Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 juil. 2025, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01578 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZ5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [K]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [R] [K]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office,
En présence de M. [E] [J], interprète en langue kurde,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis venu ici pour partir en Angleterre. J’ai été arrêté et condamné 7 mois en France. Après ils m’ont dit que je ne peux pas aller en Angleterre, ni en France, mais que je dois aller en Allemagne. Ça fait deux mois que je suis en centre de rétention et je ne sais pas pourquoi on ne me laisse pas partir en Allemagne. Vous savez comment ça se passe la guerre civile en Syrie.
L’assistante sociale au centre de rétention, je lui ai demandé si je pouvais avoir des nouvelles de ma famille. C’est important que j’explique ma situation. Psychologiquement j’ai un problème maintenant car j’ai ma famille en Syrie. Je ne suis pas bien.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : 3ème prolongation fondée sur deux éléments :
— transfert en Allemagne compliqué si monsieur n’accepte pas la prise d’empreintes à la borne eurodac et monsieur refuse car il a peur d’aller en Syrien et la préfecture ne peut pas faire autrement que de demander un retour en Syrie.
— menace à l’ordre public 21/10/2024 : 10 mois et interdiction 5 ans du territoire français.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— il a peur de retourner en Syrie s’il passe à la borne eurodac. Pas d’arguments.
L’intéressé entendu en dernier déclare : l’avocat de la préfecture dit que je ne peux pas retourner en Allemagne si je refuse de donner mes empreintes, mais ils font aussi des demandes en Syrie. Je ne peux pas retourner là bas.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/01578 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZ5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 Juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 14h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [K]
né le 13 Mars 2005 à KOBANI
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [J], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 25 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 19 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision du 20 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé cette décision.
Par requête en date du 18 juillet 2025, reçue à 14h43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [R] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sans soulever de moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de réadmission Schengen le 27 mars 2025, demande qui a été refusée le même jour en raison de l’existence d’une demande d’asile en cours de traitement.
M. [K] a refusé son passage à la borne Eurodac à plusieurs reprises : le 3 avril, 10 avril, 2 juin, 16 juin et 16 juillet 2025, de sorte que l’autorité administrative est dans l’impossibilité de transmettre une demande de réadmisison Dublin auprès des autorités allemandes.
Les autorités consulaires syriennes ont été saisies de la situation de [R] [K] le 10 avril 2025 et relancées le 21 mai, 16 juin, 30 juin et 16 juillet 2025, sans retour.
Il résulte de ces éléments que c’est en raison de l’obstruction volontaire faite par M. [R] [K] à son éloignement en s’opposant à son passage à la borne Eurodac que les autorités consulaires n’ont pas pu faire aboutir la procédure de réadmission Schengen.
De surcroît, [R] [K] a été incarcéré à la maison d’arrêt de Dunkerque du 19 octobre 2024 au 21 mai 2025 en exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement. Cette peine et une interdiction du territoire français de cinq ans ont été prononcées le 21 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de Dunkerque pour des violences commises le 18 octobre 2024 sur deux fonctionnaires de la police nationale avec deux circonstances aggravantes : avec arme et en réunion. Le jugement indique qu’alors qu’ils intervenaient à 3 heures du matin pour du matériel entreposé dans les jardins d’une résidence à Dunkerque, les policiers étaient pris à partie par un groupe d’individus , très agressifs et masqués, leur jetant des pierres dont certaines de la taille d’un poing, blessant l’un d’entre eux au visage et obligeant les policiers à se replier. Dans le même temps et sur le même secteur, d’autres fonctionnaires de police intervenaient pour un bateau en train d’être gonflé et subissaient également un caillassage de la part d’une quarantaine de migrants cachés dans les allées. Trois personnes étaient interpellées dont [R] [K].
La nature violente des faits commis au préjudice de représentants de l’autorité dans le cadre de violences urbaines perpétrées par un groupe important de personnes, le quantum de la peine d’emprisonnement ferme avec maintien en détention, ainsi que celui de la durée de l’interdiction judiciaire du territoire français, outre le caractère récent de cette condamnation permettent d’estimer que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [K] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 19 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01578 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZ5
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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