère strictement personnel pour ces derniers et doivent être confiés au parent chez qui il réside habituellement ;
DIT que la mère devra remettre au père les pièces d’identité des enfants et notamment leurs passeports en cas de voyage à l’étranger avec le père, et que ce dernier devra les rendre à la mère à l’issue de cette période ;
DIT que le carnet de santé et la carte nationale d’identité des enfants devront suivre ces derniers, et être remis au parent chez qui l’enfant est accueilli,
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales,
DIT que Mme [F] pourra adjoindre, à titre d’usage, son nom au nom des enfants, lesquels porteront le nom d’usage de “[Y] [F]”,
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation écrite des deux parents,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 13] le 04 Mars 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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