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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/276
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLMX
AFFAIRE : [U] [V] C/ CAF DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LOIRET, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
CAF DE LA VIENNE, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
— [U] [V]
— CAF DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Hélène LOIRET
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne.
Par courrier du 18 janvier 2024, notifié le 26 janvier suivant, la CAF de la Vienne a adressé à Madame [U] [V] une notification de suspicion de fraude pour non déclaration de sa vie commune avec Monsieur [W] du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2022.
Par une décision en date du 4 mars 2024, notifiée le 7 mars suivant, le directeur de la CAF de la Vienne a notifié à Madame [V] une fraude et une pénalité financière pour un montant de 1 355 €.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers le 6 mai 2024, Madame [V] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, Madame [U] [V], assistée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Annuler les pénalités de 1 355 € qui lui ont été infligées ; Débouter la CAF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives, pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [V] à verser à la CAF la somme de 1 355 € correspondant au montant de la pénalité administrative prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF selon décision du 4 mars 2024 ; Condamner Madame [V] à verser à la CAF la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’entre janvier 2021 et le 1er novembre 2022, Madame [V] s’est déclarée auprès des services de la CAF de la Vienne comme étant en situation d’isolement, alors qu’elle a elle-même reconnu héberger le père de son enfant.
En outre, la considération que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la CAF ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [V], laquelle a au demeurant confirmé sa situation d’isolement à plusieurs reprises sur la période concernée.
Dès lors, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l’indu, de janvier 2021 au 1er novembre 2022, soit durant près de 2 ans, et de son montant total, la pénalité prononcée de 1 355 € est justifiée dans son montant, sans que la précarité de Madame [V] ne permette de l’annuler.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité d’un montant de 1 355 € et condamnée à payer cette somme à la CAF de la Vienne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [V] étant mal fondée en leur action, il serait inéquitable de laisser à la CAF de la Vienne l’entière charge de ses frais de justice.
Aussi, Madame [V] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer la somme de 500 euros à la CAF de la Vienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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