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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 21/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 91
AFFAIRE : N° RG 21/01886 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2NUI
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [J], en qualité d’héritier de [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [J], en qualité d’héritère de M. [F] [J]
[Adresse 2] [Localité 3]
S.A.R.L. Société de Transport du Tarn Sud – STTS -
Agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [G] [J], domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [J] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [F] [J]
[Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 février 2026, prorogé au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a créé une entreprise de transport artisanale ; il a apporté son fonds artisanal à une SARL familiale. C’est dans ces conditions que le 1er septembre 1994 a été créée la société à responsabilité limitée à capital variable SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD : « STTS ».
Cette société a pour associés Monsieur [F] [J] et Monsieur [G] [J], son fils. Chacun des associés détient la moitié du capital social de cette SARL.
Monsieur [G] [J] a été nommé en qualité de gérant de la société et occupait les fonctions de directeur d’exploitation au statut cadre.
Dans le cadre de cette société familiale, le 27 janvier 2003, Monsieur [U] [J], frère de Monsieur [G] [J] a signé un contrat de travail pour occuper des fonctions d’ouvrier groupe 3 et Madame [E] [J], sa sœur, a été embauchée le 1er janvier 2003 pour exercer des fonctions d’employée pour assurer le secrétariat administratif de l’entreprise.
Dans le courant de l’année 2016, des dissensions sont apparues entre Monsieur [G] [J] et les membres de sa famille.
Les 25 août 2016 et 7 septembre 2016, Monsieur [U] [J] et Madame [E] [J] ont été licenciés.
Monsieur [F] [J] ayant été amené à apporter un certain nombre de sommes en compte courant à cette société en a réclamé le remboursement. La mise en demeure étant restée vaine Monsieur [F] [J] a assigné la SARL STTS devant le tribunal de commerce de CASTRES.
Par décision du 24 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de CASTRES a, au principal, condamné la SARL STTS à rembourser à Monsieur [F] [J] une somme de 69 522,67 euros au titre de son compte courant. Cette décision a été confirmée par arrêt du 31 mars 2021.
Monsieur [G] [J] a déposé trois plaintes, le 25 juillet 2016, le 28 aout 2016 et le 26 novembre 2016 pour des faits de vol de carte grise et de clefs, faux et usage de faux et pour le vol de camions et pièces. Ces trois plaintes ont été classées sans suite.
Par exploit d’huissier en date des 30 août et 3 septembre 2021, la SARL STTS a assigné Monsieur [U] [J] et Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS (RG 21/01886).
Monsieur [U] [J] et Monsieur [F] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Selon ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée aux demandes de restitution des matériels suivants :
–le camion SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] – [Immatriculation 2],
–la semi-remorque FRAPPA KAISER immatriculée [Immatriculation 3],
–le tracteur SCANIA [Immatriculation 4],
–le semi-remorque immatriculé [Immatriculation 5],
Et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir concernant les matériels suivants : la semi-remorque FRUEHAUF 6843-PX-81, le treuil de marque WARN série 18, n°019446, le DOLLY de marque TITAN immatriculé [Immatriculation 6], ces demandes étant en réalité destinées à établir la propriété ou la possession de ces matériels, ce qui constitue des questions de fond.
Monsieur [F] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses 4 enfants : [G], [C], [U] et [E] [J].
Par exploit d’huissier en date du 3 juillet 2024, la SARL STTS et Monsieur [G] [J], es qualité d’héritier de Monsieur [F] [J] ont assigné Monsieur [U] [J], Madame [C] [J] et Madame [E] [J], es qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS (RG 24/01719).
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le RG 24/01719 du rôle avec celle inscrite sous le RG 21/01886, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL STTS, Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J], es qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J] demandent au Tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J] de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J] en vue de reprise d’instance ; CONSTATER la mise en cause des héritiers de Monsieur [F] [J] en les personnes de Madame [E] et Monsieur [U] [J] en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], outre de la mise en cause depuis l’origine de la présente action de Monsieur [U] [J] à titre personnel ; CONSTATER la reprise d’instance ;
Ce faisant :
S’agissant du Camion SCANIA – EC 868 LB :
CONDAMNER in solidum Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J], en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], et [U] [J] à titre personnel, à restituer à la société STTS le camion SCANIA immatriculé [Immatriculation 2] ; Sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huit jours à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER in solidum Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J] en qualités d’héritiers de Monsieur [F] [J] et [U] [J] à titre personnel, à payer à la société STTS une somme de 1 500 euros par mois au titre du trouble de jouissance, à compter du 26 aout 2016 jusqu’à la restitution effective du camion ;
S’agissant de la semi-remorque FRAPPA KAISER – BR 579 CW :
CONDAMNER Monsieur [U] [J], à titre personnel, à rembourser le prix à la concluante, soit la somme de 17 940 euros TTC ; Sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huit jours à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [U] [J], à titre personnel, à payer à la société STTS une somme de 15 euros par mois au titre du trouble de jouissance, à compter du 26 novembre 2016 jusqu’à la restitution effective de la semi-remorque ;
S’agissant de la semi-remorque FRUEHAUF – 6843-PX-81 :
CONDAMNER Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J], en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], à restituer à la société STTS la Semi-remorque FRUEHAUF – 6843-PX-81 Sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huit jours à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J], en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], à payer à la société STTS une somme de 15 euros par mois au titre du trouble de jouissance, à compter du 26 novembre 2016 jusqu’à la restitution effective de la semi-remorque ;
S’agissant du tracteur SCANIA – [Immatriculation 4] :
CONDAMNER Monsieur [U] [J], à titre personnel, à restituer à la société STTS le tracteur de Marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 4] ; Sous astreinte de 200 euros par jour de retard sous huit jours à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [U] [J], à titre personnel, à payer à la société STTS une somme de 42 euros par mois au titre du trouble de jouissance, à compter du 26 novembre 2016 jusqu’à la restitution effective du tracteur ;
S’agissant des autres matériels :
CONDAMNER Monsieur [U] [J], à titre personnel, à restituer à la société STTS : • La semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] appartenant à la concluante, acquis en septembre 2011 pour 8 372 euros ;
• Le treuil de marque WARN série 18, n°019446, acquis par la concluante pour un montant de 5 655,60 euros ;
• Le DOLLY de marque TITAN immatriculé [Immatriculation 6] ;
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huit jours à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [U] [J], à titre personnel, à payer à la société STTS une somme de 14 euros par mois au titre du trouble de jouissance, à compter du 26 novembre 2016 jusqu’à la restitution effective du tracteur
S’agissant des travaux :
CONDAMNER Monsieur [U] [J], à titre personnel, à payer à la société STTS la somme de 9 385 euros avec intérêts au taux légal au titre des travaux réalisés sur son camion ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J] en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], et [U] [J], à titre personnel, à payer à la société STTS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civils et les entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [J], en son nom personnel et es qualité d’héritier de Monsieur [F] [J] et Madame [E] [J], es qualité d’héritière de Monsieur [F] [J], demandent au Tribunal de :
REJETER les demandes de la société STTS relatives à la demande de restitution du camion SCANIA immatriculé EC 868 LB et relatives à la restitution de la semi-remorque FRUEHAUF immatriculée [Immatriculation 7] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,REJETER le surplus des demandes de la société STTS ; CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause des héritiers de Monsieur [F] [J] et la reprise d’instance
Conformément à l’article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’instance peut alors être reprise par les héritiers, soit volontairement, soit, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation (article 373 du code de procédure civile), étant précisé que, chacun des héritiers étant saisi des droits et actions de son auteur, chacun a qualité pour reprendre l’instance en cours.
En l’espèce, il sera donné acte à Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J] de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J] en vue de reprise d’instance.
Il sera également constaté la mise en cause des héritiers de Monsieur [F] [J] en les personnes de Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J].
Il sera, dès lors, pris acte de la reprise de l’instance.
Sur les demandes de restitution
Aux termes de l’article 2276 du Code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
Il est constant que seul l’acquéreur de bonne foi peut se prévaloir de la prescription visée par le second alinéa de l’article 2276.
Sur l’autorité de chose jugée
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité des demandes de la société STTS relatives à la restitution du camion SCANIA immatriculé EC 868 LB et de la semi-remorque FRUEHAUF immatriculée [Immatriculation 7] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
S’agissant du Camion SCANIA – EC 868 LB :
Pour établir sa propriété du camion SCANIA, la SARL STTS produit les pièces suivantes :
Le bon de commande du 5 janvier 2000,La facture datée du 31 mars 2000 pour un prix de 104 796,50 euros TTC,Le contrat de financement,
Ce camion a fait l’objet d’une plainte pour vol le 28 août 2016.
Selon constat d’huissier établi le 31 octobre 2019 ledit camion était entreposé dans un local appartenant à Monsieur [F] [J].
Monsieur [F] [J] explique avoir acheté ce camion auprès de la société STTS pour un prix de 10 000 euros payé par chèque sur son compte établi à l’ordre de STTS le 5 juin 2015.
La carte grise du véhicule a été établie au nom de Monsieur [U] [J] le 25 mai 2016.
Celui-ci dispose d’une déclaration de cession de ce véhicule à son nom en date du 4 janvier 2016, arguée de faux.
Le Tribunal retiendra, tel que l’a déjà très justement énoncé le juge de la mise en état que :
– les deux signatures au nom de gérant de la SARL STTS, Monsieur [G] [J], figurant sur la déclaration de cession de véhicule et sur le certificat de vente établis le 4 janvier 2016 sont totalement différentes des autres signatures de Monsieur [G] [J] figurant sur des documents établis à la même période et notamment les signatures des dépôts de plainte pour vol des 25 juillet, 28 août et 26 novembre 2016, apposées devant les services de gendarmerie,
–le paiement d’un camion faisant l’objet d’un certificat de vente en date du 4 janvier 2016 ne peut résulter d’un chèque établi six mois plus tôt le 5 juin 2015 sans mention précise ; rien n’indique que le montant de ce chèque ait été destiné à régler cet achat ni qu’il ait été effectivement encaissé par la SARL STTS.
Dès lors, Monsieur [F] [J], représenté par ses héritiers, et Monsieur [U] [J] ne parviennent pas à établir qu’ils sont possesseurs de bonne foi du camion SCANIA.
Il sera ainsi fait droit à la demande de restitution formée par la demanderesse.
S’agissant de la semi-remorque FRAPPA KAISER – BR 579 CW :
Pour établir sa propriété de la semi-remorque FRAPPA KAISER immatriculée [Immatriculation 3], la société STTS produit les pièces suivantes :
–une facture d’achat de ce matériel en date du 3 juin 2011 pour une valeur de 17 940 euros TTC mentionnant « payé par chèque de banque le 3 juin 2011 »,
–un dépôt de plainte pour vol en date du 26 novembre 2016.
Monsieur [U] [J] entend établir que ce véhicule lui a toujours appartenu depuis le 12 août 2011 et qu’il le possédait donc de bonne foi avant de le céder le 23 janvier 2018.
À cet effet il fait état d’une copie de carte grise établie à son nom le 12 août 2011 et d’un contrôle technique en date du 7 mai 2012 selon lequel le camion était alors immatriculé à son nom.
Le Tribunal retiendra cependant, tel que l’a déjà énoncé le juge de la mise en état, que :
–la carte grise dont se prévaut Monsieur [U] [J] n’est pas un titre de propriété, ni les indications du contrôle technique.
–Lors de l’achat du véhicule Monsieur [U] [J] était salarié comme ouvrier mécanicien de la SARL STTS et en cette qualité a pu facilement faire établir une carte grise à son nom,
– Monsieur [U] [J] n’établit d’aucune manière le mode de financement de ce matériel,
– à l’inverse la facture produite au nom de la SARL STTS prouve à la fois le prix, le mode de paiement et donc la propriété.
Dès lors, Monsieur [U] [J] n’établit pas avoir été possesseur de bonne foi de la semi-remorque frigorifique FRAPPA KAISER.
Soutenant avoir vendu ledit véhicule le 23 janvier 2018, il sera condamné à en rembourser le prix soit la somme de 17 940 euros TTC.
S’agissant de la semi-remorque FRUEHAUF – 6843-PX-81 :
La SARL STTS soutient que lui a été volée une semi-remorque de marque FRUEHAUF et avoir déposé plainte pour ce vol. Cette plainte a été classée sans suite au motif : « auteur inconnu ».
Au soutien de sa demande de restitution, la société produit une attestation de dépôt de plainte aux services de gendarmerie en date du 26 novembre 2016 et la carte grise de ce véhicule à son nom.
Elle s’appuie, par ailleurs, sur le constat d’huissier réalisé le 31 octobre 2019 pour établir que ce véhicule était en possession de Monsieur [F] [J]. En ce sens, il est indiqué dans ce constat : « J’ai pu également constater la présence dans les lieux d’une benne semi-remorque de marque FRUEHAUF laquelle est dépourvue de plaques d’immatriculation. »
Toutefois, et tel que le soutiennent les défendeurs, il doit être retenu que d’une part la SARL STTS ne prouve pas être le propriétaire de ce véhicule et que d’autre part ladite société ne prouve pas que ce véhicule aurait été en possession de Monsieur [F] [J], vu l’imprécision de la caractérisation du véhicule dans le constat d’huissier.
En l’absence de preuve du vol et de la possession irrégulière du véhicule par Monsieur [F] [J], la société demanderesse sera déboutée de sa demande de restitution.
S’agissant du tracteur SCANIA – [Immatriculation 4] :
La SARL STTS expose avoir acquis un véhicule SCANIA immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 42 000 euros en septembre 2014, ledit véhicule lui ayant ensuite été « pris » par Monsieur [U] [J].
Elle produit à l’appui de ses dires les pièces suivantes :
–le duplicata d’une facture dudit véhicule au nom de la société STTS pour un montant de 42 000 euros en date du 10 septembre 2014,
–une facture l’entretien au nom de la société STTS pour un montant de 5520,84 euros en date du 3 octobre 2014,
–une attestation en date du 23 mars 2022 de la représentante de la SAS SCANIA France du règlement de la totalité de la facture d’achat du véhicule en date du 10 septembre 2014 d 'un montant de 42 000 euros par 2 chèques émis par la société STTS en septembre 2014.
–une attestation de dépôt de plainte aux services de gendarmerie en date du 26 novembre 2016.
Monsieur [U] [J] indique avoir acheté ce véhicule le 19 septembre 2014 et en avoir payé le prix. Il verse au débat à l’appui de ses déclarations les pièces suivantes :
–une facture à son nom en date du 10 septembre 2014 établie à son nom, au contenu identique à la facture établie au nom de la SARL STTS mais dépourvue de numéro TVA,
–un document intitulé « bordereau de livraison véhicule d’occasion–décharge de responsabilité » par laquelle Monsieur [U] [J] reconnaît avoir pris livraison le 10 septembre 2014 du tracteur SCANIA litigieux.
— une attestation en date du 2 aout 2022 de la représentante de la SAS SCANIA France du règlement de la totalité de la facture d’achat du véhicule en date du 10 septembre 2014 d 'un montant de 42 000 euros par 2 chèques émis par Monsieur [F] [J] en septembre 2014. Le Tribunal relève que cette attestation est en tous points identique à celle produite par la société STTS sauf s’agissant de sa date d’émission et à deux fautes de frappes dans le corps du texte.
Il sera retenu de ce qui précède, tel que déjà relevé par le juge de la mise en état, que Monsieur [U] [J] s’est emparé d’un tracteur payé et entretenu par l’entreprise de transport où il travaillait et qu’en conséquence il ne peut établir que sa possession était constituée de bonne foi.
Il sera ainsi fait droit à la demande de restitution formée par la société demanderesse.
S’agissant de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] :
La société STTS affirme être propriétaire du semi-remorque immatriculé [Immatriculation 5] qui lui a été volé. Elle produit les documents suivants :
–la facture d’achat de ce véhicule établie le 8 septembre 2011 à son nom pour un prix de 8372 euros,
–la comptabilisation de cet achat pour l’exercice 2011,
–une attestation de dépôt de plainte aux services de gendarmerie en date du 26 novembre 2016.
Monsieur [U] [J] affirme que ce véhicule lui a toujours appartenu et verse à l’appui de son allégation le relevé d’assurance AXA attestant que ce véhicule est assuré à son nom.
Toutefois, comme précédemment indiqué, ce seul élément ne suffit pas à rapporter la preuve de la propriété dudit véhicule.
Il sera ainsi fait droit à la demande de restitution formée par la société demanderesse.
S’agissant du treuil de marque WARN série 18, n°019446 :
La société STTS a porté plainte pour le vol d’un treuil de marque WARN lui appartenant. Elle communique les pièces suivantes :
–l’attestation de dépôt de plainte du 26 novembre 2016,
–une facture à son nom en date du 27 février 2014.
Elle estime que M. [U] [J] a volé ce matériel et demande à ce qu’il soit condamné à le restituer.
Toutefois, tel que le soutiennent les défendeurs, il n’est pas rapporté la preuve de la possession de ce matériel par Monsieur [U] [J].
La société demanderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande de restitution.
S’agissant de la remorque DOLLY de marque TITAN immatriculé [Immatriculation 6] :
La société STTS a porté plainte pour le vol d’une remorque DOLLY de marque TITAN immatriculée [Immatriculation 6] lui appartenant. Elle communique à cet effet les pièces suivantes :
–l’attestation de dépôt de plainte du 26 novembre 2016,
–un certificat d’immatriculation du véhicule établi au nom de la société le 3 mars 2005.
Elle estime que M. [U] [J] a volé ce matériel et demande à ce qu’il soit condamné à le restituer.
Toutefois, tel que le soutiennent les défendeurs, il n’est pas rapporté la preuve de la possession de ce matériel par Monsieur [U] [J].
La société demanderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande de restitution.
Sur le surplus des demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution des condamnations prononcées.
De la même manière, la société demanderesse sollicite la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance pour les véhicules pour lesquelles la restitution est ordonnée.
Toutefois, le Tribunal relève que la société STTS ne justifie ni du principe du préjudice invoqué ni de son montant.
Elle sera déboutée de sa demande.
Enfin, la société STTS sollicite la condamnation de Monsieur [U] [J], à titre personnel, à payer à la société STTS la somme de 9 385 euros avec intérêts au taux légal au titre des travaux réalisés sur un camion lui appartenant.
Toutefois, les pièces produites à ce titre par la société STTS (pièce 18) sont insuffisantes à rapporter la preuve de la nature des travaux réalisés et de leur financement.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J] en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], et [U] [J], à titre personnel, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J] en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], et Monsieur [U] [J], à titre personnel, condamnés aux dépens, devront verser à la SARL STTS, Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J], es qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J] de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J] en vue de reprise d’instance ;
CONSTATE la mise en cause des héritiers de Monsieur [F] [J] en les personnes de Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J], es qualité ;
CONSTATE la reprise d’instance ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J], en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], et Monsieur [U] [J] à titre personnel, à restituer à la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD le camion SCANIA immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J], à titre personnel, à rembourser à la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD le prix de la semi-remorque FRAPPA KAISER – BR 579 CW, soit la somme de 17 940 euros TTC ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J], à titre personnel, à restituer à la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD le tracteur de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J], à titre personnel, à restituer à la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD, Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J], es qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J] du surplus de leurs demandes de restitution ;
DEBOUTE la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD, Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J], es qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], de leurs demandes d’astreinte ;
DEBOUTE la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD, Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J], es qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD, Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J], es qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], de leur demande en paiement au titre des travaux réalisés sur un camion appartenant à Monsieur [U] [J] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J] en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], et Monsieur [U] [J], à titre personnel, aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [J] et Monsieur [U] [J] en qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J], et Monsieur [U] [J], à titre personnel, à payer à la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DU TARN SUD, Monsieur [G] [J] et Madame [C] [J], es qualité d’héritiers de Monsieur [F] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE
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